2018 QCCQ 8515, 2018 QCCQ 8515
Opinion
J.D. c. Grondin 2018 QCCQ 8515 JT1284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 4 80-22-000154-177 DATE : 2 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ J... D... , domicilié et résidant au [...], Lac-Mégantic (Québec), [...], Demandeur c.
NANCY GRONDIN , travailleuse sociale, [...], Lac-Mégantic (Québec), [...], Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JT1284 Le demandeur, M. J...
D..., poursuit en responsabilité professionnelle la défenderesse, Mme Nancy Grondin, une travailleuse sociale. [ 2 ] Sa réclamation, totalisant 81 000 $, recherche une condamnation pour des dommages moraux (40 000 $), une atteinte à sa dignité (30 000 $), des dommages punitifs (10 000 $) et pour des frais divers (1 000 $) [1] . [ 3 ] À l'encontre de cette poursuite, la défenderesse présente des moyens préliminaires comportant trois volets : un moyen d'irrecevabilité en droit, une demande de rejet au motif d'abus et une déclaration de quérulence [2] . [ 4 ] Avant d'aborder l'analyse de chacun de ces moyens, il convient d'exposer
sommairement les circonstances particulières dans lesquelles ils s'inscrivent. CONTEXTE [ 5 ] Le 22 janvier 2016, le juge Gaétan Dumas, J.C.S., rejette la requête du demandeur pour des droits d'accès auprès de l'enfant de son ex-conjointe (le jugement Dumas [3] ). Il s'agit d'une fillette alors âgée de 9 ans. Le demandeur n'en est pas le père. [ 6 ] Dans le cadre de ce litige, les parties retiennent d'abord un expert commun, le psychologue André Veilleux. Ensuite, le demandeur mandate son propre expert, le psychologue Rodrigue Otis.
La mère de l'enfant retient de son côté les services de la défenderesse en l'instance, la travailleuse sociale Nancy Grondin. [ 7 ] Le jugement Dumas statue qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant que le demandeur ait des droits d'accès et conclut que sa relation avec celle-ci est malsaine. La cessation immédiate de la relation entre le demandeur et l'enfant est ordonnée. [ 8 ] Le 30 mai 2016, la Cour d'appel du Québec accueille la requête de la mère en rejet de l'appel formé par le demandeur.
Elle conclut que « l'appelant ne parvient pas à identifier une erreur manifeste et dominante dans les constatations factuelles du juge, lequel, par ailleurs, s'est bien dirigé en droit. » [4] . [ 9 ] Le jugement Dumas acquiert dès lors la force de la chose jugée. Le demandeur n'en reste pas là. [ 10 ] Le 16 janvier 2017, il engage des poursuites civiles contre la mère de l'enfant et contre le psychologue André Veilleux.
Alléguant diffamation, il leur réclame respectivement 65 000 $ devant la Cour du Québec et 161 645,84 $ devant la Cour supérieure. ▪ Le recours contre la mère [ 11 ] Le 25 juillet 2017, la juge Madeleine Aubé, J.C.Q., rejette le recours du demandeur intitulé "Requête introductive d'instance en diffamation et dommages-intérêts modifiée" dirigé contre la mère de l'enfant. Ce jugement accueille la demande de celle-ci en irrecevabilité et abus de procédure [5] .
[ 12 ] Le 3 octobre 2017, le juge Serge Champoux, J.C.Q., rejette le pourvoi en rétractation de ce jugement présenté par le demandeur. [ 13 ] Le 22 janvier 2018, la Cour d'appel du Québec accueille la requête en rejet d'appel présentée par la mère de l'enfant et conclut que l'appel du demandeur est « voué à l'échec » [6] . ▪ Le recours contre le psychologue Veilleux [ 14 ] Le 27 septembre 2018, la juge A, J.C.S., rejette la demande introductive d'instance du demandeur dirigée contre le psychologue Veilleux (le jugement [du Juge A] [7] ).
Elle accueille la demande de celui-ci en rejet et déclare la poursuite abusive ▪ Les recours déontologiques [ 15 ] Parallèlement à ses litiges judiciaires, le demandeur adresse des demandes d'enquêtes auprès des syndics de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec, concernant M. Veilleux, et de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec concernant Mme Grondin. [ 16 ] Aucune plainte disciplinaire n'a été déposée contre la défenderesse; la demande d'enquête est sous étude [8] . [ 17 ] Le présent exposé est loin d'être exhaustif.
Il se limite aux circonstances pertinentes aux trois demandes préliminaires dont le Tribunal est saisi. ANALYSE ET DÉCISION ▪ La demande d'irrecevabilité [ 18 ] La défenderesse fonde sa demande sur les dispositions de l'article 168 du Code de procédure civile du Québec ( C.p.c. ) prévoyant qu'une
partie peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet si elle n'est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. [ 19 ] Les principes présidant à l'analyse d'une telle demande sont bien établis.
La Cour d'appel du Québec les rappelle succinctement dans l'arrêt Entrepôt International [9] : [2] Cette Cour résume ainsi les principes qui sous-tendent l’irrecevabilité d’un recours: • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément [fin] à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. (Référence omise) [ 20 ] En l'espèce, le fondement du recours exercé par le demandeur est la responsabilité civile extracontractuelle. Juridiquement, un tel recours repose sur l'existence combinée des trois éléments essentiels de la responsabilité civile que sont la faute, le dommage et la causalité. À cette étape-ci, il est suffisant que les allégations de la demande introductive d'instance, tenues pour avérées, montrent la présence de ces trois éléments et, conséquemment, son bien-fondé en droit. [ 21 ] Le demandeur dépose, à
titre de demande introductive, un cahier "boudiné" comportant 136 paragraphes répartis sur 18 pages. Sa demande est accompagnée de trois cahiers comportant une masse de documents répertoriés sous les cotes P-1 à P-28. [ 22 ] Pour l'essentiel, il reproche à la défenderesse de lui avoir nui par ses interventions dans le cadre de l'instance en droits d'accès. Il allègue avoir perdu ses contacts avec la fillette en raison des fautes conjointes du psychologue Veilleux et de la défenderesse elle- même.
Il remet en question son travail professionnel et la tient pour responsable des inférences négatives retenues au jugement Dumas à son égard. À ses yeux, la défenderesse lui a fait perdre sa cause. C'est en raison de ses gestes fautifs que les droits d'accès lui ont été refusés parce que jugés néfastes pour l'enfant. [ 23 ] Le demandeur catégorise en trois séquences distinctes les gestes qu'il reproche à la défenderesse. Premièrement, à l'occasion d'une lettre adressée à un juge de la Cour supérieure; deuxièmement, à l'occasion d'un signalement qu'elle a porté auprès de la Direction
de la protection de la jeunesse (DPJ) et, troisièmement, à l'occasion de son témoignage lors de l'audition de sa requête en droits d'accès. [ 24 ] La lettre en litige est datée du 11 septembre 2014 [10] . Il s'agit d'un rapport professionnel portant sur l'appréciation de la situation de l'enfant à la suite de six rencontres tenues avec celle-ci entre le 6 mai et le 21 août 2014. Cette évaluation a été demandée par la mère, plus particulièrement en vue de la présentation d'une demande intérimaire en septembre ou en octobre 2014 [11] . Cette lettre n'a pas été utilisée pour une demande intérimaire.
Selon les représentations des parties lors de l'audition de la présente demande, le juge Tôth, J.C.S., n'a pas jugé pertinent de la considérer pour les fins de la demande intérimaire qui lui était présentée. [ 25 ] La lettre a donc été présentée ultérieurement, à
titre de rapport, lors de l'audition de la requête en droits d'accès en janvier 2016. La défenderesse a alors témoigné pour en expliquer le contenu. Son rapport n'a pas été diffusé et est demeuré soumis aux impératifs de confidentialité de la Cour supérieure propres à ce type de dossier. [ 26 ] Le signalement à la DPJ n'a pas été retenu. Une brève missive datée du 29 octobre 2014 l'atteste [12] . [ 27 ] Quant au témoignage de la défenderesse devant le juge Dumas, il est exhaustif. Il porte à la fois sur le contenu de son rapport et sur les circonstances du signalement.
Le défendeur, non représenté par avocat, a pu contre-interroger la défenderesse [13] . [ 28 ] À l'évidence, il n'est toujours pas d'accord avec les constats, postulats et opinions professionnelles émanant de celle-ci. [ 29 ] Outre une narration, au demeurant très subjective, des faits, sa demande introductive d'instance comporte un véritable réquisitoire contre le travail effectué par la défenderesse en tant que travailleuse sociale. Il développe un argumentaire de son cru pour anéantir pièce par pièce le travail de celle-ci afin de démontrer qu'il comporte de nombreuses lacunes, contradictions et erreurs.
Selon lui, la défenderesse a utilisé des méthodes contraires aux règles de l'art et a, de ce fait, commis de nombreuses fautes professionnelles dont certaines constituent à ses yeux des accrocs déontologiques répréhensibles. [ 30 ] Le demandeur s'insurge contre la démonstration avancée par la défenderesse devant la Cour supérieure et tente de la réfuter afin de démontrer que le résultat du débat sur sa demande d'accès aurait été différent si elle n'y avait pas contribué de cette façon. En l'occurrence, sa démarche ici est identique à celle qu'il poursuit dans son recours dirigé contre le psychologue Veilleux.
En gros, il leur reproche d'avoir contribué à lui faire perdre sa cause. [ 31 ] Le fait d'affirmer, même sur un mode impératif, que le comportement d'autrui est fautif n'est pas suffisant pour constituer une allégation sérieuse de faute civile. [ 32 ] En réalité, les allégations de la procédure du demandeur reposent essentiellement sur sa propre qualification des faits. Il y développe sa thèse, argue, critique, tire ses propres conclusions et présente le tout comme si le préjudice dont il se dit victime justifie l'octroi d'une compensation monétaire qu'il estime à 81 000 $.
Le demandeur quantifie le prix de sa déception face à l'issue de son recours en droits d'accès. [ 33 ] Rappelons que ce sont les faits et non leur qualification qui sont tenus pour avérés à cette étape-ci.
Or, une fois dépouillés de leur qualification et de leur caractérisation par le demandeur, les faits allégués ne donnent pas ouverture au syllogisme juridique incontournable en matière de responsabilité civile, soit l'effet combiné de la faute, du dommage et de la causalité. [ 34 ] Indépendamment de la qualification donnée aux quatre postes de sa réclamation, et quoi qu'il en dise, le demandeur soutient effectivement que le refus de lui consentir des droits d'accès est attribuable au mauvais travail de la défenderesse en tant que travailleuse sociale.
Il compare son travail à celui de son propre expert, le psychologue Otis, le seul avec qui il se dit d'accord et le seul qu'il n'a pas poursuivi en responsabilité civile, même si son opinion a été écartée au profit de celle de l'expert Veilleux. [ 35 ] Il y a une absence totale de causalité. Il est juridiquement impossible d'établir un lien de rattachement, un rapport direct de cause à effet, entre les motifs du jugement rejetant sa requête et les prétentions du demandeur selon lesquelles c'est le comportement fautif de la défenderesse qui a causé le préjudice moral pour lequel il réclame compensation.
En d'autres termes, le demandeur prétend que le juge Dumas aurait pu interpréter la preuve différemment si la défenderesse, tout comme le psychologue Veilleux, n'avaient pas commis les fautes qu'il leur reproche après coup. [ 36 ] À l'instar de la Cour supérieure dans le jugement [du Juge A], le Tribunal conclut que les allégations de la présente demande introductive d'instance ne soutiennent pas, en droit, le fondement d'un recours en responsabilité professionnelle contre la défenderesse. ▪ La déclaration d'abus [ 37 ] Un recours infondé en droit n'est pas nécessairement un recours abusif. [ 38 ]
L'article 51 C.p.c. définit le concept d'abus ainsi : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 39 ] En l'espèce, le comportement du demandeur est vexatoire. Il utilise la procédure de manière excessive et déraisonnable, de manière à nuire à la défenderesse et à détourner les fins de la justice. Sa véritable motivation à la poursuivre est collatérale.
[ 40 ] Le comportement du demandeur est caractérisé par son insistance à vouloir avoir raison. Il tient pour responsable ceux qui, à ses yeux, l'ont empêché une première fois d'avoir raison. Ses trois poursuites en responsabilité civile contre la mère, l'expert Veilleux et la défenderesse totalisent 307 645,84 $. Elles ont toutes trois été rejetées de façon préliminaire parce qu'infondées en droit.
Elles visent essentiellement à reprendre, sous une autre forme et sous couvert d'autres enjeux, le débat déjà tranché. [ 41 ] Dans la présente affaire, sous prétexte d'une action en responsabilité professionnelle, le demandeur se livre en fait à une critique virulente et acerbe du travail de la défenderesse. Son but est de démontrer qu'il n'est pas celui que le jugement Dumas décrit. Il tient à faire établir par un autre tribunal que sa relation avec l'enfant n'était pas néfaste pour celle-ci.
Il recherche une sorte de réhabilitation par la démonstration de sa thèse selon laquelle la défenderesse a contribué à le discréditer au point où il s'est vu retirer tout contact avec une fillette dont il n'est pas le père et à l'égard de laquelle il n'exerce pas un rôle positif. [ 42 ] Tout ceci dépasse la mesure et relève clairement de la témérité au sens où l'entend la Cour d'appel, c'est-à-dire « le fait de mettre de l'avant un recours ou une procédure alors qu'une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l'argumente, conclurait à l'inexistence d'un fondement pour cette procédure. » [14] . [ 43 ] Une simple lecture du jugement Dumas révèle à quel point la présente demande est déraisonnable, excessive et clairement vouée à l'échec. [ 44 ] En outre, le dossier fait voir que le demandeur utilise la procédure de façon déraisonnable.
Par exemple, plutôt que de se conformer aux ordonnances du tribunal à l'issue d'une conférence de gestion présidée le 21 février 2018 par le juge Gilles Lafrenière, J.C.Q., le demandeur remplace complètement sa demande introductive d'instance du 12 septembre 2017 par une nouvelle qui, au lieu de réclamer 55 500 $ en 46 paragraphes, en réclame maintenant 81 000 $ en 136 paragraphes. [ 45 ] Quant aux pièces, elles comportent, par exemple, la transcription intégrale du témoignage de l'expert Veilleux devant la Cour supérieure [15] , de même qu'un tableau tiré d'un site Web pour diagnostiquer le trouble de la personnalité histrionique [16] .
Le demandeur projette de faire la démonstration, dans l'instance l'opposant à Mme Grondin, que M.
Veilleux s'est trompé, que le test qu'il a utilisé n'est pas fiable et peut facilement être déjoué comme on peut le voir sur des sites Web. [ 46 ] Tout ceci démontre à quel point il serait déraisonnable et même injuste de forcer la défenderesse à continuer de se défendre contre des insinuations capricieuses qui seront assurément rejetées à l'issue d'un procès irréaliste, au prix de grands frais pour elle. [ 47 ] Pour ces raisons, le Tribunal considère abusive la demande en justice entreprise par le demandeur en l'instance. ▪ La quérulence [ 48 ] La défenderesse requiert une déclaration de quérulence visant à empêcher le demandeur d'introduire de nouveaux recours judiciaires qui seraient reliés à son objectif premier d'obtenir des droits d'accès à l'enfant de son ex-conjointe. [ 49 ] Elle allègue que celui-ci entend poursuivre à nouveau la mère de l'enfant, porter le jugement [du Juge A] en appel, de même que le jugement rendu en l'instance s'il ne lui est pas favorable.
Bien qu'il s'en défende, les explications avancées par le demandeur ne sont guère convaincantes. [ 50 ] Le concept de quérulence est bien établi. Plus particulièrement dans l'arrêt récent Antoun [17] , la Cour d'appel du Québec en relate les caractéristiques essentielles : [39] La quérulence se manifeste notamment lorsqu’une personne exerce son droit d’ester en justice de manière excessive et déraisonnable. Les principes jurisprudentiels pertinents à l’évaluation de ce genre de comportement sont bien connus. Ils ont été énoncés par le juge Gascon, alors à la Cour supérieure, dans Pogan c.
Barreau du Québec , et repris par la Cour notamment dans Brousseau c. Montréal (Ville de) : [82 ] Ces facteurs indicatifs se résument pour l'essentiel à ceci : 1º Le plaideur quérulent fait montre d'opiniâtreté et de narcissisme; 2º Il se manifeste généralement en demande plutôt qu'en défense; 3º Il multiplie les recours vexatoires, y compris contre les auxiliaires de la justice.
Il n'est pas rare que ses procédures et ses plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire ou même les juges, avec allégations de partialité et plaintes déontologiques; 4º Il réitère les mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs : la recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures est fréquente; 5º Les arguments de droit mis de l'avant se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité.
Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel; 6º Les échecs répétés des recours exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice afférents; 7º La plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l'objet de demandes de révision ou de rétractation; 8º Il se représente seul; 9º Ses procédures sont souvent truffées d'insultes, d'attaques et d'injures.
[83] Pour sa part, le Tribunal ajouterait à cette énumération deux autres traits assez courants en la matière :
a) La recherche de condamnations monétaires démesurées par rapport au préjudice réel allégué et l'ajout de conclusions atypiques n'ayant aucune commune mesure avec l'enjeu véritable du débat;
b) L'incapacité et le refus de respecter l'autorité des tribunaux dont le plaideur quérulent revendique pourtant l'utilisation et l'accessibilité. [40] Le juge Gascon rappelle, au paragr. [84] de ses motifs dans Pogan , qu’il ne faut pas que tous ces critères soient présents pour justifier une déclaration de quérulence : « Chaque cas est d'espèce.
C'est la globalité de l'analyse qui importe ». (Références omises) [ 51 ] La défenderesse souligne cet extrait du jugement [du Juge A] : [3] Monsieur le juge Dumas, j.c.s., précise dans sa décision ce qu’il pressent et se produit dans les mois qui suivent : [84] Le but ultime du requérant n’est pas d’avoir un accès d’une journée par mois, mais une garde partagée. Il l’admet d’emblée.
D'ailleurs, les conclusions recherchées dans sa requête sont beaucoup plus larges qu’un accès d'une journée par mois. [85] La saga judiciaire du requérant ne cessera jamais. [86] Celui-ci le confirme d’ailleurs en affirmant au Tribunal qu’il a l’intention de déposer une plainte à l’Ordre des psychologues contre André Veilleux. Or, sauf le fait qu’il n’a pas donné raison au requérant, il n’y a aucun reproche que l’on peut faire au psychologue Veilleux. [4] D... ne se limite pas à porter plainte à l’Ordre des psychologues contre Veilleux.
Il multiplie les démarches judiciaires dans le but de démontrer qu’il avait raison contrairement à ce que convient monsieur le juge Gaétan Dumas, j.c.s., dans sa décision. […] [35] L’ensemble de la preuve produite dans l’audition qui a nécessité cinq jours afin que monsieur le juge Gaétan Dumas puisse rendre sa décision en date du 22 janvier 2016 est produite à nouveau dans le présent dossier.
L’objectif recherché n’est pas seulement des dommages-intérêts sans production d’une expertise tant sur les dommages quant à l’atteinte de la personne que sur les erreurs soulevées quant à l’exercice du psychologue Veilleux mais au surplus, D... multiplie les poursuites de la plupart des intervenants ne lui ayant pas donné raison dans ledit dossier cité précédemment. [36] Il est reconnu qu’au stade d’une demande pour rejet, le Tribunal peut, à la lumière de la preuve présentée, et doit agir afin de limiter la monopolisation des ressources du système judiciaire dans des dossiers voués à l’échec. [37] D..., bien qu’il apparaisse de bonne foi, démontre un comportement blâmable puisque les allégations modifiées dans son recours introductif remodifié ne résistent certainement pas à une analyse attentive d’un tribunal. [38] Comme nous le rappelle la Cour d’appel dans un arrêt de 2012 : [10] Déposer un acte de procédure devant un tribunal judiciaire est un geste grave et empreint de solennité, qui engage l’intégrité de celui qui en prend l’initiative.
On ne peut tolérer qu’un tel geste soit fait à la légère, dans le but de chercher à tâtons une quelconque cause d’action dont on ignore pour le moment la raison d’être, mais qu’on s’emploiera à découvrir en alléguant divers torts hypothétiques et en usant de la procédure à des fins purement exploratoires. [...] [39] D... poursuit sur sa route toutes les personnes ayant pu nuire à son objectif d’obtenir un droit d’accès, voire une garde partagée de l’enfant dont il n’était pas le père. [40] Ce comportement en soi est répréhensible malgré la bonne foi de D.... [41] Dans la demande en rejet de la demande introductive d’instance remodifiée, il n’y a pas de demande afin de déclarer D... quérulent. [42] Cependant, après une analyse
sommaire de l’ensemble des pièces produites au dossier et à la lecture de l’interrogatoire de D... tenu le 5 octobre 2017, le Tribunal lui lance un sérieux avertissement sur le fait qu’il frôle la quérulence par l’introduction de ses multiples recours. (Références omises) [ 52 ] Ces propos sont énoncés dans un jugement daté du 27 septembre 2018 [18] , soit 12 jours avant l'audition de la présente demande.
À la vue du dossier et à la lumière de cette audition, le Tribunal conclut qu'ils sont intégralement transposables à la présente instance. [ 53 ] L'ensemble des motifs énoncés plus haut amène le Tribunal à conclure que les propos du juge Dumas étaient prémonitoires; la saga judiciaire du demandeur n'aura pas de fin si aucune limitation contraignante n'intervient. [ 54 ] Le Tribunal déclare le demandeur plaideur quérulent à l'égard de tout recours qu'il pourrait intenter devant la Cour du Québec en lien avec son objectif d'obtenir la reconnaissance de droits à l'égard de l'enfant de Madame J.T. [19] . [ 55 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 56 ] ACCUEILLE la dénonciation de la défenderesse d'un moyen d'irrecevabilité et abus de procédure et déclaration de plaideur quérulent modifiée; [ 57 ] REJETTE la demande introductive d'instance en dommages-intérêts pour nuisances et atteinte à la dignité modifiée le 26 avril 2018; [ 58 ] DÉCLARE abusive la demande introductive d'instance du demandeur; [ 59 ] DÉCLARE le demandeur plaideur quérulent; [ 60 ] INTERDIT au demandeur, M. J...
D..., d'introduire à la Cour du Québec une demande en justice ou de présenter un acte de procédure contre quiconque dans une instance qui serait en lien avec son objectif d'obtenir la reconnaissance de droits à l'égard de l'enfant de Madame J.T.; [ 61 ] Avec les frais de justice en faveur de la défenderesse. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Monsieur J... D..., personnellement Non représenté par procureur Me Marie-Ève Fleury Beauchemin, Fleury Avocates Proc. de la défenderesse
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