2013 QCCQ 700, 2013 QCCQ 700
Opinion
Bergeron c. Savary (Véhicules MS) 2013 QCCQ 700 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-055671-118 DATE : 28 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN BERGERON […] Châteauguay (Québec) […]
Partie demanderesse c. PIERRE SAVARY faisant affaires sous la raison sociale Véhicules M.S. 1875, route de Fossambault St-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1W8
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a acheté du défendeur une roulotte récréative de 24 pieds qui était annoncée sur un site d'annonces électroniques. La transaction s'est conclue le 8 février 2011 au prix de 4 300,67 $, incluant les taxes. Le document signé par les parties énonce que le véhicule est vendu tel quel, sans garantie et qu'il est affecté par des infiltrations d'eau.
Quant à l'immatriculation auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec, le contrat indique enregistrements à venir . [ 2 ] Le demandeur a versé 500 $ en guise d'acompte le 8 février et il est revenu prendre possession de son nouveau bien quelques jours plus tard, le 12.
C'est parce qu'il a découvert dans les jours suivants que les infiltrations dénoncées étaient beaucoup plus importantes que ce qu'il avait pu observer au moment de l'achat et de la prise de possession qu'il est revenu le remettre au défendeur le 28 février en guise d'annulation du contrat de vente. [ 3 ] Il demande au Tribunal d'annuler la vente intervenue et de déclarer valable la restitution du bien effectuée tout en réclamant 4 667 $, soit le prix d'achat de 4 300,67 $ majoré de 300 $ pour ses déplacements et les nombreux frais d'interurbains afin de tenter de parler au défendeur qui se défilait. [ 4 ] Ce dernier a revendu le véhicule quelques semaines plus tard au prix de 3 901,93 $, incluant les taxes, soit 350 $ de moins (avant taxes).
Le contrat avec son nouvel acheteur indique clairement qu'il s'agit d'un véhicule gravement accidenté (VGA). [ 5 ] Le demandeur et le témoin qui l'a accompagné au moment de la transaction avec le défendeur affirment que ce dernier n'a jamais révélé qu'il s'agissait d'un véhicule déclaré VGA et interdit de circuler.
Au surplus, le document récent que le demandeur a obtenu de la Société de l'assurance automobile indique clairement cet état. [ 6 ] Ce que ne conteste pas le défendeur dans son témoignage. [ 7 ] Cet élément important aurait dû être révélé au demandeur au moment de la transaction comme il a été dénoncé au nouvel acheteur subséquemment.
Ce seul fait suffit pour annuler la vente d'un véhicule destiné à circuler sur la voie publique. [ 8 ] Surtout que le défendeur est un commerçant dans ce domaine. [ 9 ] Il doit être remboursé au demandeur le montant payé, soit 4 300,67 $. [ 10 ] Le Tribunal n'accorde pas d'autre montant puisque le demandeur a été négligent d'une certaine manière en ne procédant pas, avant de prendre possession de la roulotte, à des vérifications auprès de la Société de l'assurance automobile tel qu'il l'a fait tardivement, quelques semaines seulement avant l'audition.
Il aurait dû s'informer avant de prendre possession de la roulotte surtout que le défendeur n'était toujours pas en mesure de lui présenter les documents d'immatriculation malgré l'engagement à ce sujet dans le contrat du 8 février 2011. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ANNULE la vente intervenue le 8 février 2011; DÉCLARE bonne et valable la restitution effectuée par le demandeur;
CONDAMNE le défendeur à payer 4 300,67 $ avec l'intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2011 et des frais judiciaires de 129 $. __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 17 décembre 2012
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