2023 QCCA 740, 2023 QCCA 740
Opinion
9351-6557 Québec inc. c. Groupe-conseil Gallant inc. 2023 QCCA 740 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030494-231 ( 500-11-057372-191 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 juin 2023 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9351-6557 Québec inc. Me CHARLES-ANTOINE DANIS ( Danis Avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Groupe Conseil Gallant inc. 9097-9675 québec inc. SERVICES CONSEIL COALLIER INC. GALLANT & ASSOCIÉS INC. RENÉE GALLANT en sa qualité personnelle et en sa qualité de fiduciaire de la fiducie de Renée Gallant Me NEIL GARY OBERMAN Me MARIE CHRISTINE SICARD ( Spiegel Sohmer ) Par visioconférence GCI TANDEMS INC. Me ALAIN BARRETTE ( Barrette & Associés Avocats ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE Gallant et Associés S.E.N.C.R.L. simon-pierre lauzon ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS
DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 27 février 2023 par l’honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure , district de Montréal . (Articles 30 al. 2 (3) et 357 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 47 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires du juge. 9 h 48 Argumentation de Me Danis. 9 h 55 Question du juge et réponse de Me Danis. 9 h 59 Me Danis reprend ses représentations. 10 h 04 Argumentation de Me Oberman. 10 h 05 Échanges entre le juge et Me Oberman. 10 h 09 Me Oberman reprend ses représentations. 10 h 16 Échanges entre le juge et Me Barrette. 10 h 21 Argumentation de Me Barrette. 10 h 28 Échanges entre le juge et les avocats concernant la gestion de l’instance. 10 h 33 Échanges entre le juge et les avocats concernant la requête en rejet déposée par la
partie intimée. 10 h 36 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 38 Commentaire de Me Danis concernant la conférence de règlement à l’amiable. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 27 février 2023 [1] par la Cour Supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel A.
Pinsonnault), qui rejette sa demande pour permission d’intenter une action dérivée et la déclare abusive. [ 2 ] Les parties sont en litige depuis 2019 et les conclusions de nature d’action dérivée sont incluses dans le recours en oppression entamé par l’appelante, comme constaté par le juge. Essentiellement, et pour fins de la présente demande, l’appelante, actionnaire du Groupe conseil Gallant inc., (« G.C.G. ») demande, entre autres, la permission d’intenter une action au nom de G.C.G. pour réclamer les services rendus à l’intimée G.C.I. Tandem, mais non facturés (ou payés).
Évidemment, il allègue un préjudice subi par G.C.G. et indirectement envers lui (avec les autres actionnaires) de cette omission quantifiée à 280 237 $. [ 3 ] Le juge refuse la permission requise en vertu de l’
article 445 de la
Loi sur les sociétés par actions [2] en concluant que l’appelante n’agit pas de bonne foi comme requise par l’article 446 L.s.a.Q. Il arrive à cette conclusion, car il trouve la manière de conduire la procédure par l’appelante était abusive dû principalement au délai depuis 2019 pour demander la permission d’intenter l’action dérivée : [61] Avec égards, l’évaluation du Tribunal quant à la bonne foi de 9351/Lauzon ne se limite pas à déterminer si l’action dérivée contient essentiellement des allégations « plaidables ».
Ceci motive le rejet de la permission pour intenter l’action dérivée ainsi que la déclaration d’abus prononcée par le juge. Vu la déclaration d’abus, la permission d’appeler est requise en vertu de l’article 30 C.p.c.
[ 4 ] L’appelante soumet entre autres que le critère de bonne foi exigé en vertu de l’
article 446 L.s.a.Q. réfère au caractère « plaidable » de l’action dérivée. La jurisprudence et la doctrine décrivent le critère comme une analyse des allégations pour savoir si l’action dérivée proposée est dans l’intérêt de la société (par rapport à l’intérêt personnel de la
partie demanderesse) [3] . Même si le juge fait allusion à ce principe (aux paragr. 42 et 64 du jugement), ses motifs sont plutôt ciblés sur le comportement procédural de l’appelante. En conséquence, le soussigné est d’opinion d’être en présence d’une question de principe qui justifie l’octroi de la permission d’appeler en vertu de l’article 30 C.p.c. [ 5 ] Les intimés contestent la compétence du soussigné en tant que juge siégeant seul, plaidant que la requête pour permission d’appeler modifiée invoque un motif d'appel qui ne figurait pas dans la requête initiale (c'est-à-dire concernant l'action dérivé
e) après le délai d'appel de 30 jours. En l'espèce, la déclaration d'abus et le refus d'autoriser l'action dérivée proposée sont indissociables. À mon avis, la requête modifiée n’introduit pas un nouveau moyen d’appel, donc les délais sont respectés. [ 6 ] Même si le jugement est final [4] , dans le sens que l’action dérivée est terminée, il est quand même préliminaire au dépôt de l’action qui justifie que l’action procède par la voie accélérée et que la gestion soit faite. Pour éliminer tout doute, il y a lieu de déclarer que les procédures en première instance sont suspendues.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler modifiée d’un jugement mettant fin à l’instance; [ 8 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 27 février 2023 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel A.
Pinsonnault); ET FAISANT LA GESTION : [ 9 ] DÉCLARE que les procédures en première instance sont suspendues pendant l’appel; [ 10 ] ORDONNE à l’appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 21 juillet 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 11 ] ORDONNE aux parties intimées, après en avoir notifié copie à l’appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 7 septembre 2023 , en cinq exemplaires chacune, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 12 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 13 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 14 ] ORDONNE que la date et la durée de l’audience soient fixées par le greffe de la Cour une fois que le dossier est en état; [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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