2017 QCCQ 9968, 2017 QCCQ 9968
Opinion
Protection de la jeunesse — 173625 2017 QCCQ 9968 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002507-148 DATE : LE 9 MAI 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2005 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie demanderesse -et- A , adresse confidentielle; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville B, (Québec), […], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser le jugement rendu par la soussignée le 18 octobre 2016. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables. À cet égard, elle propose d’autoriser des contacts entre le père et le fils, selon entente entre les parties, tout en maintenant l’enfant confié à sa mère.
[ 3 ] La Directrice veut apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour les six prochains mois. Elle recommande au père de poursuivre ses démarches sur le plan psychologique. [ 4 ] Toutes les parties consentent à la demande. Bilan et analyse [ 5 ] Une évaluation psychologique du lien père-enfant a eu lieu. Elle est produite par la Directrice comme pièce D-4. [ 6 ] Cette expertise met en lumière le besoin pour l’enfant de voir son père. Il est maintenant suffisamment mature pour se positionner face à ce dernier. [ 7 ] Le délégué observe quelques contacts.
Il voit un enfant heureux de rencontrer son père, des moments de complicité, le père est adéquat avec son fils. Il est même capable d’accueillir les propos de son fils sur son vécu dans le milieu maternel. [ 8 ] La mère accompagne également son fils dans la reprise de contacts avec son père. [ 9 ]
Malgré son passé trouble avec le père, elle est en mesure de permettre à son fils de reprendre contact avec celui-ci sans interférer dans leur relation. [ 10 ] L’évaluation psychologique recommande au père d’entreprendre un suivi auprès d’un psychologue. Le père désire s’investir dans un tel suivi. Il attend des références de la psychologue, madame Marie-Line Chamberlain, qui a procédé à l’expertise et en qui il a confiance. [ 11 ] Bref, la situation évolue très positivement à l’avantage de X. [ 12 ] Il est maintenant possible d’envisager une fermeture de ce dossier à moyen terme.
Le délégué se donne six mois pour parfaire la situation et consolider les acquis. [ 13 ] Le Tribunal partage cette opinion et de ce fait, accueille la demande selon ses conclusions. [ 14 ] Le Tribunal tient à souligner le travail des parties ainsi que du délégué qui ont su unir leurs efforts afin de dénouer l’impasse dans laquelle X était plongé.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 octobre 2016; CONFIE l’enfant X à sa mère; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’une journée aux deux semaines; RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches personnelles, dont un suivi psychologique; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse M e Marc-André Beaulieu
Avocat de l’enfant Date d’audience : 9 mai 2017 Pièces déposées : D-3 à D-5
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