2013 QCCQ 9579, 2013 QCCQ 9579
Opinion
Protection de la jeunesse — 132674 2013 QCCQ 9579 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-011722-121 Ville A, le 6 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X , née le [...] 2010 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Des Requêtes en protection sont présentées concernant les trois enfants suivants: Y, née le [...] 1999 et âgée de presque 14 ans; Z, née le [...] 2004 et âgée de 9 ans; et X, née le [...] 2010 et âgée de presque 3 ans. [ 2 ] Madame A est la mère des enfants; monsieur C est le père de Y, monsieur D est le père de Z et monsieur B est le père de X. [ 3 ] Le 28 janvier 2013, une conférence préparatoire à l'instruction fut tenue conformément à l'article 279 du Code de procédure civile et il fut convenu d'entendre ensemble la cause des trois enfants conformément à l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Au début de l'enquête, les parties représentées par procureur, ont fait certaines admissions qui sont consignées au procès-verbal. [ 5 ] Au début, comme en cours d'enquête, plusieurs documents furent déposés, à savoir: Le 30 avril 2013 D-1: Certificat de naissance D-2: Documents médicaux relativement à A (30-11-2012) D-3: Observations en milieu scolaire de Z par [intervenante 1] et [intervenante 2] (09-04-2013)
D-4: apport d'évaluation psychologique relativement à A par Ernest Bourque (13-04-2013) D-5: Compte-rendu du suivi clinique en cours relativement à A au Centre de prévention du suicide A par [intervenant 3] (15-04-2013) D-6: Trois rapports d'évaluation relativement aux enfants par [intervenante 4] (31-05-2011), en liasse D-7: Résumé de dossier scolaire 2012-2013 relativement à Y par [intervenant 5], [intervenante 6] et [intervenante 7] (avril 2013) D-8: Rapport d'évaluation-orientation par [intervenante 8] (27-07-2012) D-9: Rapport d'évaluation-orientation par [intervenante 8] (23-04-2013) P-1: Décision rendue par la Régie du logement (08-11-2012) P-2: Décision rendue par la Régie du logement (18-01-2012) P-3: Jugement rendu par le juge Dominique Langis dans le dossier [...] (11-01-2013) P-4: Relevé des opérations du compte bancaire de A Le 3 mai 2013 P-5: Photographie de Y et X et texte publiés sur Facebook [ 6 ] Le 4 décembre 2012, madame la juge Line Gosselin confia provisoirement chacune des enfants à leur père respectif avec des contacts avec leur mère, cette ordonnance provisoire ayant été prolongée à deux reprises jusqu'à la présente audition. [ 7 ] Dans son rapport d'évaluation-orientation daté du 23 avril 2013 (pièce D-9), la travailleuse sociale [intervenante 8] fait état de son analyse de la situation des enfants lors du signalement du 26 novembre 2012 suite auquel elle est intervenue. [ 8 ] Elle en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement des trois enfants est compromis pour le motif suivant (pièce D-9, page 13): - un risque sérieux que la mère ne réponde pas aux besoins fondamentaux de ses enfants en raison d'un problème de santé mentale et d'un problème d'instabilité, le tout en référence à l'article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 9 ] Dans le cas de X, madame [intervenante 8] retient un deuxième motif de compromission, à savoir le conflit de séparation entre madame A et monsieur B qui cause préjudice à l'enfant, au sens de l'article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 10 ] Si on se rapporte aux admissions faites par madame A, on comprend que celle-ci ne conteste aucunement les motifs de compromission qui la concernent directement; en effet, elle a notamment reconnu les paragraphes suivants de la requête: «3. Il y a plusieurs années, la mère a été en relation avec M. C et de leur union est née Y (13 ans); 4. La mère assume la garde de Y qui a des contacts réguliers avec son père à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2); 5. De 2002 à 2005, la mère a fait vie commune avec M. D et de leur union est née Z (8 ans); 6. La mère et M.
D assument la garde partagée de leur fille du lundi au lundi; 7. De octobre 2007 à septembre 2010, la mère a fait vie commune avec M. B et de leur union est née X (2 ans); 8. La mère assume la garde de X qui a des contacts réguliers avec son père à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2); (…) 17. Dans la nuit du 28 au 29 novembre 2012, la mère a fait une tentative de suicide (ingurgité quarante (40) comprimés de somnifères); (…) 21.
La mère verbalise avoir désiré mettre fin à ses jours en raison de la situation conflictuelle entre elle et messieurs B et D et également en raison de la présence de la DPJ dans sa vie; 22. Au cours de la dernière année, et encore tout dernièrement, le mode de vie de la mère fait vivre de l'instabilité aux enfants:
a) elle vient tout juste de déménager pour la troisième fois;
b) Y et Z ont fréquenté trois (3) milieux scolaires différents (…) 23. Le conflit entre la mère et M. B a nécessité l'intervention des policiers à quelques reprises dans la dernière année.» (transcription intégrale)
LE PREMIER MOTIF DE COMPROMISSION Le problème de santé mentale de madame A et son problème d'instabilité [ 11 ] Concernant le problème d'instabilité de madame A, le paragraphe 22 de la requête est éloquent et il est bien documenté dans le rapport de révision (pièce D-9) [ 12 ] Madame A a donc fait le 29 novembre 2012 une tentative de suicide en raison de la situation conflictuelle existant entre elle et messieurs B et D et également en raison de la présence de la Directrice de la protection de la jeunesse dans sa vie.
En 2011, elle avait posé un geste semblable suite à une première intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse. Les documents médicaux du docteur Yvan Gauthier en date du 30 novembre 2012 (pièce D-2) documentent sa dernière tentative de suicide et font état d'un risque de récidive à ce moment. [ 13 ] En regard des mesures de protection qui seront mises en place, il était donc important d'obtenir l'éclairage d'un expert afin de connaître l'évaluation des capacités parentales de madame A en lien avec ses deux tentatives de suicide.
C'est exactement le mandat qui fut confié au psychologue Ernest Bourque, reconnu témoin-expert avec le consentement de tous, dont le rapport a été déposé sous la cote D-4. [ 14 ] Monsieur Bourque fut entendu comme témoin et a été longuement interrogé.
Il a rencontré madame A à deux reprises le 22 mars et le 12 avril dernier pour une durée totale de huit heures; il a discuté avec elle et lui a fait passer différents tests psychologiques qu'il décrit bien dans son rapport. [ 15 ] Monsieur Bourque a remarqué chez madame A plusieurs traits que nous retrouvons chez «une personne dite histrionique compulsive » ; voici ce qu'il écrit (pièce D-4, page 7): «Généralement, les tendances histrioniques et compulsives entrent souvent en conflit lorsque nous les retrouvons chez une même personne.
En effet, comme nous l'avons vu, l'aspect histrionique rend une personne émotive, intense dans ses relations et impulsive. Alors que le côté compulsif se démarque chez cette même personne par un surcontrôle des émotions, une distance dans leurs relations et une planification méticuleuse de leurs comportements. Rarement, la personne réussit à intégrer ces deux tendances de la bonne façon et harmonieusement.
Si cette personne nous semble tantôt d'humeur changeante ou émotionnellement labile, d'autres fois, elle nous apparaît plus émotive et intense tout en développant par la suite des craintes que ce comportement aboutisse; elle devient alors plus rigide et contrôlée.» (transcription intégrale) [ 16 ] Compte tenu des diverses plaintes faites à la Directrice de la protection de la jeunesse, des conflits de séparation que madame A dit vivre, de la présence des trois pères différents pour les enfants, de la présence de plusieurs intervenants (policiers, avocat, expert, intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse, etc.), en regard des traits histrioniques et compulsifs de madame, l'expert Bourque n'est pas surpris par les tentatives de suicide qui apparaissent pour lui «comme la seule façon de crier son désarroi et d'obtenir l'attention sur ses problèmes engendrés par une situation dont elle n'a plus le contrôle» (pièce D-4, page 8).
Il s'est agi pour lui «d'un appel au secours». Dans son témoignage, il dira que «le verre a débordé». [ 17 ] Par ailleurs, monsieur Bourque n'en pense pas moins que les tentatives de suicide n'ont pas altéré ou diminué les capacités parentales de madame A (pièce D-4, page 8). Bien sûr, il faut que madame A apprenne «à gérer davantage ses émotions et se centrer sur les besoins des enfants» et en ce sens, cette dernière doit recevoir une aide pertinente de la Direction de la protection de la jeunesse. Une façon d'aider madame A serait de faire du renforcement positif auprès d'elle.
Enfin, madame «aurait avantage à rencontrer un psychologue dans une démarche thérapeutique afin de pouvoir prendre conscience de sa façon d'être et d'agir pour en arriver à y apporter des changements» (pièce D-4, page 9). [ 18 ] Commentant la présence du risque suicidaire soulevé par le docteur Gauthier en novembre dernier, monsieur Bourque ne le craint plus actuellement, soulignant l' «aplond» démontré par madame A dans son long contre-interrogatoire, «ses idées claires et posées».
L'opinion de cet expert sur cette question très importante n'a aucunement été remise en question par la preuve faite. [ 19 ] Considérant son analyse de la situation, le psychologue Bourque préconise que madame A recouvre ses droits de garde. [ 20 ] Madame A a effectivement témoigné avec beaucoup d'assurance. Jusqu'à sa dernière tentative de suicide, elle assumait la garde complète de Y et de X, de même que la garde partagée de Z.
Son témoignage et la preuve dans son ensemble ne permettent pas de remettre en question ses capacités parentales bien cernées notamment par la travailleuse sociale [intervenante 8] (pièce D-9, pages 11 et 12, et pièce D-8, pages 10 et 11). Fait très important, madame A qui a été jusqu'ici rébarbative à l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse déclare vouloir s'y investir et maintenir le suivi qu'elle reçoit par le Centre de prévention du suicide A où «elle s'implique et collabore bien» (pièce D-5, page 2).
Madame A est aussi entièrement d'accord à recevoir une aide psychologique comme le recommande monsieur Bourque. LE DEUXIÈME MOTIF DE COMPROMISSION (dans la situation de X) [ 21 ] Concernant le conflit de séparation existant entre elle et monsieur B, madame A l'a admis comme nous l'avons vu. Ce conflit est abondamment documenté dans les rapports de madame [intervenante 8] (pièce D-8, pages 7 et 11, pièce D-9, page 11). Dans leur témoignage, madame A et monsieur B ont facilement laissé transparaître une hostilité certaine l'un à l'égard de l'autre. Ce motif de
compromission est aussi bel et bien présent dans la situation de X. LES MESURES APPLICABLES Dans la situation de Y [ 22 ] Y est âgée de 13 ans et aura bientôt 14 ans. Elle présente un développement physique et cognitif représentatif des adolescentes de son âge, malgré des difficultés académiques. Elle a été affectée par les mesures provisoires dont elle attribue la responsabilité aux pères de ses sœurs. Durant les mesures provisoires, Y a vécu à temps plein avec son père pour la première fois et l'adaptation fut difficile (pièce D-10, page 9).
Aujourd'hui, l'adolescente accepte de retourner vivre avec sa mère, ce avec quoi monsieur C est en accord. Monsieur C fait confiance à madame A et ne doute pas qu'il puisse bien s'entendre avec elle pour voir sa fille régulièrement. [ 23 ] Il a été fait état d'une photographie de Y et de X publiée par Y sur un réseau social en compagnie de certains commentaires (pièce P-5). Ceux-ci pourraient faire craindre à des pensées suicidaires ou à des risques de fugue de la part de Y. L'intervenante [intervenante 8] a rencontré l'adolescente à ce sujet, ce qui aurait dissipé ses craintes.
Y aurait plutôt voulu exprimer ses inquiétudes et sa lassitude face à l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse et à la situation vécue depuis décembre dernier. Quoi qu'il en soit, cet aspect des choses devra être revu attentivement dans le cadre du suivi qui sera ordonné. Il faut croire que le retour de Y auprès de sa mère, comme elle le souhaite actuellement, sera de nature à décontracter le climat. [ 24 ] Les mesures d'aide proposées reçoivent l'assentiment de madame A, de monsieur C et de Y.
Dans la situation de Z [ 25 ] Jusqu'à la mesure provisoire du 4 décembre dernier, précédée d'une mesure de protection immédiate le 4 décembre, madame A et monsieur D assumaient la garde partagée de Z. [ 26 ] Le signalement à l'origine des présentes requêtes reçu le 26 novembre 2012 faisait état d'une situation d'abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables) de la part de madame A à l'endroit de Z mais ce motif a été étudié et n'a pas été retenu (pièce D-9, pages 6 et 7). [ 27 ] Z est une enfant sensible qui réagit de façon importante aux situations vécues.
Voici ce qu'écrit madame [intervenante 8] (pièce D-9, page 9): «Elle se montre très critique à l'endroit de sa mère. Elle n'envisage pas pour le moment de retour auprès de cette dernière, elle ne veut pas non plus envisager à nouveau la garde partagée.» (transcription intégrale) [ 28 ] Madame A respecte la décision de sa fille et consent à ce que monsieur D assume désormais la garde complète de Z.
Elle n'entrevoit pas de difficulté d'accès à l'égard de Z mentionnant que monsieur D est courtois avec elle. [ 29 ] Concernant monsieur D, il s'est fait entendre et ses capacités parentales ne font l'objet d'aucun doute. Il est ouvert aux contacts de la mère. [ 30 ] Voici ce qu'en dit la travailleuse sociale [intervenante 8] (pièce D-9, page 11): «Monsieur D maintient de bonnes capacités parentales à l'égard de sa fille.
Il se montre soucieux de ses besoins et réorganise sa vie pour se centrer sur Z. (…) Monsieur présente de bonnes capacités à prendre soin de sa fille, il fait preuve d'ouverture et démontre de bonnes capacités de communication et de négociations. Pour Z, les capacités de son père s'avèrent être un facteur de protection.» (transcription intégrale) [ 31 ] Les mesures d'aide proposées reçoivent l'assentiment de madame A, de monsieur D et de Z. Dans la situation de X [ 32 ] X aura bientôt 3 ans.
Son développement correspond à celui d'une enfant de son âge. [ 33 ] Avant l'ordonnance provisoire de décembre, précédée de la mesure de protection immédiate du 30 novembre, elle était sous la garde de sa mère. Depuis lors, elle a été confiée à son père et, comme l'indique madame [intervenante 8], rien ne laisse croire que monsieur B «démontre des lacunes au niveau de ses habiletés parentales» (pièce D-9, page 11). Depuis janvier 2013, elle fréquente une garderie en milieu familial.
Comme le souligne madame [intervenante 8], ce qui a été repris par l'avocate de l'enfant dans sa plaidoirie, X a fait preuve d'une bonne capacité d'adaptation face aux changements de situation (milieu de vie, garderie, courts contacts avec sa mère, etc.).
[ 34 ] Madame A demande la garde exclusive de sa fille, elle n'a aucune confiance en monsieur B. Pourtant, la preuve est à l'effet que monsieur B a assumé adéquatement la garde de X depuis le 30 novembre dernier. [ 35 ] Monsieur B demande la garde exclusive de sa fille. Il n'a aucune confiance en madame A. Pourtant, monsieur B a vécu avec madame A d'octobre 2007 à septembre 2010 et il a été témoin que madame A assumait pendant cette période la garde complète de Y et la garde partagée de Z.
Il ne peut mettre de côté non plus que madame A a assumé la garde complète de X lorsqu'il l'a quittée en septembre 2010 alors que l'enfant avait deux mois, et ce, jusqu'au 30 novembre dernier, état de fait qui a été entériné par la Cour supérieure. [ 36 ] Mais, actuellement, ces parents ne s'entendent pas. Dans un tel contexte, une garde partagée de l'enfant est-elle envisageable? [ 37 ] Répétant les propos de l'honorable Jean-Yves Lalonde, J.C.S. [1] , il s'agit pour le Tribunal de «décider du meilleur arrangement pour l'enfant, alors que ses parents en sont incapables malgré tout l'amour qu'ils lui portent» .
Statuer sur la garde, en cas de conflit entre les parents, est une tâche particulièrement difficile, que décrit fort bien madame la juge Marie-France Bich, dans une décision de la Cour d'appel rendue le 26 juin 2009, lorsqu'elle écrit [2] : «Dans un tout autre ordre d'idées, il faut dire que la tâche consistant, en cas de conflit, à statuer sur la garde est particulièrement difficile, le tribunal devant se prononcer, à la place de parents incapables de s'entendre, sur le sort d'un enfant qu'il ne connaît pas et dont la preuve ne lui révélera en définitive que bien superficiellement, dans la majorité des cas, la personnalité, le tempérament, les besoins, la résilience, l'entourage, etc.
On mesure à cela le défi, mais aussi, on ne peut le nier, le pari que représente l'obligation de juger en fonction du meilleur intérêt de l'enfant, qui demeure pourtant, et nécessairement, le critère décisionnel prééminent. Mais les tribunaux ne se leurrent pas: juger dans le meilleur intérêt de l'enfant et se figurer ce que peut être ce meilleur intérêt est un exercice complexe et souvent épineux.
Chaque cas est en outre un cas d'espèce, le meilleur intérêt de l'enfant A n'étant pas celui de l'enfant B, et l'on doit par conséquent se méfier des écoles, des thèses générales ou des théories plus ou moins passagères sur le sujet.
Les juges n'étant par ailleurs ni psychiatres, ni psychologues, ni pédiatres, ni travailleurs sociaux, leurs opinions en matière de garde, lorsqu'elles s'expriment dans le cadre judiciaire, ne peuvent reposer que sur la preuve qui leur est présentée, y compris la preuve d'experts, le cas échéant, et sur l'application des règles que le droit a élaborées en vue de permettre de dénouer l'impasse entre les parents.
Bien sûr, on ne cachera pas qu'en fin de compte, il y aura dans tout cela une bonne dose d'appréciation discrétionnaire, inévitable vu le caractère fortement individualisé de chaque situation et vu l'impossibilité de savoir si la décision sera, en fait, la bonne: on ne peut que l'espérer, sachant que son exécution dépendra non seulement de l'enfant, mais de tous ceux qui l'entourent et qui en sont responsables, au premier chef desquels les parents.» (transcription intégrale) [ 38 ] Cette décision de la Cour d'appel servira en
partie de guide au soussigné pour décider de l'opportunité d'une garde alternée ou non. On y rappelle qu'en matière de garde, aucune forme d'arrangement n'est privilégiée à priori, la garde partagée ne jouissant d'aucune présomption favorable ou défavorable [3] .
La jurisprudence a établi les conditions justifiant l'opportunité d'une garde partagée, que madame la juge Bich résume ainsi [4] : «Bref, selon la jurisprudence, les conditions suivantes doivent être considérées afin d'apprécier l'opportunité d'une garde partagée: l'intérêt et la stabilité de l'enfant; la capacité parentale de chaque partie, leur capacité de communiquer entre eux et l'absence de conflits; la proximité ou l'éloignement de leurs résidences respectives; la présence d'une contre-indication particulière.
Le désir de l'enfant, lorsque celui-ci a l'âge et la maturité nécessaires, ce qui n'est pas ici le cas, doit également être pris en considération». (transcription intégrale) [ 39 ] Les critères dont parle la Cour d'appel, qu'il faut évaluer avant d'établir la garde partagée, sont donc les suivants: 1. l'intérêt et la stabilité de l'enfant; 2. la capacité parentale; 3. la capacité des parents de communiquer entre eux et l'absence de conflits; 4. la proximité des résidences respectives des deux parents; 5. la présence ou non d'une contre-indication particulière; 6. le désir de l'enfant. [ 40 ] Concernant le premier critère relié à l'intérêt de l'enfant et à sa stabilité, il convient d'y apporter l'éclairage suivant apparaissant dans la chronique de Michel Thériault, intitulée «La garde partagée: les développements récents» [5] : «Si le concept d'«intérêt de l'enfant» peut apparaître comme un concept aux contours flous, les besoins de l'enfant sont par ailleurs mieux balisés.
À ce sujet, nous citons la Cour d'appel qui s'exprime comme suit sur le sujet: Les besoins de l'enfant correspondent à des valeurs concrètes, contrairement à l'exception indéfinie de l'intérêt de l'enfant. Le terme «besoins» a un sens précis. Il ne s'agit pas d'un espoir lointain, ou d'une probabilité indéfinie ou éventuelle, ou encore de satisfaction des besoins de l'enfant uniquement par personne interposée.
Les besoins reposent sur des éléments indissociables telles l'immédiateté et la quotidienneté.» (transcription intégrale) [ 41 ] Concernant donc ce premier critère, la preuve a révélé que les deux parents sont en mesure de répondre aux besoins de X dans
l'immédiateté et la quotidienneté. Madame A et monsieur B ont chacun des forces et des ressources susceptibles de leur permettre de donner une réponse adéquate aux besoins de leur fille. Il apparaît également dans l'intérêt de X d'être en contact avec ses demi-sœurs Y et Z; la garde partagée favorisera cela. [ 42 ] Concernant les critères 2, 4 et 5, ils ne posent pas de problème. Les parents, on l'a vu, présentent de bonnes capacités parentales. Ils résident non loin l'un de l'autre.
Enfin, il n'a été fait état d'aucune contre-indication particulière. [ 43 ] En ce qui a trait au critère 6, X n'a pas l'âge et la maturité nécessaires pour exprimer clairement le désir d'une garde partagée, mais tout laisse penser qu'elle est bien avec ses deux parents. [ 44 ] Finalement, venons-en à l'analyse du critère 3, la capacité des parents de communiquer entre eux et l'absence de conflits. Il s'agit ici d'un motif de compromission retenu par le Tribunal. Est-ce à dire que ce conflit de séparation constitue un obstacle empêchant la garde partagée?
À cette question, la plus récente jurisprudence répond par la négative. À ce sujet, voici comment s'exprime monsieur le juge Jean-Yves Lalonde, J.C.S. [6] : «La jurisprudence contemporaine apporte un tempérament à l'importance du phénomène de conflit parental comme étant un obstacle à tout arrangement de garde partagée. Les tribunaux veulent ainsi éviter que l'un des parents use d'un outil puissant, voire un droit de veto à l'opportunité d'une garde partagée, par l'adoption d'un comportement belligérant dicté par le désir de s'aliéner exclusivement l'affection de l'enfant au détriment de l'autre parent.
De toute évidence, cette approche irait à l'encontre de l'intérêt fondamental de l'enfant. Ainsi, les difficultés de communication entre les parents ne sont plus considérées comme un obstacle majeur, s'il existe une capacité minimale de communication.» (transcription intégrale) [ 45 ] Plus récemment, la Cour d'appel mentionnait qu'il faut «se garder d'une surexigence à ce chapitre, pour éviter qu'un parent n'use de l'idée de conflits de manière stratégique, dans le but d'affecter le choix des modalités de garde» [7] .
Ce critère d'absence de conflit est donc bien relatif et ne doit pas transcender les autres critères. [ 46 ] En conclusion, le Tribunal constate que le conflit parental serait, en quelque sorte, le seul obstacle à l'octroi d'une garde partagée. Jusqu'à présent le conflit demeure exacerbé par les présentes procédures, par le déroulement des procédures en Cour supérieure, par les interventions policières et par les démarches visant à obtenir un mandat de paix à l'égard de monsieur B. Madame A est ouverte à des rencontres de médiation et monsieur B l'était par le passé mais demeure hésitant actuellement.
La porte n'est pas complètement close. Le Tribunal est convaincu que madame A et monsieur B aiment profondément leur fille et possèdent les qualités nécessaires à son plein épanouissement. Ils devraient adopter une attitude d'ouverture et «lâcher prise» pour utiliser l'expression de monsieur B.
Ils doivent éviter d'engouffrer leur enfant dans un conflit qui serait pour tous épuisant, stressant, insécurisant et perturbateur. [ 47 ] Madame A et monsieur B doivent comprendre, et ils en sont capables, que l'intérêt de leur fille «réside dans une relation biparentale plus harmonieuse, libérée de tout conflit de loyauté et d'allégeance» [8] . Les propos du juge Jean-Yves Lalonde, dans une décision précitée, apparaissent particulièrement pertinents, lorsqu'il écrit [9] : «L'intérêt de l'enfant réside dans une relation biparentale plus harmonieuse, libérée de tout conflit de loyauté et d'allégeance.
Il ressort de la preuve que malgré les difficultés fort sérieuses que les parties éprouvent à communiquer entre elles, chacune possède les qualités de parent nécessaires au plein épanouissement de l'enfant.
Chacun peut répondre positivement aux besoins physiques, moraux, affectifs et émotionnels de D… Pour le bien-être de D…, les parents doivent s'engager à abandonner la logique de confrontation systématique et donner toutes les chances à la collaboration parentale respectueuse de chacun et de l'enfant d'abord.» (transcription intégrale) [ 48 ] Une forme de courtoisie semble s'être développée entre madame A et monsieur D alors que leurs relations étaient tendues par le passé; pourquoi un tel rapprochement ne pourrait-il pas s'effectuer entre madame A et monsieur B, le tout au profit de X? [ 49 ] Considérant l'ensemble des critères applicables, le Tribunal en vient à la conclusion, sur la base de la preuve entendue, qu'il est dans l'intérêt de X d'ordonner la garde partagée qui devra se faire en alternance sept jours / sept jours, ininterrompus, l'alternance sept jours / sept jours favorisant, comme l'indiquait récemment la Cour d'appel [10] , «l'établissement d'une routine chez chacun des parents et, par conséquent, la stabilité de l'enfant». [ 50 ] Il est à souhaiter que madame A et monsieur B collaboreront avec l'intervenante du Centre jeunesse dans le cadre du suivi qui sera ordonné, ce suivi ayant pour but d'aider à résorber le conflit parental, à améliorer les relations entre les parents et à favoriser une relation biparentale harmonieuse. [ 51 ] La présente ordonnance concerne X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 52 ] ACCUEILLE la Requête en prolongation; [ 53 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, en référence aux articles 38b)2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse;
[ 54 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à ses parents dans le cadre d'une garde partagée, en alternance sept (7) jours/sept (7) jours, les modalités d'échange de l'enfant devant s'établir avec l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, la Maison de la famille pouvant être mise à contribution si cela est possible; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille dans le cadre d'un suivi psychosocial ayant notamment pour but d'aider les parents à résorber leur conflit parental, à améliorer leurs relations et à favoriser une relation biparentale harmonieuse; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE la mère bénéficie dans les meilleurs délais d'une aide psychologique pour la durée nécessaire; [ 55 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles; [ 56 ] RECOMMANDE que la mère suive les recommandations des professionnels consultés; [ 57 ] RECOMMANDE aux parents de participer ensemble ou séparément à toute formation qui pourrait leur être utile pour mieux exercer leur coparentalité et/ou de participer à des rencontres de médiation; [ 58 ] PREND ACTE du consentement de la mère à autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels qui lui viennent en aide; [ 59 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Catherine Ricard pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Claudia Tardif pour la mère
(46) Me Fabien Jean pour le père
(30) Dates d’audience : 30 avril 2013 et 3 mai 2013 /cb
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