2021 QCCA 564, 2021 QCCA 564
Opinion
Maurais c. Gagnon 2021 QCCA 564 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010023-197 (400-17-003790-157) DATE : 7 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. ROXANNE MAURAIS CLAUDE GÉLINAS ANTHONY GÉLINAS APPELANTS INTIMÉS INCIDENTS – demandeurs c. MARC-ANDRÉ GAGNON INTIMÉ INTIMÉ INCIDENT – défendeur conjoint et solidaire et PMA ASSURANCES 2014 INC., aux droits de LES ASSURANCES GUY PÉPIN INC.
INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE – défenderesse conjointe et solidaire ARRÊT [ 1 ] Anthony Gélinas, Roxanne Maurais (« Maurais ») et Claude Gélinas (« C. Gélinas ») (« les appelants ») se pourvoient contre un jugement rendu le 25 avril 2019 par l’honorable Carl Thibault de la Cour supérieure (district de Trois-Rivières), lequel les déclare, ainsi que Marc-André Gagnon (« Gagnon »), respectivement responsables à 25 % et 75 % de l’accident de voiturette de golf (« voiturette ») ayant blessé grièvement le jeune Anthony Gélinas (« Anthony ») [1] .
Le jugement conclut également que l’absence de couverture d’assurance responsabilité de Gagnon, au moment de l’accident, était due à sa négligence. L’instance ayant été scindée, la détermination du quantum des dommages n’est pas en jeu dans ce pourvoi. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Lavallée, auxquels souscrivent les juges Dutil et Ruel, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel principal, sans les frais de justice, afin de remplacer le paragraphe 99 du jugement de première instance par les suivants : [99] DÉCLARE l’intimé Gagnon responsable du préjudice subi par Anthony; [99a] DÉCLARE que, pour le préjudice subi par C. Gélinas et Maurais, l’intimé Gagnon peut opposer leur faute contributive et FIXE la part de responsabilité de l’intimé Gagnon à 75 % et celle de C.
Gélinas et Maurais à 25 %. [ 4 ] Accueille l’appel incident, sans les frais de justice; [ 5 ] rectifie les conclusions du jugement de première instance afin d’y ajouter la conclusion suivante : REJETTE la demande à l’égard de la défenderesse PMA Assurances, aux droits de Les Assurances Guy Pépin Inc.; [ 6 ] rectifie le jugement de première instance afin d’y corriger les erreurs matérielles contenues dans les désignations des procureurs de la défenderesse, lesquelles devraient être rédigées ainsi : M e Jean-Philippe Lincourt Bélanger Longtin s.e.n.c.r.l. Procureurs de la défenderesse PMA Assurances 2014 inc.,
aux droits de Les Assurances Guy Pépin inc. M e Éric Lemay Dussault Lemay Beauchesne Avocats Procureurs-conseils de la défenderesse PMA Assurances 2014 inc., aux droits de Les Assurances Guy Pépin inc. JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Yves Boucher Me Yves Boucher, Avocat Pour les appelants intimés incidents Me Pierre Bélanger Me Sophie Béland Bélanger Longtin Me Éric Lemay, avocat-conseil Dussault, Lemay Pour l’intimée appelante incidente, PMA assurances 2014 inc., aux droits de Les assurances Guy Pépin inc.
Date d’audience : 11 mars 2021 MOTIFS DE LA JUGE LAVALLÉE [ 7 ] Anthony Gélinas, Roxanne Maurais (« Maurais ») et Claude Gélinas (« C. Gélinas ») (« les appelants ») se pourvoient contre un jugement rendu le 25 avril 2019 par l’honorable Carl Thibault de la Cour supérieure (district de Trois-Rivières), lequel les déclare, ainsi que Marc-André Gagnon (« Gagnon »), respectivement responsables à 25 % et 75 % de l’accident de voiturette de golf (« voiturette ») ayant blessé grièvement le jeune Anthony Gélinas (« Anthony ») [2] .
Le jugement conclut également que l’absence de couverture d’assurance responsabilité de Gagnon, au moment de l’accident, était due à sa négligence.
L’instance ayant été scindée, la détermination du quantum des dommages n’est pas en jeu dans ce pourvoi. [ 8 ] En première instance comme en appel, le litige gravite autour de la responsabilité de l’accident et de celle du courtier d’assurance pour le non-renouvellement de la police d’assurance responsabilité de Gagnon. [ 9 ] Les appelants soutiennent que le jugement entrepris comporte trois erreurs, la première étant d’avoir conclu que le préjudice subi par Anthony n’était pas le résultat du fait autonome de la voiturette, la seconde, d’avoir décidé qu’ils partageaient à 25 % la responsabilité de l’accident sur le fondement de la faute contributoire de la victime et, la troisième, d’avoir jugé que Gagnon était le seul responsable du non-renouvellement de son contrat d’assurance.
Selon eux, c’est plutôt la négligence de son courtier d’assurance Guy Pépin (« Pépin ») qui en était la cause et les a privés d’un recours contre l’assureur. [ 10 ] Une mise en contexte succincte s’impose afin de mieux comprendre ce qui demeure en litige dans ce pourvoi. I. CONTEXTE DU LITIGE A. La trame factuelle [ 11 ] Le 8 avril 2012, C. Gélinas et R. Maurais ainsi que leurs deux jeunes garçons, Anthony et Raphaël, âgés respectivement de 3 ans et 18 mois, se rendent au chalet de Nancy Gélinas (« N. Gélinas ») et de son conjoint, Benoit Laquerre (« Laquerre »), pour partager le dîner de Pâques en famille.
[ 12 ] Au début de l’après-midi, Gagnon, un voisin de Laquerre, arrive au chalet avec sa fille, Sara-Maude Gagnon, sur une voiturette de golf. Celle-ci devient rapidement le centre d’intérêt des enfants présents sur les lieux et bien que Sara-Maude ne soit âgée que de 8 ans, son père lui laisse conduire la voiturette et promener des enfants sur le chemin privé menant au chalet et sur le terrain de celui- ci [3] . [ 13 ] En fin de journée, alors qu’il s’apprête à quitter les lieux avec les membres de sa famille, C.
Gélinas se rend vers le côté du chalet où se trouve un chemin privé pour jeter des déchets dans la poubelle située à cet endroit, accompagné de ses fils Anthony et Raphaël. Il passe alors devant la voiturette stationnée à cet endroit sur une pente descendant vers le chalet. [ 14 ] Par la suite, étant persuadé que ses deux fils le suivent, C.
Gélinas revient sur ses pas sans se retourner et se dirige de l’autre côté du chalet à l’endroit où un feu brûle afin d’y jeter une boîte de carton. [ 15 ] Or, peu de temps après, alors que ses deux fils se retrouvent seuls, la voiturette se met en mouvement et écrase Anthony contre la fondation du chalet en faisant un bruit retentissant. L’accident inflige de graves blessures à Anthony et le laisse avec une incapacité partielle permanente de 90 %.
Il demeurera invalide pour le reste de sa vie et aura besoin de soins continus. [ 16 ] Le 22 décembre 2016, les appelants déposent la quatrième version réamendée de leur demande introductive d’instance [4] , laquelle fait suite à deux jugements ayant eu pour effet de retirer de la liste des défendeurs visés par leur poursuite, l’assureur de la mère de Sara-Maude Gagnon dans un premier temps [5] , ainsi que Laquerre et N.
Gélinas dans un deuxième temps [6] . [ 17 ] Dans le cadre de ce recours en justice, les appelants réclament solidairement 4 886 300 $ aux intimés Gagnon et Les assurances Guy Pépin inc., en raison de l’accident. Tel que mentionné précédemment, l’instance est scindée afin de déterminer d’abord si la responsabilité est attribuable à l’une des parties. Lors de l’audience des 12 et 13 juin 2018, les appelants se désistent du recours contre la mère de Sara-Maude Gagnon, en sa qualité de tutrice de cette dernière [7] . B. Le jugement entrepris [ 18 ] Le jugement entrepris est rendu le 25 avril 2019.
Le juge identifie les questions en litige suivantes : Gagnon est-il tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de la voiturette électrique? Dans la négative, Gagnon a-t-il commis une faute dans l’utilisation de la voiturette susceptible d’engendrer sa responsabilité?
Dans l’affirmative, PMA, aux droits de Les Assurances Guy Pépin inc., a-t-elle commis une faute extracontractuelle à l’égard des demandeurs susceptible d’engendrer sa responsabilité en omettant de renouveler la police d’assurance de Gagnon à échéance? [8] [ 19 ] Le juge rejette d’abord la thèse du fait autonome de la voiturette ( art. 1465 Code civil du Québec (« C.c.Q. »)) présentée par les appelants. Selon la prépondérance des probabilités, il estime que c’est Raphaël, le jeune frère d’Anthony, qui a mis en marche la voiturette, laquelle n’avait pas bougé depuis un certain temps au moment de l’accident [9] .
Puisqu’il y a eu intervention humaine directe, il conclut que les appelants ne se sont pas déchargés de leur fardeau de prouver que l’accident a été causé par le mouvement autonome de la voiturette [10] . [ 20 ] Il conclut néanmoins que Gagnon a commis une faute ( art. 1457 C.c.Q. ) engageant sa responsabilité en omettant de prendre les précautions nécessaires qu’aurait prises une personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances, à la suite de l’immobilisation de la voiturette, pour s’assurer qu’elle ne soit pas remise en mouvement accidentellement [11] .
À ce sujet, il retient les faits suivants : Gagnon est le dernier à avoir stationné la voiturette; Gagnon ne se souvient plus s’il a retiré les clés du contact; Gagnon témoigne même qu’il est possible de retirer la clé du contact pendant que le moteur est en marche, sans que celui-ci ne s’éteigne;
Malgré le témoignage de C. Gélinas à l’effet contraire, Gagnon admet que la traction de la voiturette était activée au moment des événements. La voiturette ayant été une importante attraction pour les enfants se trouvant au chalet ce jour-là, il aurait dû prendre les précautions qui s’imposaient et s’assurer qu’elle ne puisse être remise en marche. [12] [ 21 ] Il arrive aussi à la conclusion qu’il y a eu une faute de surveillance des parents, compte tenu de l’âge des enfants et de l’attrait que représentait pour eux la voiturette [13] .
Estimant ainsi que deux fautes contributoires distinctes ont entraîné l’accident et causé le préjudice subi par Anthony, le juge conclut que la responsabilité est partagée, l’accident découlant à 75 % de la faute de Gagnon et à 25 % du défaut de surveillance des parents [14] . [ 22 ] Le 29 janvier 2012, soit un peu plus de deux mois avant l’accident, la police d’assurance habitation et responsabilité civile de Gagnon (« police d’assurance ») contractée auprès de Morin Elliott et Associés ltée est venue à échéance.
N’ayant pas été renouvelée, elle n’était pas en vigueur le jour de l’accident. [ 23 ] En première instance, la faute reprochée par les appelants au courtier d’assurance Pépin est celle d’avoir omis de renouveler la police de Gagnon, les laissant ainsi sans recours direct contre la compagnie d’assurance. Le juge écarte cet argument, concluant que seul
M. Gagnon était responsable de l’absence de couverture d’assurance responsabilité depuis cette date. Selon le juge, Pépin l’avait averti que s’il ne payait pas la prime due, la police ne serait pas renouvelée [15] , mais il n’a néanmoins rien fait. Le juge ajoute que, même si elle avait été en vigueur au moment de l’accident, l’une de ses clauses stipulait explicitement qu’un accident de voiturette n’était couvert que si son utilisation avait lieu sur un terrain de golf [16] . II.
ANALYSE [ 24 ] Les appelants font valoir plusieurs moyens au soutien de leur pourvoi, lesquels n’en soulèvent véritablement que trois, soit que le juge a erré : - en écartant la responsabilité du gardien Gagnon pour le fait autonome de la voiturette; - en concluant que les appelants devaient partager à 25 % la responsabilité attribuée dans la survenance de cet accident; - en décidant que le courtier Pépin – maintenant PMA assurances – n’avait commis aucune faute contractuelle à l’égard de Gagnon, susceptible d’engager sa responsabilité extracontractuelle à l’égard des appelants. A.
Le fait autonome de la voiturette [ 25 ] Selon les appelants, c’est Gagnon qui avait le fardeau de démontrer que l’accident a été causé par l’action humaine. Par conséquent, le juge du procès a commis une erreur de droit en renversant ce fardeau de preuve. [ 26 ] Il aurait également erré de manière manifeste et déterminante en concluant que le préjudice ne découlait pas du fait autonome de la voiturette. En effet, selon les appelants, du fait de son jeune âge, Raphaël ne pouvait tout simplement pas manipuler ou contrôler la voiturette.
Selon eux, l’action humaine s’est limitée à appuyer sur un bouton ou une pédale et la présomption de 1465 C.c.Q . devait donc trouver application. [ 27 ] Le Code civil du Québec prévoit que le gardien d’un bien doit réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il ne prouve n’avoir commis aucune faute. Le fardeau de preuve appartient à la victime qui doit, pour bénéficier de cette présomption, prouver que le préjudice a été causé par le bien lui-même et non par une personne qui le manipulait [17] .
C’est à la victime qu’appartient le fardeau de démontrer l’existence de trois conditions : le fait autonome du bien, le préjudice subi et la garde. Une fois celles-ci prouvées, l’
article 1465 C.c.Q. la dispense d’établir la faute du gardien, laquelle est présumée [18] . [ 28 ] Le juge de première instance n’a pas erré en droit en concluant que, pour bénéficier du régime de responsabilité du fait autonome d’un bien, les appelants devaient démontrer qu’il y a eu absence d’intervention humaine directe sur la voiturette et que c’est bien la mobilité de celle-ci qui a causé le préjudice [19] . [ 29 ] La conclusion du juge selon laquelle les appelants ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve parce que Raphaël, qui se trouvait dans la voiturette lors de l’accident, l’a probablement mise en mouvement, prend appui dans la preuve.
Les tribunaux ont d’ailleurs généralement refusé d’appliquer l’
article 1465 C.c.Q. lorsqu’un véhicule est en mouvement avec une personne à son bord [20] . [ 30 ] De plus, les appelants n’ont produit aucune expertise des composantes mécaniques de la voiturette [21] alors que celle-ci aurait éventuellement permis de démontrer que, même si Raphaël se trouvait à l’intérieur de la voiturette, le mouvement de cette dernière était lié à son propre fait, tel un bris soudain du système de freinage, par exemple [22] . B.
Le partage de la responsabilité 1) Le défaut de surveillance des titulaires de l’autorité parentale [ 31 ] Le juge a retenu la faute de Gagnon en vertu du régime général de la responsabilité extracontractuelle ( art. 1457 C.c.Q . ) en proportion de 75 %. Quant à la responsabilité des appelants ( art. 1459 C.c.Q. et 1478 C.c.Q. ), le juge l’a estimée à 25 %. [ 32 ] Remettant en question cette conclusion, ces derniers soutiennent que C. Gélinas ne connaissait pas l’état de la voiturette et ne pouvait donc pas savoir que celle-ci représentait un danger.
Ils affirment également qu’il n’a pas fait preuve de négligence dans la surveillance de Raphaël, n’ayant quitté ses enfants des yeux que quelques secondes. ****** [ 33 ] Il est acquis qu’il y a fautes contributoires lorsque chacune d’elles a, séparément, participé à un seul et même préjudice [23] . Lorsqu’on attribue une part de responsabilité à la victime, cela suppose qu’elle est elle-même fautive et que cette faute entretient un lien causal avec le préjudice [24] .
Ainsi, pour que la victime soit capable de commettre une faute, il faut qu’elle soit douée de raison [25] . [ 34 ] Lorsqu’un mineur non doué de raison commet un « fait » qui contribue au préjudice, le titulaire de l’autorité parentale peut se voir attribuer la responsabilité en découlant [26] . Certes, le fait de l’enfant est nécessaire, mais la responsabilité des parents ne repose pas
tant sur ce fait que sur leur faute dans la surveillance ou l’éducation de leur enfant. [ 35 ] Ainsi, l’âge d’un enfant constitue l’un des facteurs déterminants de l’analyse et le bas âge d’un enfant « motive une sévérité accrue […] en présence d’un acte qu’une surveillance plus ferme aurait pu empêcher » [27] .
Il en va de même de la prévisibilité de l’acte de l’enfant, cette dernière trahissant généralement le défaut de surveillance [28] . [ 36 ] Il va sans dire que les parents du jeune Raphaël ne pouvaient se douter du fait que la voiturette pouvait demeurer en marche alors que la clé n’était pas insérée dans le commutateur. Il faut se garder d’apprécier la faute de ces derniers en rétrospective.
Cependant, tel que mentionné précédemment, le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante en concluant que, selon la prépondérance des probabilités, c’est le jeune Raphaël qui a mis la voiturette en mouvement. [ 37 ] Partant, même si le défaut de surveillance n’a été que de quelques instants, le juge pouvait conclure qu’il s’agissait là d’une faute au sens de l’
article 1459 C.c.Q . puisqu’un enfant de 18 mois ne devrait tout simplement pas être laissé seul en présence d’un véhicule à moteur, quel qu’il soit, surtout lorsque ce véhicule est inconnu. [ 38 ] Comme le soulignent les auteurs Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, « [l]e jeune enfant […] nécessite […] une attention constante, parce que dans un état de dépendance complète à l’égard des guides que doivent être les titulaires de l’autorité parentale » [29] . [ 39 ] L’âge de l’enfant est donc un facteur central en l’espèce.
Cette conclusion s’impose d’autant plus que la preuve étaie le fait que la voiturette suscitait un vif intérêt auprès des jeunes Anthony et Raphaël [30] .
Dans ces circonstances, les facteurs de la prévisibilité et de la dangerosité du bien tendent [31] , eux aussi, à trahir le défaut de surveillance des parents. [ 40 ] Par conséquent, il n’y a aucune erreur manifeste et déterminante dans le raisonnement du juge du procès sur l’appréciation du défaut de surveillance des parents, laquelle exige en appel de faire montre de déférence à l'égard d’une détermination de cette nature [32] . 2) Les fautes contributoires [ 41 ] À l’audience, la Cour a soulevé la question suivante : le juge pouvait-il faire supporter à Anthony 25 % de la responsabilité de l’accident?
Les appelants ont eu l’occasion de faire des représentations à ce sujet. S’agissant d’une question de droit, il y a lieu d’y répondre. [ 42 ] Le juge ne pouvait faire supporter la faute contributoire des titulaires de l’autorité parentale, due au défaut de surveillance de Raphaël, à la victime, Anthony. Concernant le traitement des fautes contributoires de Gagnon, d’une part, et de C. Gélinas et R. Maurais, d’autre part, la Cour doit donc intervenir. [ 43 ] Il y a d’abord lieu de rappeler le droit applicable. Les articles pertinents du Code civil du Québec énoncent :
1459. Le titulaire de l’autorité parentale est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur à l’égard de qui il exerce cette autorité, à moins de prouver qu’il n’a lui- même commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l’éducation du mineur. Celui qui a été déchu de l’autorité parentale est tenu de la même façon, si le fait ou la faute du mineur est lié à l’éducation qu’il lui a donnée. 1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective.
La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel partage. 1526. L’obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle. 1528. Le créancier d’une obligation solidaire peut s’adresser, pour en obtenir le paiement, à celui des codébiteurs qu’il choisit, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. 1459.
A person having parental authority is bound to make reparation for injury caused to another by the act, omission or fault of a minor under his authority, unless he proves that he himself did not commit any fault with regard to the custody, supervision or education of the minor. A person deprived of parental authority is bound in the same manner, if the act, omission or fault of the minor is related to the education he has given to him. 1478. Where an injury has been caused by several persons, liability is shared between them in proportion to the seriousness of the fault of each.
The victim is included in the apportionment when the injury is partly the effect of his own fault. 1526. The obligation to make reparation for injury caused to another through the fault of two or more persons is solidary where the obligation is extra-contractual. 1528.
The creditor of a solidary obligation may apply for payment to any one of the co-debtors at his option, without such debtor having a right to plead the benefit of division. [ 44 ] Appliquant ces dispositions, le juge a commis une erreur en concluant que la responsabilité des appelants était engagée en proportion de 25 % sans distinguer à quel titre. [ 45 ] En effet, aux paragraphes 83 à 87 du jugement, il n’a pas fait les distinctions qui s’imposaient pourtant entre les appelants (les parents) en leur qualité de tuteurs légaux (« ès qualités ») de la victime directe Anthony ou en leur qualité de titulaires de l’autorité parentale de Raphaël, l’auteur du fait dommageable, ou encore en leur propre qualité , à
titre de victimes par ricochet [33] . [ 46 ] Cette affaire est particulière puisque l’auteur du fait dommageable (le jeune Raphaë
l) et la victime (le jeune Anthony) sont frères et ont les mêmes tuteurs légaux. Le jugement confond la victime directe (Anthony) et l’auteur du fait (Raphaël). En effet, Anthony est « autrui » au sens de l’
article 1459 C.c.Q . même s’il partage les mêmes tuteurs légaux que l’auteur du fait dommageable, lesquels sont solidairement responsables du préjudice subi par Anthony, en tant que titulaires de l’autorité parentale, compte tenu de leur défaut de surveillance de Raphaël. [ 47 ] Voici les passages pertinents du jugement à ce sujet : [83] Compte tenu du très jeune âge des enfants, du risque de danger que représentait la voiturette, des avertissements que Gagnon avait d’ailleurs dû leur servir en après-midi, un degré de surveillance accru s’imposait à la lumière du critère du parent raisonnable. [84] Cette faute des demandeurs ne saurait toutefois éliminer la responsabilité de Gagnon, considérant la gravité objective de la faute de ce dernier par rapport à celle des demandeurs. [85] Ceci dit, lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective.
La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur , n’y fait pas exception. [86] Un tel partage n’est pas une science exacte, tel que l’exprime le professeur Karim : Le pouvoir discrétionnaire permet au juge de décider avec une certaine marge de liberté des normes devant guider une ligne de conduite et dans quelle proportion il y a lieu de faire partager la responsabilité pour les dommages entre les parties à l’instance. Ce pouvoir doit
être exercé objectivement et d’une certaine manière par le recours à des expertises. La jurisprudence reconnaît cependant que dans l’appréciation et l’évaluation de la gravité des fautes de chacune des parties, il existe toujours une part d’arbitraire. [87] Ici le Tribunal évalue à 75 % la part de Gagnon et à 25 % celle des demandeurs .
En effet, même si, au moment des événements, les demandeurs avaient surveillé leurs enfants comme une personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances, la voiturette aurait néanmoins pu être mise en mouvement en raison de la négligence de Gagnon et causer des dommages. [34] [Soulignements, caractères gras et italiques ajoutés; Renvoi omis] [ 48 ] Ces passages ne sont pas bien fondés en droit puisqu’ils ne distinguent pas la réclamation pour le préjudice subi par Anthony d’une part, et celle des parents R. Maurais et C.
Gélinas, pour leur propre préjudice en tant que victimes par ricochet, d’autre part. [ 49 ] Ainsi, pour le préjudice subi par Anthony, le seul auteur poursuivi était Gagnon. Le juge devait conclure que Gagnon était solidairement responsable avec tous les autres auteurs du préjudice subi par Anthony, en vertu de l’
article 1526 C.c.Q . [ 50 ] Anthony, par l’intermédiaire de ses tuteurs légaux, pouvait décider de ne poursuivre qu’un seul débiteur pour l’ensemble du préjudice [35] . Si Gagnon voulait provoquer un partage de responsabilité entre lui et les autres auteurs, il devait intenter une action en garantie contre ces derniers, ce qu’il n’a pas fait [36] . [ 51 ] Quant au préjudice subi par les parents à
titre personnel , en tant que victimes indirectes, le juge pouvait, comme il l’a fait, leur opposer leur faute contributoire que constituait le défaut de surveillance de Raphaël.
Il est acquis que la détermination des contributions respectives constitue un exercice discrétionnaire du juge d’instance à l’égard duquel la Cour doit faire preuve de déférence et n’intervenir qu’en cas d’erreur manifeste et déterminante, ce qui n’est pas le cas ici [37] . [ 52 ] Ainsi, il y a lieu de réformer la conclusion du jugement déclarant Gagnon responsable du préjudice causé à Anthony en proportion de 75 % seulement, pour l’en déclarer responsable. [ 53 ] Il y a également lieu de préciser que c’est en leur qualité propre que C.
Gélinas et Maurais doivent supporter leur faute contributoire en proportion de 25 % pour leur préjudice personnel et leurs dommages en tant que victimes par ricochet . C.
La faute du courtier d’assurance de Gagnon [ 54 ] Dans leurs procédures en appel et à l’audience, les appelants tentent de plaider la faute professionnelle du courtier Pépin qui aurait manqué à son devoir de conseil à l’égard de son client Gagnon en ne respectant pas, notamment, son obligation légale de recueillir personnellement les renseignements lui permettant d'identifier les besoins d'un client afin de lui proposer le produit d'assurance qui lui convient 81 .
Or, lors de l’audience en première instance, malgré l’absence d’allégation à cet effet dans leurs procédures, les appelants ont tenté d’élargir le débat sur la faute – devant initialement porter sur le non-renouvellement de la police par Pépin – sur le terrain de la faute professionnelle en vertu du devoir de conseil du courtier en assurance.
Après plusieurs longues minutes de discussions entre les parties [38] , le juge de première instance a pris la décision de circonscrire le débat à la seule question du non-renouvellement telle que formulée dans la demande introductive d’instance et dans la demande d’inscription pour instruction [39] . Sa décision n’a pas été portée en appel.
La question du devoir de conseil de Pépin étant tout de même liée à celle du non-renouvellement de la police de Gagnon, elle a été discutée lors de l’audience en appel. [ 55 ] Sur cette question, les appelants arguent que Pépin, en tant que mandataire de Gagnon, a été négligent dans le renouvellement de la police d’assurance de Gagnon et est donc responsable en totalité, ou du moins en partie, du fait que ce dernier n’était pas assuré lors de l’accident.
Selon eux, le juge de première instance a commis plusieurs erreurs manifestes et déterminantes : - en concluant que c’est Gagnon qui devait remplir le formulaire de renouvellement de sa police alors que c’était plutôt à Pépin de le faire; - en décidant que puisque Gagnon lui avait demandé de s’assurer que le coût de sa police correspondait au prix du marché, cela démontrait qu’il savait que sa police venait à échéance; - en concluant que Gagnon n’avait ni payé ni donné d’instructions à Pépin pour renouveler la police, alors qu’il n’avait toujours pas reçu de facture de ce dernier. [ 56 ] Les appelants affirment que la version de Pépin est invraisemblable et incompatible avec la preuve présentée, qu’il ne s’est pas conformé à ses obligations de mandataire et de courtier agissant pour Gagnon et que le juge a erré en trouvant son témoignage crédible. [ 57 ] En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve et de l’imputation, par le juge, d’une faute à Gagnon plutôt qu’à son mandataire et courtier Pépin, pour ne pas avoir renouvelé la police d’assurance [40] , une intervention en appel ne saurait être justifiée. [ 58 ] De plus, comme le juge en fait état, même si la police d’assurance avait été en vigueur, cette dernière ne couvrait que les accidents d’une voiturette de golf survenant sur un terrain de golf [41] .
En effet, au «
Chapitre II : Responsabilité civile », la police stipulait ceci : LES EXCLUSION GÉNÉRALES Outre les exclusions indiquées sous le
titre LES GARANTIES PRÉVUES DANS VOTRE CONTRAT, NOUS NE COUVRONS PAS :
[…] 9. La responsabilité découlant de la propriété , de l’utilisation, ou de l’exploitation de véhicule motorisé , remorques ou bateaux non désignés comme couverts dans la présente assurance. […] LIMITATIONS PARTICULIÈRES […] C. Véhicules motorisés 1. NOUS COUVRONS votre responsabilité en tant que propriétaire ou utilisateur des véhicules suivants, de leurs remorques et de leurs accessoires : […] c.
Voiturettes de golf à moteur utilisées en tant que telles sur les terrains de golf. [42] [Soulignements ajoutés] [ 59 ] Le juge souligne qu’une clause pratiquement identique a été interprétée et appliquée dans cette même affaire lorsque l’assureur responsabilité de Sara-Maude Gagnon a obtenu gain de cause contre les appelants dans le jugement rendu par le juge Alain Bolduc [43] , jugement dont les parties n’ont pas interjeté appel [44] . [ 60 ] À cet égard, le juge de première instance ne commet pas d’erreur dans l’interprétation de la clause en question [45] ni dans la conclusion selon laquelle même s’il avait renouvelé sa police, Gagnon n’aurait pas été couvert pour l’accident dont a été victime le jeune Anthony. [ 61 ] Enfin, il y a lieu d’accueillir l’appel incident pour ajouter une conclusion dans le jugement entrepris précisant que la demande à l’égard de la défenderesse PMA Assurances, aux droits de Les Assurances Guy Pépin Inc., est rejetée et d’y corriger les erreurs matérielles contenues dans la désignation des procureurs de la défenderesse.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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