2013 QCCA 41, 2013 QCCA 41
Opinion
Couche-Tard inc. c. Syndicat des travailleuses et travailleurs des Couche- Tard de Montréal et Laval — CSN 2013 QCCA 41 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023171-127 (500-17-075012-123) DATE : le 16 janvier 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. COUCHE-TARD INC. REQUÉRANTE – Requérante c.
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES COUCHE-TARD DE MONTRÉAL ET LAVAL – CSN et SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES COUCHE-TARD DE LA MONTÉRÉGIE – CSN et BRIAN MANUEL ARCE MENDEZ et DAVID ORLANDO BELLOSO et VANESSA BURT et PIERRE-LUC FAUCHER et DAVE HAZEL et LUIS DONIS et JOHN CUONG PHAN et ALA-EDDINE KAMATE et BANDITH RATTANAVONG et WILHEM MÉNARD et GABRIELLA LEYVA et
MOHAMED ANOUARD GAMAZ et MARTA DONIS et JASON AIRD et LAURENT DE GAGNÉ-PLAMONDON et TONY DUCHAÎNE et NÉOMIE GAGNON et MARTIN LAFOREST et MARIE LANTHIER et ROBIN MARANDA-JEAN et DEBORAH RICHMOND et FRÉDÉRIQUE SÉGUIN et SARAH-GABRIELLE SOM et JOLYANE ST-AMANT et ALAIN BOUCHARD INTIMÉS – Intimés ET COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL MISE EN CAUSE – Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le 29 novembre 2012, le commissaire Alain Turcotte de la Commission des relations du travail prononce une décision interlocutoire rejetant une objection à la preuve fondée sur le secret professionnel (l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne [1] ) soulevée par la requérante Couche-Tard inc. durant le contre-interrogatoire de l'un de leurs témoins, et précise des modalités de consultation d'un plan d'affaires de Couche-Tard.
La décision est rendue dans le contexte d'une enquête de trois plaintes d'entrave, d'intimidation et de menaces pour activités syndicales contre Couche-Tard en rapport avec quelques établissements dans la région de Montréal. [ 2 ] En défense, Couche-Tard affirme entre autres que la fermeture des établissements sur la rue Saint-Denis et la rue Jean-Talon qui étaient l'objet de syndicalisation est le résultat d'un processus de révision annuelle, et que leur fermeture n'avait rien à voir avec la syndicalisation, mais avec le fait que ceux-ci n'étaient plus rentables.
C'était donc une décision d'affaires qui était étrangère aux plaintes du comportement antisyndical devant la Commission.
[ 3 ] Avant de trancher l'objection, le commissaire Turcotte a entendu les témoignages des trois employés de Couche-Tard, membres d'une corporation professionnelle, soit : Judith Boisjoli, directrice des ressources humaines pour l'Est du Canada et membre en règle de l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec; Luc Langevin, directeur immobilier pour l'Est du Canada et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs, et, Robert Mathieu, directeur des finances pour l'Est du Canada et membre en règle de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
Ils ont expliqué la nature de leurs responsabilités, leur implication dans la préparation du plan d'affaires, et le lien avec leur obligation de confidentialité en tant que membres des ordres professionnels les astreignant à respecter leurs codes de déontologie respectifs. [ 4 ] Le commissaire Turcotte décide que, selon la preuve entendue, ledit plan d'affaires est pertinent à la résolution du litige : [61] Les événements ayant occasionné les plaintes se sont déroulés de manière contemporaine à l'adoption du plan d'affaires ou postérieurement.
Couche-Tard soutient fermement en défense que ses décisions sont uniquement fondées sur une application de principes de nature économique, exempts d' animus antisyndical. Dans ce sens, une preuve a été faite selon laquelle, dès la fin de l'année 2010, le sort du magasin de la rue Saint-Denis était scellé, avant même l'annonce d'une campagne de syndicalisation des dépanneurs de la chaîne en janvier 2011. [62] Cette preuve est certainement pertinente pour l'objet du litige.
Après avoir fait témoigner sur le processus qui a mené à cette décision, Couche-Tard ne peut restreindre l'accès au résultat final, soit le plan adopté, surtout lorsqu'on apprend qu'il y a un délai entre l'adoption du projet en comité de direction et l'approbation finale par la haute direction, vers le mois de mars ou avril, délai dans lequel il peut y avoir des changements.
On apprend également que la question de la campagne de syndicalisation, annoncée en janvier 2011, est traitée dans ce plan d'affaires. [ 5 ] Il détermine aussi que le plan n'était pas protégé par le secret professionnel malgré le fait que trois employés de Couche-Tard, membres d'une corporation professionnelle, ont participé à son élaboration : [63] […] Même en acceptant la thèse qu'il y a eu des interventions de membres d'ordre professionnel dans le processus, ce qui est recherché ici est l'examen non pas de ce que ceux-ci auraient pu recommander, mais du résultat final, la politique de l'entreprise, son plan d'affaires, qui justifie ses actions. [ 6 ] Tout en reconnaissant le caractère « sensible » de l'information, il conclut son analyse en disant que Couche-Tard y a renoncé, puisque l'existence du plan et son importance dans le processus décisionnel de Couche-Tard sont mises en preuve par Luc Langevin, son directeur immobilier pour l'Est du Canada. [ 7 ] Le dispositif de la décision prévoit ce qui suit : REJETTE l'objection de Couche-Tard inc. et Alain Bouchard ; AUTORISE Mes Isabelle Lanson et Éric Lévesque à consulter le plan d'affaires de l'intimée Couche-Tard inc. pour l'année 2011-2012, en présence d'un représentant autorisé de l'entreprise, avant la poursuite du contre-interrogatoire du témoin Michel Doucet. [ 8 ] La décision du commissaire Turcotte explique qu'il avait déjà tranché l'objection de Couche-Tard de la façon suivante, suivi par une demande de celle-ci de la reconsidérer : [16] Après avoir entendu les argumentations des parties, la Commission autorise les deux procureurs des plaignants à examiner le plan d'affaires 2011-2012 en présence d'un représentant autorisé de Couche-Tard.
Si l'entreprise le demande, les deux procureurs sont prêts à signer un engagement de confidentialité. La Commission réserve les droits de Couche-Tard de s'opposer, le cas échéant, à une éventuelle demande de dépôt en preuve du plan d'affaires ou à des questions qui pourraient être posées.
Ces objections seront tranchées si elles se présentent. [17] Couche-Tard demande de reconsidérer cette ordonnance verbale en plaidant le secret professionnel. [Soulignage ajouté.] [ 9 ] Après le prononcé de la décision écrite du commissaire Turcotte, Couche-Tard entreprend immédiatement un recours en révision judiciaire en Cour supérieure recherchant une déclaration de nullité et une ordonnance de suspension de l'exécution de ladite décision (article 834.1 C.p.c .) en attendant le sort final du recours en révision judiciaire. [ 10 ] Le 11 décembre 2012, le juge Lalonde rejette la demande de sursis.
En appliquant les principes directeurs en pareille matière, il conclut que la décision n'est pas affectée d'une faiblesse apparente, que Couche-Tard n'a pas démontré une question sérieuse à débattre, qu'elle ne subira pas un préjudice irréparable puisque sa demande est prématurée, et que la balance des inconvénients favorise l'intérêt public et la continuation avec célérité des procédures devant la Commission.
Il prend appui sur le pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure pour émettre les directives additionnelles à celles déjà prévues par le commissaire Turcotte : [34] RENVOIE le dossier à la Commission des relations du travail, aux soins du juge administratif [2] Alain Turcotte, avec la directive de procéder lui-même à un voir-dire in camera afin d'examiner judiciairement le plan d'affaires 2011-2012 de Couche-Tard inc. en présence des avocats des syndicats en cause et ceux de Couche-Tard inc., à l'exclusion des parties, avec les objectifs suivants :
a) caviarder ou soustraire les informations non pertinentes pour ne retenir que celles pertinentes au litige;
b) protéger les informations sensibles pertinentes par une ordonnance de confidentialité et le dépôt sous pli confidentiel les informations retenues. [ 11 ] Devant cette Cour, Couche-Tard présente une requête à deux volets :
(1) la permission d'appeler de bene esse du jugement du juge Lalonde [3] qui rejette sa requête pour une ordonnance de sursis en application de l'article 834.1 C.p.c .; et, (2) une requête pour une ordonnance de sursis fondée sur le deuxième alinéa de l'article 834.1 C.p.c . en attendant le sort du pourvoi contre le jugement du juge Lalonde. [ 12 ] Il va de soi que si je n'accorde pas la requête pour ordonnance de sursis, la demande de permission d'appeler de bene esse devient sans intérêt, puisque l'effet de refuser le sursis sera de retourner le dossier immédiatement devant la Commission pour la poursuite de l'enquête devant le commissaire Turcotte. [ 13 ]
L'article 834.1 C.p.c. dispose que : 834.1. Un recours exercé en vertu du présent
Titre n'opère pas sursis des procédures. Toutefois, à la demande d'une partie, un juge peut en tout temps après le dépôt de la requête accorder un tel sursis et ordonner, si nécessaire, que soient transmises sans délai au greffier les pièces du dossier qu'il détermine. De même, un juge de la Cour d'appel peut, en tout temps après le dépôt d'une inscription en appel, ordonner de surseoir à toute procédure dont l'exécution n'est pas suspendue par l'appel. 834.1. No recourse exercised under this Title suspends proceedings.
However, at the request of a party, a judge may, at any time after the filing of the motion, grant a suspension of proceedings and, where necessary, order those documents in the record that he determines transmitted to the clerk without delay. In the same manner, a judge of the Court of Appeal may, at any time after the filing of an inscription in appeal, order the suspension of any proceedings the execution of which is not suspended by the appeal. [ 14 ] À l'instar de la juge Bich dans Québec (Procureur général) c.
Chagnon (1975) ltée [4] et de la jurisprudence abondante que Couche-Tard m'a soumise, je suis d'avis que le deuxième alinéa de l'article 834.1 C.p.c. me donne la compétence nécessaire pour suspendre le jugement du commissaire Turcotte, mais uniquement des circonstances exceptionnelles.
Les trois critères qui me permettraient de donner raison à Couche-Tard sont néanmoins assez exigeants : apparence de droit, préjudice irréparable et prépondérance des inconvénients [5] . [ 15 ] À mon avis, le raisonnement du commissaire Turcotte amenant le juge Lalonde à rejeter la demande de sursis dont il était saisi, conjugué avec les mesures de protection additionnelles qu'il a prévues dans le dispositif de son jugement, font en sorte que Couche-Tard n'a satisfait aucune des conditions pouvant donner lieu à un sursis. [ 16 ] D'abord, l'étendue du secret professionnel réclamé semble être exagérée.
N'oublions pas que Couche-Tard se fonde, au moins en partie, sur l'existence du plan d'affaires pour contester les plaintes du syndicat. Sa pertinence est évidente. Les réponses aux questions portant sur le plan sont axées sur le résultat de l'exercice, et non sur quelque conseil que ce soit que les trois professionnels auraient pu donner dans son élaboration.
À la lumière de la preuve qu'il a entendue, tel qu'il l'a expliquée, la décision du commissaire Turcotte est loin d'être affectée d'une faiblesse qui laisse croire qu'il y a une question de droit sérieuse à débattre en appel. [ 17 ] Ensuite, l'existence d'un préjudice, irréparable ou non, dépend de l'existence du droit réclamé. Comme je viens de l'expliquer, ce droit est au mieux douteux.
Dans la mesure où il existe, le commissaire Turcotte et le juge Lalonde ont prévu des conditions d'exercice qui sont amplement suffisantes pour protéger les intérêts légitimes de Couche-Tard [6] . [ 18 ] Quant à la prépondérance des inconvénients, je ne peux qu'exprimer mon accord avec le juge Lalonde que l'intérêt public favorise la continuation des procédures devant la Commission. [ 19 ] Enfin, les chances de succès d'un appel éventuel, indépendamment de la demande de sursis, sont minces. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Couche-Tard, avec dépens.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] REJETTE la requête de la requérante Couche-Tard inc., avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. Me Benoît Larose Me Patrice Bussière ROUSSIN LAROSE LESSARD Pour la requérante Me Éric Lévesque ÉVANGÉLISTE ROY Me Isabelle Lanson CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX (CSN) Pour les intimés Me Catherine Hopkins (stagiaire)
COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL Pour la mise en cause Date d’audience : le 12 décembre 2012
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