2013 QCCQ 9314, 2013 QCCQ 9314
Opinion
Dubreuil c. 9223-8906 Québec inc. (Patrouille canine GL) 2013 QCCQ 9314 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE « Chambre civile » N° : 700-32-024735-100 DATE : 15 AOÛT 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALINE DUBREUIL
Partie demanderesse c. 9223-8906 QUÉBEC INC. f.a.s.n. PATROUILLE CANINE G.L.
Partie demanderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Dubreuil réclame 500 $ à
titre de dommages suite à la remise d'un avis d'infraction par la défenderesse Patrouille Canine GL le 9 septembre 2010.
Elle estime que l’avis lui a été remis cavalièrement et de façon abusive de même qu’elle a dû investir temps et efforts dans le traitement de sa plainte. [ 2 ] La défenderesse admet que la remise de l’avis était une erreur mais estime que madame Dubreuil n’a pas subi de dommages. [ 3 ] CONTEXTE [ 4 ] Le 9 septembre 2010, vers midi, Patrouille Canine ramasse une cage à ratons chez une voisine de madame Dubreuil qui profite de l’occasion pour informer les agents de Patrouille Canine que la présence des ratons est due notamment au fait que madame Dubreuil nourrit de son balcon les chats errants du voisinage. [ 5 ] L’un des agents, madame Josée Robidoux, se rend chez madame Dubreuil.
Elle lui remet un avis d’infraction et lui intime de cesser de nourrir les chats errants et qu’à défaut, elle reviendra lui remettre une amende de 300 $ pour chacun des jours où elle n’obtempérera pas à cet avis d’infraction [1] .
L’avis réfère au règlement 3500 de la Ville de Saint-Jérôme. [ 6 ] Dans le courant de l’après-midi, madame Dubreuil communique avec la Ville de Saint-Jérôme et apprend qu’il n’existe pas de règlement 3500 interdisant de nourrir les chats errants en vigueur dans la ville de Saint-Jérôme. [ 7 ] Toujours dans l’après-midi, elle communique avec madame Robidoux pour l’informer de l’information reçue de la ville.
Surprise, madame Robidoux lui dit qu’elle va vérifier et la rappeler, ce qu’elle ne fera pas. [ 8 ] Le 10 septembre 2010, madame Dubreuil formule une plainte auprès de la Ville de Saint-Jérôme considérant avoir été importunée abusivement à son domicile par un sous-traitant de la ville et ce, sur un ton intimidant et menaçant [2] . [ 9 ] Le 13 septembre 2010, elle transmet une mise en demeure à Patrouille Canine réclamant 500 $ en raison de l’abus de pouvoir dont elle a été victime [3] . [ 10 ] Le 27 septembre 2010, elle reçoit une confirmation écrite de la Ville qu’il s’agit d’une erreur [4] .
Ceci aurait normalement dû être la fin de ce malheureux événement. Or, ce n’est pas le cas. [ 11 ] La Ville indique également que madame Robidoux aurait confondu le règlement d’une autre municipalité, que l’avis a été annulé et que madame Robidoux en a informé madame Dubreuil lui présentant ses excuses.
La Ville termine en indiquant que le fait de nourrir des chats errants pourrait constituer une infraction au règlement sur les nuisances. [ 12 ] Le 6 octobre 2010, madame Dubreuil écrit de nouveau à la Ville pour nier plusieurs des éléments de la lettre, mais surtout le fait que madame Robidoux l’ait appelée pour lui présenter des excuses. Madame Dubreuil, tenant pour acquis que l’on réfère à la Ville de Terrebonne [5] , s’est informée pour constater qu’aucun règlement n’y interdisait de nourrir les chats.
Elle a également pris connaissance du règlement sur les nuisances et est d’avis que rien n’empêche de nourrir les chats errants. [ 13 ] Puisque madame Dubreuil insiste pour que sa plainte soit dûment traitée et pour recevoir des réponses à une série de questions
qu’elle adresse à la Ville, le dossier est référé à la trésorière adjointe de la ville. [ 14 ] Madame Robidoux explique avoir effectivement cru qu’un règlement était en vigueur, mais que ce n’est pas le cas. Elle admet ne pas s’être excusée mais ne croit pas avoir affirmé à la ville l’avoir fait. Elle souligne qu’il s’agit d’un avis d’infraction et non d’un constat. Elle a cependant omis d’indiquer le délai accordé pour s’y conformer. La procédure est que suite à la remise de l’avis, et à l’expiration du délai y indiqué, un constat d’infraction est émis pour le montant indiqué à l’avis.
Du fait qu’un constat n’a pas suivi la remise de l’avis, madame Dubreuil pouvait être assurée qu’il n’y avait pas de suite. ANALYSE [ 15 ] La réclamation de madame Dubreuil vise à réclamer les dommages subis comme conséquence des agissements de Patrouille Canine. Elle est donc régie par les conditions établies à l’
article 1457 du Code civil du Québec : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 16 ] Pour avoir gain de cause, madame Dubreuil doit apporter la preuve prépondérante des éléments constitutifs de la responsabilité civile tels qu’énoncés à cet article, soit une faute, les dommages subis et le lien de causalité entre la faute commise et les dommages subis.
Le lien causal est établi lorsque la preuve est faite que les dommages subis sont la conséquence directe et immédiate de la faute commise de façon à indemniser la perte subie [6] . [ 17 ] En l’instance, même s’il était d’avis qu’une faute a été commise par Patrouille Canine dans l’exécution de ses fonctions, le Tribunal estime que la preuve ne lui permet pas de conclure à sa responsabilité à l’égard de la totalité des dommages réclamés. [ 18 ] Madame Dubreuil a témoigné du traitement cavalier que lui a infligé l’agent de Patrouille Canine.
Elle a également témoigné du temps et des efforts consacrés à lire des règlements municipaux. Patrouille Canine peut être responsable de la première partie, mais pas de la seconde. [ 19 ] La preuve a porté en grande
partie sur les événements subséquents à la remise de l’avis.
Dès le 9 septembre 2010, madame Dubreuil avait reçu l’information verbalement que la remise de cet avis était une erreur, ce qui a été confirmé par écrit le 27 septembre 2010. [ 20 ] Ce sont les échanges subséquents qui ont porté madame Dubreuil à faire des recherches, à consulter les règlements de la Ville de Saint-Jérôme ainsi que celles d’autres municipalités pour établir la fausseté de l’information transmise par la ville dans le cadre du traitement de la plainte. [ 21 ] Ces échanges n’ont pas eu lieu avec Patrouille Canine et la preuve n’établit pas que la responsabilité peut lui en incomber. [ 22 ] Le Tribunal estime qu’un montant de 100 $ est suffisant pour indemniser madame Dubreuil pour les dommages moraux subis lors de l’événement du 9 septembre 2010. [ 23 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 100 $ avec intérêts au taux légale et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 septembre 2010, et les frais judiciaires. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 12 août 2013
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