2016 QCCA 1186, 2016 QCCA 1186
Opinion
Société de l'assurance automobile du Québec c. David 2016 QCCA 1186 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003263-162 200-10-003266-165 200-10-003267-163 & 200-10-003268-161 (200-36-002360-162) (200-36-002363-166) (200-36-002364-164) (200-36-002365-161) (200-80-007825-167) (200-80-007826-165) (200-80-007828-161) (200-80-007829-169) (200-80-007862-160) (200-80-007864-166) (200-80-007869-165) (200-80-007871-161) (200-80-007872-169) (200-80-007873-167) (200-80-007874-165) (200-80-007877-168) (200-80-007878-166) (200-80-007879-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 juillet 2016 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) N o : 200-10-003263-162
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me JEAN RENAUD Me JESSICA NÉRON (Dussault, Mayrand)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS JEAN DAVID Me FRANK D'AMOURS Me GABRIEL ROBITAILLE (Cain, Lamarre) N o : 200-10-003266-165
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me JEAN RENAUD Me JESSICA NÉRON (Dussault, Mayrand)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS VALERIO VISENTIN Me FRANK D'AMOURS Me GABRIEL ROBITAILLE (Cain, Lamarre) N o : 200-10-003267-163
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me JEAN RENAUD Me JESSICA NÉRON (Dussault, Mayrand) PARTIES INTIMÉES AVOCATS SERGE TREMBLAY, GILBERT TREMBLAY, PIERRE ROSA et MATHIEU LIRETTE Me FRANK D'AMOURS Me GABRIEL ROBITAILLE (Cain, Lamarre) N o : 200-10-003268-161
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me JEAN RENAUD Me JESSICA NÉRON (Dussault, Mayrand) PARTIES INTIMÉES AVOCATS KHALID ROUFAI, LOCATION DISCAM INC., BRICE KOFFI DJABAKU SANT'ANNA, TOM PANGSRI et VANESSA ROUTHIER- LEBEL Me FRANK D'AMOURS Me GABRIEL ROBITAILLE (Cain, Lamarre)
En appel des jugements rendus le 10 juin 2016 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requêtes (4) pour permission d'appeler Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 53 Observations de Me Renaud; Observations de la juge; Me Renaud poursuit; 9 h 56 Intervention de Me D'Amours; Me Renaud poursuit; 10 h 03 Observations de Me D'Amours; Observations de la juge; Me D'Amours poursuit; 10 h 09 Réplique de Me Renaud; 10 h 11 Observations de Me D'Amours; Observations de la juge; Me D'Amours poursuit; Suspension; 10 h 29 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Société de l’assurance automobile du Québec ci-après la «SAAQ», demande la permission d’appeler de quatre jugements interlocutoires rendus par la Cour supérieure du district de Québec [1] qui rejettent les requêtes en rejet qu’elle a formulées à l’encontre d’avis d’appel déposés par les intimés.
[ 2 ] Le contexte est le suivant. [ 3 ] Au printemps 2016, plusieurs propriétaires ont vu leur véhicule automobile saisi par des contrôleurs routiers qui estiment que du transport rémunéré de personnes a été offert à l’aide d’une automobile, sans qu’ils ne soient titulaires d’un permis de propriétaire de taxi. La saisie a été pratiquée en vertu de l’
article 71 de la Loi concernant les services de transport par taxi [2] : 71 . Tout agent de la paix peut, sur-le-champ, lors d'une inspection effectuée en vertu de l'
article 67 saisir une automobile lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle sert ou a servi à commettre une infraction: 1° prévue au paragraphe 1° de l'
article 117 jusqu'à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec cautionnement; 2° prévue à toute autre disposition de la présente loi ou de l'un de ses règlements et que la personne qui se sert ou s'est servie de cette automobile peut se soustraire à la justice, jusqu'à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec ou sans cautionnement.
L'agent de la paix qui a saisi l'automobile en a la garde, aux frais du propriétaire, jusqu'à ce qu'un tribunal compétent en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire. Le juge qui ordonne cette remise peut l'assortir de conditions. Dans le cas d'une récidive relative à une infraction prévue au paragraphe 1° de l'
article 117 à l'égard de laquelle le défendeur est déclaré ou réputé déclaré coupable, le juge rend, aux conditions qu'il détermine, toute ordonnance assurant que l'automobile ne puisse être utilisée pour une période minimale de 60 jours. 71 . Any peace officer may, in the course of an inspection under
section 67, immediately seize an automobile if the peace officer has reasonable grounds to believe that it is being used or has been used to commit an offence (1) under paragraph 1 of
section 117, until the court having jurisdiction or a judge thereof authorizes its release with security; or (2) under any other provision of this Act or the regulations, and that the person who used or is using the automobile could abscond, until the court having jurisdiction or a judge thereof authorizes its release with or without security. A peace officer who seizes an automobile has custody of it, at the owner’s expense, until a court having jurisdiction declares it confiscated or orders that it be returned to its owner. The judge who makes such an order may subject the return of the automobile to certain conditions. In the case of a subsequent offence under paragraph 1 of
section 117 of which the defendant is convicted or deemed convicted, the judge shall make an order, with the conditions the judge determines, to ensure that the automobile is not used for a minimum period of 60 days. [ 4 ] Pour une bonne compréhension du contexte, il est utile de savoir que l’article 117 de la Loi crée les infractions suivantes :
117 . Commet une infraction et est passible d'une amende de 350 $ à 1 050 $, la personne qui: 1° sans être titulaire d'un permis de propriétaire de taxi, offre ou effectue un transport rémunéré de personnes à l'aide d'une automobile; 2° offre en location une automobile avec les services d'une personne pour la conduire, que le conducteur soit rémunéré ou non, ou détient à la fois des intérêts dans une entreprise qui offre en location une automobile et dans une entreprise qui offre les services d'un conducteur, que ce conducteur soit rémunéré ou non; (…) 117.
Every person is guilty of an offence and liable to a fine of $350 to $1,050 who (1) without holding a taxi owner’s permit, offers or provides, for remuneration, passenger transportation with an automobile; (2) offers to lease an automobile and provide the services of a driver, whether or not the driver is remunerated, or has an interest in both an automobile leasing enterprise and in an enterprise that offers the services of a driver, whether or not the driver is remunerated; (…) [ 5 ] En avril 2016, plusieurs de ces propriétaires de véhicules automobiles ont demandé la mainlevée des saisies, offrant de verser un cautionnement. [ 6 ] La Cour du Québec, dans quatre jugements différents [3] , a ordonné aux propriétaires de véhicules automobile de verser des cautionnements (couvrant amende, frais et contribution) variant de 531 $ à 1 594,50 $, selon le nombre de demandes de libération formulées dans le passé, comme condition à la remise des véhicules automobiles. [ 7 ] Ces jugements ont été portés en appel devant la Cour supérieure par les propriétaires de véhicules automobiles qui estiment, entre autres motifs, que le juge a erré en tenant compte du nombre de demandes de libération de véhicules introduites antérieurement. [ 8 ] La SAAQ, plaidant qu’il n’y a pas de droit d’appel de ces jugements devant la Cour supérieure, a formulé une demande de rejet en vertu de l’article 279 C.p.p . qui prévoit qu’un juge de la Cour supérieure peut rejeter un appel qu’il considère frivole ou manifestement mal fondé. [ 9 ] Le 10 juin 2016, la Cour supérieure s’est dite d’avis qu’un droit d’appel existe, que les appels proposés ne sont pas frivoles ou manifestement mal fondés et elle a rejeté la requête en rejet de la SAAQ. [ 10 ] La SAAQ demande donc la permission d’appeler de ce jugement, en vertu de l’article 291 C.p.p. : 291.
L'appelant ou l'intimé en Cour supérieure et, même s'ils n'étaient pas
partie à l'instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s'ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d'appel, avec la permission d'un juge de cette cour, d'un jugement 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; 2° qui accueille ou rejette une demande d'habeas corpus ou de pourvoi en contrôle judiciaire. 291.
The appellant or respondent in Superior Court and, even if they were not parties to the proceedings, the Attorney General and the Director of Criminal and Penal Prosecutions may, if they show sufficient interest in a question of law alone, bring an appeal before the Court of Appeal, with leave of a judge of that court, from a judgment (1) rendered in appeal by a judge of the Superior Court; (2) granting or dismissing an application for habeas corpus or application for judicial review. [ 11 ] Les seuls jugements interlocutoires qui peuvent faire l’objet d’un appel sont ceux prévus à l’article 292 C.p.p. qui concernent des situations bien précises et limitées.
Nous ne sommes pas en présence de jugements couverts par cette disposition. [ 12 ] Ainsi, il n’est pas loisible à une
partie d’appeler immédiatement d’un jugement rejetant une requête en rejet fondée sur l’article
279 C.p.p. Il lui sera possible de faire valoir ses moyens lorsque la Cour supérieure aura rendu un jugement définitif. [ 13 ] Par ailleurs, les dossiers devraient procéder à leur mérite devant la Cour du Québec, à une date devant être déterminée. Un jugement sur le mérite des plaintes rendra théorique l’appel proposé. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE les requêtes pour permission d'appeler, sans frais. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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