2015 QCCQ 8374, 2015 QCCQ 8374
Opinion
R. c. Bouchard 2015 QCCQ 8374 JP-1405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 155-01-000887-133 DATE : 8 juin 2015 ___________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE L’HONORABLE MICHELINE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE , Poursuivante – INTIMÉE c. ERROLD BOUCHARD , Accusé – REQUÉRANT et ME DENIS OTIS , Procureur du requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAIS DÉRAISONNABLES ( art. 11
b) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 21 août 2013 , Errold Bouchard a comparu sur le chef d’accusation suivant : « Le ou vers le 6 mai 2013, à Dolbeau-Mistassini, district de Roberval, s’est livré à des voies de fait contre Dany Champagne, agent de la paix, alors qu’il portait une arme, un pied de biche, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité
prévue à l’
article 270.01 (1) a)
(2) b) du Code criminel . » [ 2 ] L’acte reproché aurait été commis le 6 mai 2013 à Dolbeau-Mistassini et l’accusation fut portée par déclaration
sommaire de culpabilité. [ 3 ] Dans ce dossier, l’accusé présente une requête en arrêt des procédures, invoquant que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable n’a pas été respecté. [ 4 ] Le procès est fixé pour audition le 11 juin 2015. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Y a-t-il eu violation du droit de l’accusé de subir son procès dans un délai raisonnable ? [ 6 ] Si oui, quel est le remède approprié ?
LES PROCÉDURES [ 7 ] Il importe d’abord de faire l’historique des procédures dans ce dossier, tel qu’il appert des procès-verbaux de la Cour. [ 8 ] Errold Bouchard est un individu de 60 ans (1955-01-06) qui est poursuivi depuis le 19 juillet 2013 (date d’émission de la dénonciation).
Il a comparu le 21 août 2013 . [ 9 ] Le déroulement des procédures fut le suivant : ➢ 6 mai 2013 : date de l’infraction présumée ; ➢ 19 juillet 2013 : date du dépôt de l’accusation; ➢ 14 août 2013 : date fixée pour la comparution – émission d’un mandat; ➢ 21 août 2013 : mandat exécuté le 13-08-2013 – mandat annulé – comparution – plaidoyer de non-culpabilité – libéré sous conditions – remise pour prise de position à la demande de la défense au 6 septembre 2013; ➢ 6 sept. 2013 : requête pour substitution de procureur – remise au 18 octobre 2013 à la demande de la défense; ➢ 18 oct. 2013 : remise à la demande de la défense au 18 novembre 2013 pour prise de position finale; ➢ 18 nov. 2013 : procès fixé au 27 mai 2014 à la demande de la défense; ➢ 14 mai 2014 : requête en désassignation à la demande de la poursuite vu la non-disponibilité de son témoin principal – remise au 23 juin 2014 pour fixation d’une nouvelle date de procès; ➢ 23 juin 2014 : les dates pour procès – 26 et 27 novembre 2014 – sont offertes – la date du 15 décembre 2014 fut retenue; ➢ 15 déc. 2014 : la remise fut faite du consentement des parties vu l’encombrement du rôle et vu le consentement des parties pour la désassignation convenue préalablement (il y avait un procès pour agression sexuelle avec un accusé détenu qui devait être entendu de façon prioritaire) – la remise est accordée et le dossier est fixé au 4 mai 2015; ➢ 4 mai 2015 : audition de la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables.
RÉSUMÉ DES DÉLAIS 19 juillet au 21 août 2013 : comparution et enregistrement du plaidoyer – remise au 6 septembre 2013 à la demande de la défense; 6 septembre 2013 : remise au 18 octobre 2013 à la demande de la défense; 18 octobre 2013 : remise au 18 novembre 2013 à la demande de la défense; 18 novembre 2013 : procès fixé au 27 mai 2014, soit 6 mois plus tard; 14 mai 2014 : requête en désassignation par la Couronne; 23 juin 2014 : fixation de la date pour audition au fond – la Couronne offre 26-27 novembre – défense prête au 15 décembre 2014 (5 mois 22 jours); 15 décembre 2014 : encombrement du rôle, remise de consentement au 4 mai 2015 (4 mois 2 jours); LES PRÉTENTIONS DES PARTIES L’accusé - requérant [ 10 ] Les prétentions de l’accusé – REQUÉRANT, telles qu’exposées dans sa requête du 6 avril 2015, sont les suivantes : « 6.
L’accusé soutient que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé pour les motifs suivants et, sans restreindre la
généralité de ce qui suit, le requérant soumet respectueusement ce qui suit : - La longueur des délais a occasionné à l’accusé de très graves préjudices, le tout, tel qu’il sera démontré lors de l’audience. » [ 11 ] Le requérant invoque un délai de 21 mois 18 jours, dont 3 mois 4 jours doivent être imputés au requérant. [ 12 ] Par conséquent, le requérant demande l’arrêt des procédures en vertu des articles 11
b) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 13 ] Le requérant fait un retour sur les délais, faisant valoir notamment : ➢ qu’il était disponible pour la tenue du procès le 27 mai 2014 ; ➢ que la renonciation du 15 décembre 2014 au 4 mai 2015 a été faite après communication avec le juge et vu la priorité accordée à deux personnes détenues; il ne s’agissait donc pas d’une renonciation explicite aux délais ; ➢ il fait également valoir le préjudice subi par son client, sur lequel nous reviendrons ci-après ; ➢ le requérant a droit à un procès juste et équitable et il n’a jamais voulu prolonger les délais ; ➢ comme il s’agissait d’une poursuite suivant une infraction
sommaire, un délai de 6 à 8 mois aurait été raisonnable; il s’agissait d’un dossier simple n’offrant pas de difficultés particulières ; ➢ le seul remède possible est l’arrêt des procédures .
LA POURSUITE INTIMÉE [ 14 ] La poursuivante fait une computation des délais. [ 15 ] Elle invoque que : ➢ les semaines de l’été 2014 font parties des délais inhérents ; ➢ du 26 novembre au 15 décembre 2013, ce délai est imputable à l’accusé ; ➢ l’accusé était soumis à des conditions peu contraignantes, qu’il n’a d’ailleurs pas fait changer ; ➢ il ne s’est pas objecté à la demande de remise entre le 15 décembre 2014 et le 4 mai 2015; il y a donc eu renonciation à invoquer ce délai . [ 16 ] D’ailleurs, cette remise a été faite considérant l’obligation de gérer le temps de Cour convenablement. [ 17 ] La demande de désassignation du 14 mai 2014 et la période qui s’en est suivie doivent être comptées à
titre de délai inhérent car dû à la maladie du policier. [ 18 ] De plus, les périodes estivales font
partie des délais inhérents. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [ 19 ] Les articles 11b) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés se lisent ainsi: Art. 11. Tout inculpé a le droit: a) (…)
b) d'être jugé dans un délai raisonnable; c) (…) Art. 24.
(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. LE DROIT [ 20 ] L'arrêt Morin [1] de la Cour suprême du Canada a établi les facteurs à prendre en considération, donc ceux qui inévitablement entraînent un délai. Ce sont les suivants : 1) la longueur du délai; 2) la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; 3) les raisons du délai, notamment :
a) les délais inhérents à la nature de l'affaire;
b) les actes de l'accusé;
c) les actes du ministère Public;
d) les limites des ressources institutionnelles, et
e) les autres raisons du délai; 4) le préjudice subi par l'accusé. [ 21 ] La Cour suprême a retenu une ligne directrice de 6 à 8 mois : « Le délai institutionnel commence lorsque les parties sont prêtes pour le procès et court jusqu'à ce que le système puisse leur permettre de procéder . » [ 22 ] Cependant, la Cour suprême parle d'une ligne directrice administrative et rappelle qu' « elle ne doit pas être appliquée d'une manière mécanique; elle doit plutôt céder devant d'autres facteurs au besoin », dont l'ajustement pour tenir compte des conditions locales . [ 23 ] Et l'un de ses facteurs a été repris par le juge McLachlin : « Lorsqu'il décide s'il y a lieu d'arrêter les procédures contre l'accusé, le juge doit soupeser l'intérêt de la société à voir les inculpés traduits en justice et celui de l'accusé à obtenir rapidement une décision . » [ 24 ] La juge McLachlin fait référence au préjudice causé, aux intérêts de l'accusé en matière de sécurité et de procès équitable. [ 25 ] Toutes les autres décisions rendues par la suite en matière de délais déraisonnables se sont référées aux critères établis dans Morin .
ANALYSE [ 26 ] Nous procéderons à l’analyse de ces critères dans le présent dossier. 1) La longueur des délais [ 27 ] Les deux parties ont présenté leurs arguments et leur façon de computer les délais. [ 28 ] Nous avons refait le calcul à partir des procès-verbaux d’audition. [ 29 ] Les délais inhérents débutent de la comparution prévue le 14 août 2013 à la date à laquelle le dossier revient pour fixer la date d’audition, soit le 18 novembre 2013. [ 30 ] Le dossier est alors fixé pour audition au 27 mai 2014, soit 6 mois et 9 jours plus tard. [ 31 ] À compter du 14 mai jusqu’au 26 novembre 2014, le délai doit être imputé à la poursuite qui a requis la désassignation.
La remise est alors faite au 15 décembre 2014; entre le 26 novembre (date offerte) et le 15 décembre, le délai est à la charge du requérant (19 jours). [ 32 ] Le 15 décembre 2014 , il y a impossibilité de procéder, ce qui ajoute un délai institutionnel de 4 mois 2 jours. 2) La renonciation [ 33 ] La remise du 15 décembre 2014 a été faite de consentement, ce qui n’est pas le cas de la remise du 14 mai 2013 . [ 34 ] La remise du 14 mai 2013 doit être imputée à la poursuite.
RÉSUMÉ SUR LES DÉLAIS [ 35 ] Le Tribunal retient les délais suivants : 1) délais inhérents : - date de la comparution (14 août 2013) au jour où le dossier est prêt à procéder, soit le 18 novembre 2013 : 3 MOIS 4 JOURS - fixation pour audition au fond au 27 mai 2014 : 6 MOIS 9 JOURS 2) renonciation à invoquer les délais : remise de consentement des parties, du 15 décembre 2014 au 4 mai 2015 dû à l’encombrement du rôle : 4 MOIS 19 JOURS 3) délais institutionnels : du 27 mai au 26 novembre 2014 = 6 MOIS [ 36 ] Cette période pourrait être diminuée de la période estivale durant laquelle les délais peuvent être computés comme des délais inhérents, selon une certaine jurisprudence.
4) délai imputable à l’accusé : entre le 26 novembre et le 15 décembre 2014 : 19 JOURS [ 37 ] Les délais se situent à l’intérieur des barèmes établis par la Cour suprême et ne peuvent être qualifiés de délais déraisonnables puisque seule la période de 6 mois 19 jours peut être imputée directement à la poursuite . L’AMPLEUR DES ACCUSATIONS [ 38 ] Il s’agit d’une accusation pour des voies de fait portées contre un policier alors que l’accusé portait une arme, à savoir un pied de biche. [ 39 ] Il n’y a pas eu de lésions corporelles et la poursuite fut prise de façon
sommaire. LES PRÉJUDICES SUBIS PAR L’ACCUSÉ [ 40 ] Errold Bouchard s’est fait entendre lors d’audition de la requête. Il énumère les préjudices subis aux poursuites judiciaires : ➢ il se réveille la nuit; ➢ il a également d’autre problèmes (cardiaques, problème avec sa carotide, bosse au cerveau); ➢ il vit mal les délais; ➢ cela l’affecte moralement et psychiquement. [ 41 ] Quant aux souvenirs qu’il a gardés des événements, il y a beaucoup d’affaires qu’il a oubliées.
Il n’est plus sûr de rien notamment sur les paroles exactes qui ont été dites. [ 42 ] La procureure de la Couronne souligne qu’à sa face même, l’accusé n’est pas doté d’une bonne mémoire (imprécis, flou, vague). [ 43 ] Le procureur du requérant n’a jamais, avant l’audition sur la présente requête, fait valoir l’état de santé particulier de son client qui aurait justifié qu’il fût entendu rapidement. [ 44 ] Il n’y a pas de preuve prépondérante que le délai écoulé a porté atteinte à la liberté et à la sécurité du requérant et l’ait empêché de présenter une défense pleine et entière.
DÉCISION [ 45 ] CONSIDÉRANT la requête de l'accusé présentée en vertu des articles 11
b) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés ; [ 46 ] CONSIDÉRANT que les délais postinculpatoires ne sont pas déraisonnables. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 47 ] REJETTE la requête en délai déraisonnable de l’accusé - REQUÉRANT. __________________________________ MICHELINE PARADIS Juge de la Cour du Québec
Me Denis Otis, procureur du requérant Me Amélie Savard , représentante aux poursuites criminelles et pénales
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