2015 QCCQ 9974, 2015 QCCQ 9974
Opinion
Protection de la jeunesse — 151342 2015 QCCQ 9974 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 765-41-001625-146 DATE : 14 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X , né le […] 2006 -et- A , -et- B , ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant X compromis, au motif de mauvais traitements psychologiques en raison de son exposition à la violence familiale causée par le père. [ 2 ] L'audition de cette requête est tenue conjointement avec la requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant Y, née le […] 2008. [ 3 ] Le père exerce la garde des enfants depuis la fin de la vie commune avec la mère en 2012. Une nouvelle conjointe et le fils de celle-ci, Z, vivent avec eux depuis le mois de septembre 2014. [ 4 ] La Directrice allègue essentiellement que le père adopte des comportements et tient des propos inappropriés devant les enfants. Elle soutient également que ceux-ci sont témoins des méthodes éducatives déraisonnables et de gestes de violence commis par le père à l'endroit du jeune fils de sa conjointe.
La mère, qui demeure impliquée dans la vie des enfants, serait adéquate et en mesure de les protéger. [ 5 ] Des ententes sont convenues avec les parents des enfants concernés. Le 3 novembre 2014, Z est confié à son père. Le 4 novembre, X et Y sont confiés à leur mère. [ 6 ] Une ordonnance de supervision des contacts père-enfants est rendue le 9 décembre 2014. [ 7 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande de maintenir les enfants auprès de leur mère et que les contacts avec le père s'effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, la durée et les modalités, incluant le degré de supervision avec des mesures d'aide, conseil et assistance à la famille pour six mois.
[ 8 ] Bien qu'informés de leur droit à être représentés par avocat, les parents décident de procéder sans cette assistance. [ 9 ] Ceux-ci admettent que la sécurité et le développement de Y et X sont compromis au motif de mauvais traitements psychologiques et consentent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 10 ]
Malgré cette prise de position, le père ne reconnaît qu'en
partie les abus physiques allégués par la Directrice à l'endroit du fils de sa conjointe. Il en est de même des gestes et des paroles qui lui sont attribués lors d'une crise majeure survenue au domicile familial le 3 décembre 2014. [ 11 ] La mère ignore les détails des événements survenus dans le milieu du père, mais est en mesure de reconnaître que celui-ci a réagi fortement à l'annonce des recommandations de la Directrice.
Elle précise être alors intervenue pour le raisonner alors qu'il tenait des propos suicidaires et projetait partir avec les enfants. [ 12 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des admissions des parents, l'avocate des enfants se déclare en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 13 ] Les rapports rédigés par la requérante sont produits pour valoir preuve et témoignage de leur auteure. Le contexte familial [ 14 ] La mère explique avoir laissé les enfants au père à la suite de leur séparation parce qu'elle craignait qu'il se suicide si elle les emmenait avec elle.
Le père confirme avoir été très éprouvé par la rupture et qu'il était à risque suicidaire s'il devait être séparé d'eux. [ 15 ] Depuis, les enfants maintiennent des contacts réguliers avec leur mère qu'ils visitent toutes les fins de semaine. [ 16 ] La mère partage sa vie avec un nouveau conjoint depuis 2012 et donne naissance à une petite fille à l'été 2014.
Cette relation est décrite par la requérante comme saine et harmonieuse. [ 17 ] Le père fait la connaissance de sa nouvelle conjointe, C, environ quatre mois avant qu'ils emménagent ensemble, le 1 er septembre 2014. [ 18 ] L'adaptation à la nouvelle vie de famille est difficile, principalement pour le père qui manque de patience et s'emporte facilement. Les conflits avec sa conjointe sont fréquents puisque celle-ci réprouve sa façon d'agir avec Z, son fils de six ans.
La preuve sur le motif de compromission [ 19 ] La preuve révèle que le père abuse physiquement et psychologiquement à plusieurs reprises du fils de sa conjointe alors qu'ils vivent sous le même toit, soit du 1 er septembre au 3 novembre 2014. [ 20 ] Ce jeune enfant souffre d'un trouble du développement dans le spectre de l'autisme et présente certains retards en lien avec ce diagnostic qui irritent fortement le père.
En fait, ce dernier n'accepte pas que la propreté ne soit pas encore acquise chez lui et qu'il lui arrive encore de « s'échapper » à son âge. [ 21 ] Au quotidien, le père adopte des attitudes et des comportements parfaitement inacceptables avec cet enfant. Il lui tient des propos dénigrants, l'affuble de noms désobligeants, monte le ton, lui impose des punitions dégradantes et abuse physiquement de lui. [ 22 ] À
titre d'exemple, retenons qu'il lui donne des tapes derrière la tête et sur les fesses ou le frappe du doigt (« pitch nut »). Pour le punir, il fait « faire le piquet » durant une heure avec une couche souillée d'urine ou d'excrément sur la tête.
L'enfant est alors nu ou en sous-vêtements. [ 23 ] Toute la famille est présente lors de ces événements. [ 24 ] Les importantes disputes qui peuvent alors survenir entre la mère du garçon et le père ne semblent pas avoir d'impact sur la volonté de ce dernier de venir à bout de ce qu'il considère comme un problème. [ 25 ] Les enfants sont affectés par cette situation et adoptent, eux-mêmes, des comportements agresseurs avec Z (paroles blessantes, bousculades et autres mesquineries). [ 26 ] Les événements à l'origine du signalement retenu par la Directrice se produisent le 29 octobre 2014. [ 27 ] Le Tribunal retient de la preuve que ce matin là, le père se rend dans la chambre que partagent les trois enfants.
Il se choque lorsqu'il constate que le fils de sa conjointe a mouillé son lit. Il le saisit et l'enferme sans ménagement dans la garde-robe. L'enfant pleure, tente de sortir, mais le père le repousse pour l'en empêcher. [ 28 ] C est réveillée par un bruit important et par les cris du père. Elle se rend à son tour dans la chambre des enfants et constate que son fils a la lèvre fendue et « en sang ».
Lorsqu'elle se rend à la salle de bain pour le soigner, elle remarque également des égratignures sur son dos (omoplate gauche et droite et sur un flan). [ 29 ] Le père est en colère et s'emporte contre sa conjointe lorsqu'elle lui demande d'expliquer ce qui est arrivé. Il nie avoir frappé l'enfant et quitte pour le travail. [ 30 ] Les trois enfants sont rencontrés par la requérante dans leur milieu scolaire le matin même des événements. Elle constate que Z a une blessure à la lèvre qui saigne encore.
Des examens subséquents révèlent la présence d'ecchymoses au dos et sur un bras de l'enfant. [ 31 ] Les trois enfants sont immédiatement conduits au poste de police pour l'enregistrement d'une déclaration vidéo. X et Y rapportent
les évènements tels que décrits ci-haut. Z répète que le père était fâché. [ 32 ] Dans une déclaration policière, C relate les évènements du matin et rapporte les autres gestes d'abus physiques du père à l'endroit de son fils. Elle tient toutefois à préciser que son conjoint est un bon père même s'il est une personne colérique. [ 33 ] Invitée à expliquer l'origine des blessures de son fils, la mère de Z dit croire que celui-ci a été blessé au dos par une échelle qui se trouve dans la garde-robe et qui serait tombée lorsqu'il y a été enfermé.
Le lendemain, elle tente d'expliquer la présence d'ecchymoses en disant que son fils manque souvent d'équilibre le matin. [ 34 ] Le père réagit fortement à l'annonce du signalement.
Les policiers qui le rencontrent rapportent que celui-ci est en état de grande désorganisation, qu'il frappe dans les vitres, menace de se suicider et court dans la rue. [ 35 ] La requérante convient tout de même avec les parents de maintenir Y et X chez le père et de confier Z à son père. [ 36 ] Une deuxième crise survient le 3 décembre après que le père ait pris connaissance des rapports d'évaluation et d'orientation de la Directrice. [ 37 ] Celui-ci perd tout contrôle alors qu'il développe la conviction qu'on veut lui enlever ses enfants.
Il téléphone à la mère pour l'aviser que, si c'est le cas, il se suicidera. Il lui confie aussi son intention de se sauver avec eux pour ne pas les perdre. [ 38 ] La mère se rend au domicile du père et réussit à le raisonner. Elle rapporte que celui-ci est en pleurs à son arrivée et que les enfants le serrent dans leurs bras en tentant de le consoler. [ 39 ] La requérante est interpellée le lendemain matin par une personne de l'école de X. Il lui est rapporté que l'enfant est envahi par une situation qui se serait produite la veille.
Il hésite à parler de ce qui le préoccupe parce que son père lui a demandé de garder le silence. [ 40 ] Retenons que l'enfant explique qu'une crise importante est survenue dans son milieu familial au cours de laquelle le père a fait leurs valises qu'il a par la suite mises dans la voiture avec l'intention de partir avec eux. Les tensions étaient importantes et un conflit a éclaté entre le père et sa conjointe. [ 41 ] Le père pleure dans la soirée, dit à son fils qu'il est sa raison de vivre et qu'il se « tirerait une balle dans la tête » s'ils devaient être séparés de lui.
L'enfant rapporte aussi d'autres propos tout aussi inquiétants et qui démontrent l'état de grande désorganisation et de détresse du père. [ 42 ] Interrogé sur les événements qui se déroulent ce soir-là, le père nuance les propos rapportés par son fils et nie lui avoir parlé de suicide.
Il ajoute toutefois qu'il lui arrive de perdre le contrôle de lui-même et oublier ce qu'il peut dire dans ces moments. [ 43 ] Compte tenu des verbalisations suicidaires répétées du père dans le passé, de son état de débordement émotif le soir du 3 décembre et de son admission à l'effet qu'il peut oublier ce qu'il dit en pareil cas, le Tribunal tient pour avérés les propos rapportés par l'enfant. L'état de grande désorganisation du père est aussi confirmé par la mère qui reçoit elle aussi de telles verbalisations de sa
part le même jour. [ 44 ] La preuve de la Directrice repose également sur des documents émanant de la Régie de police A dont des cartes d'appels démontrant que des interventions policières ont été faites dans le milieu familial paternel en raison des éclats de colère du père à l'endroit de Z et des conflits avec sa conjointe. [ 45 ] Tenant compte des nuances apportées par le père, le Tribunal retient néanmoins que celui-ci hausse le ton suffisamment fort pour être entendu jusque dans la rue alors qu'il se trouve chez lui, même s'il nie crier lorsqu'en colère. [ 46 ] D'autres documents émanant du même service de police réfèrent à un événement où le père se serait emporté contre la chauffeuse d'autobus scolaire qui transporte ses enfants.
Celle-ci a porté plainte contre lui pour menaces de mort. [ 47 ] La preuve révèle que X et Y sont témoins de la violence familiale occasionnée par le père et des conflits qui éclatent entre celui-ci et sa conjointe. Ils subissent les impacts négatifs des débordements émotifs du père et commencent à adopter eux-mêmes des comportements problématiques. [ 48 ] Le Tribunal retient, en conséquence, que les enfants sont victimes de mauvais traitements psychologiques en raison de leur exposition à la violence familiale causée par le père.
Caractéristiques et besoins des enfants [ 49 ] X souffre d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) pour lequel il reçoit une médication depuis sa 1re année scolaire. [ 50 ] Le respect de l'autorité est très difficile pour lui et il présente une fragilité importante sur le plan de l'estime de soi. Il se dénigre facilement et peut tenir des propos suicidaires (« je veux être suicidée ») lorsqu'il doit faire face aux conséquences de ses actions. [ 51 ] Le père se reconnaît dans le tempérament impatient et colérique de son fils.
Il dit d'ailleurs devoir hausser le ton avec lui pour se faire écouter. [ 52 ] Les relations de l'enfant avec les pairs sont aussi problématiques. Le manque de confiance en soi rend celui-ci plus sensible aux commentaires de ses pairs. [ 53 ] X est présentement en chevauchement entre une classe pour enfant présentant des troubles de comportement et une classe régulière qu'il intègre progressivement. Son bilan scolaire est toutefois négatif depuis le début de l'année en raison de ses comportements
difficiles. [ 54 ] Le changement d'école occasionné par son déplacement chez la mère semble toutefois positif pour lui. [ 55 ] Pour sa part, Y est en première année du primaire, adore l'école et ne présente aucune difficulté d'apprentissage. [ 56 ] Ses parents la décrivent comme très sociable alors que la requérante s'inquiète du fait qu'elle manque de frontière avec les inconnus, particulièrement les hommes. [ 57 ] À la maison, le père la décrit comme fragile, renfermée et acceptant difficilement l'autorité. [ 58 ] Notons que si le père manque de moyen sur le plan de la discipline et qu'il peut crier pour se faire écouter de ses enfants, rien dans la preuve ne permet de croire qu'il a déjà abusé physiquement d'eux.
Il peut, par contre, être brusque lorsqu'il intervient auprès d'eux. [ 59 ] La requérante supervise les contacts entre le père et les enfants. Elle rapporte que ceux-ci se déroulent bien et constate que des liens sont présents entre eux. Plusieurs marques d'affection sont observées durant ces rencontres. Analyse [ 60 ] La judiciarisation de la situation de compromission des enfants semble avoir eu l'effet d'un électrochoc sur le père. [ 61 ] En effet, la preuve révèle que celui-ci se ressaisit rapidement et qu'il démontre du regret pour les gestes posés à l'endroit du fils de sa conjointe.
Il reconnaît ses difficultés personnelles, ses comportements agressifs et le fait qu'il pouvait perdre le contrôle de lui-même en situation de grande tension. [ 62 ] Il débute une thérapie en individuel dans le secteur privé, pour apprendre à contenir son impulsivité et gérer sa colère.
Il a déjà participé à six rencontres, lesquelles se déroulent une fois aux deux semaines. [ 63 ] La requérante indique que les services d'un éducateur en milieu familial seront offerts à la famille pour travailler la question de la discipline et des méthodes éducatives. [ 64 ] De plus, la requérante rapporte que le père offre maintenant une excellente collaboration et démontre une volonté de changement qu'elle qualifie de sincère. [ 65 ] L'événement d'abus physiques du père à l'endroit du fils de sa conjointe a par ailleurs permis de mettre à jour une situation familiale fragile. [ 66 ] En effet, les comportements du père à l'endroit de ce jeune enfant de six ans révèlent les carences importantes de celui-ci sur le plan de ses capacités parentales. [ 67 ] De plus, bien que le père n'ait pas usé des mêmes méthodes pour imposer une discipline à ses enfants, la preuve révèle néanmoins qu'il peut se montrer brusque avec eux et monter le ton jusqu'à crier pour se faire écouter. [ 68 ] X et Y présentent aussi leurs fragilités et doivent évoluer dans un milieu familial exempt de conflit et bienveillant à leur égard. [ 69 ] Il est heureux que le père se soit rapidement ressaisi après une période où il était incapable de contenir ses débordements émotifs devant les enfants. [ 70 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal estime que le père a besoin de temps pour travailler ses difficultés personnelles et adopter de méthodes éducatives adaptées à l'âge et aux besoins de X et Y. [ 71 ] Dans ce contexte, le Tribunal en arrive à la conclusion que les enfants doivent être confiés à la mère qui est en mesure de leur offrir un milieu de vie sain et harmonieux dans lequel ils pourront, en toute sécurité, se développer sur tous les plans. [ 72 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 73 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 74 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis sous le motif de mauvais traitements psychologiques; [ 75 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à sa mère; [ 76 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant afin de mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 77 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, la durée et les modalités, incluant le degré de supervision; [ 78 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, pour une durée de six mois; [ 79 ] ORDONNE que les parents des enfants participent activement à l'application des mesures ordonnées;
[ 80 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 81 ] LE TOUT, pour six mois __________________________________ FRANCINE GENDRON, J.C.Q. Me Anne Catherine Bujold Avocate de la D.P.J. Me Sylvie Bacon Avocate de l'enfant Date d’audience : 14 janvier 2015
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