2016 QCCQ 613, 2016 QCCQ 613
Opinion
R. c. Bibeau 2016 QCCQ 613 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle » N° : 750-01-039228-125 DATE : 19 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
MARC-ANDRÉ BIBEAU Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au terme d’un procès, le Tribunal a déclaré l’accusé coupable de s’être introduit par effraction dans une maison d’habitation et d’avoir agressé sexuellement N... T.... [ 2 ] À la demande de la défense, un rapport présentenciel a été préparé. [ 3 ] Il est maintenant temps de déterminer la peine appropriée. LE CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] L’accusé est le voisin immédiat de la victime N...
T.... [ 5 ] Le 1 er juillet 2012 à minuit 10 minutes, alors qu’il se trouve dans son jardin, il voit par une fenêtre de sa résidence celle-ci se dévêtir. Il décide d’entrer à l’intérieur de sa résidence par la porte-patio non barrée sans s’annoncer ni faire quelque bruit que ce soit. [ 6 ] Alors que N... T... se trouve dans la salle de bain, il pousse la porte et l’écrase contre la sécheuse.
Puis, il entre, mets sa main sur son bras droit et l’autre main sous son sein gauche. [ 7 ] Celle-ci se met alors à crier et repousse l’intrus qu’elle reconnaît comme étant son voisin. [ 8 ] Devant les cris et les manœuvres pour le repousser, l’accusé quitte rapidement les lieux, referme la porte-patio et retourne chez lui. [ 9 ] Par la suite, N... T... appelle les policiers et le processus judiciaire s’enclenche. [ 10 ] Le Tribunal a déclaré l’accusé coupable de s’être introduit par effraction dans une maison d’habitation et d’avoir agressé sexuellement N... T....
Il l’a acquitté d’avoir subrepticement observé celle-ci dans des circonstances pour lesquelles il existait une attente raisonnable de protection en matière de vie privée. LE RAPPORT PRÉSENTENCIEL [ 11 ] Le rapport présentenciel rédigé à la demande de la défense reprend entre autres l’historique de vie de l’accusé dont il a témoigné lors du procès. Il importe de reproduire les parties importantes de celui-ci. [ 12 ] En 1983, à l’âge de 18 ans, l’accusé a été victime d’un accident de la route qui l’a laissé avec de nombreuses séquelles, dont un traumatisme crânien.
Il a été 6 semaines dans le coma et a subi une hospitalisation d’une durée de 6 mois. [ 13 ] La fin de sa scolarité a donc été perturbée par son accident. Après quelques années de réhabilitation, il a été considéré apte au travail par la SAAQ et il a dû faire son entrée sur le marché de l’emploi. Il est passé d’un emploi à l’autre puisque ses difficultés personnelles ont provoqué des accidents de travail à plusieurs occasions. Il a donc bénéficié de prestations de la CSST et de l’aide sociale avant de reprendre celles de la SAAQ.
Il n’a pas travaillé depuis plus de 20 ans. [ 14 ] En 1999, il fait la rencontre de son actuelle conjointe qui, depuis ce temps, a laissé son emploi pour s’occuper de son mari. Elle
reçoit d’ailleurs une compensation financière à cet effet de la part de la SAAQ puisque l’accusé est considéré incapable de fonctionner sans soutien. [ 15 ] La Société d’assurance automobile du Québec le déclare invalide avec un diagnostic de troubles de comportement, agressivité et déficit des fonctions cognitives supérieures situant son rendement au niveau de la débilité légère avec un quotient intellectuel global à 65. [ 16 ] Il ne croit pas être aux prises avec une problématique d’ordre sexuel et a une vie harmonieuse avec sa conjointe. [ 17 ] En 1992, il est déclaré coupable de voies de fait, d’avoir proféré des menaces et de possession d’arme pour lesquelles il a bénéficié d’une probation de 18 mois sans suivi. [ 18 ] Il a porté en appel la décision du Tribunal dans la présente cause niant avoir voulu agresser sexuellement N...
T.... [ 19 ] Selon l’agent de probation, il constate avec le recul qu’il comprend maintenant l’inadmissibilité de son geste et le regrette. Il verbalise qu’il essaie d’être une bonne personne et d’avoir une vie équilibrée, mais que ce n’est pas toujours facile puisque son jugement lui fait parfois défaut. [ 20 ] Il reconnaît toutefois les conséquences vécues par sa voisine à chacun des gestes qu’il a posés et par ailleurs, le processus judiciaire et la réprobation sociale semblent avoir eu un effet dissuasif.
Par conséquent, sans pouvoir l’exclure, l’agent de probation considère que les risques de récidives ne sont pas imminents, car il profite d’un entourage positif et supportant soit sa conjointe, sa famille et les gens qu’il côtoie aux rencontres des Témoins de Jéhovah. [ 21 ] À la lumière des commentaires formulés par l’accusé, l’agent de probation considère que la vue de la femme en petite tenue a généré chez lui une excitation qu’il n’a pas été en mesure de contrôler et qu’il voulait simplement tenter sa chance en n’excluant pas qu’il ait eu l’intention de l’aviser qu’elle était vue de l’extérieur, mais qu’il ne s’agissait pas là de sa seule motivation.
En conclusion, son jugement déficitaire ne lui a pas permis de prendre la bonne décision et il a passé à l’acte. LES CONSÉQUENCES DES INFRACTIONS SUR LA VICTIME [ 22 ] Lors des représentations sur la peine, la poursuivante a fait entendre N... T.... [ 23 ] Elle demeure toujours au même endroit et l’accusé est toujours son voisin. Elle pense cependant déménager, car elle s’est sentie attaquée chez elle. [ 24 ] Depuis ce temps, elle vit de l’anxiété, a pris des antidépresseurs, a été suivie par un psychologue et a tendance à éloigner tout le monde de son entourage.
Elle tient les rideaux fermés et a peur d’aller sur son terrain. [ 25 ] Dans les mois suivant l’événement, elle a été incapable de travailler pendant un certain temps. L’ensemble des faits a contribué à la prise d’un surpoids de 94 livres et les effets ci-haut décrits ont peu diminué depuis les événements survenus il y a maintenant plus de 3 ans. [ 26 ] En contre-interrogatoire, elle confirme que ni l’accusé ni sa conjointe n’ont tenté quelque contact que ce soit avec elle depuis le 1 er juillet 2012. LA POSITION DES PARTIES [ 27 ] D’entrée de jeu, la poursuivante rappelle au Tribunal qu’en vertu de l’
article 348.1 du Code criminel , l’introduction par l’accusé dans une maison d’habitation sachant qu’elle était occupée constitue un facteur aggravant. [ 28 ] Communément appelées invasions de domicile , de telles circonstances affectent les victimes dans l’endroit où elles devraient se sentir le plus en sécurité, soit leur résidence. [ 29 ] Et bien que le type d’agression sexuelle dont l’accusé a été déclaré coupable se situe dans le bas de l’échelle des gestes reprochables pour une telle infraction, il s’agit objectivement d’un crime grave. [ 30 ] Au surplus, elle ne reconnaît à l’accusé aucun facteur atténuant. [ 31 ] En tenant compte des facteurs de dissuasion et de réprobation que cette peine doit mettre de l’avant, elle suggère l’imposition d’une peine de 9 à 12 mois de prison ferme assortie d’une probation de 3 ans avec suivi et interdiction de contact auprès de la victime. [ 32 ] Quant à lui, le procureur de l’accusé attire l’attention du Tribunal sur le côté positif énoncé dans le rapport présentenciel du milieu social de l’accusé qui lui permet un encadrement approprié ainsi que le risque faible de récidive. [ 33 ] Et malgré le caractère aggravant de l’infraction prévue à l’
article 348.1 C.cr . et les critères de persuasion et de dénonciation devant être mis de l’avant, il plaide qu’il faut pondérer ces facteurs à cause de la déficience intellectuelle de l’accusé qui a plus besoin d’aide et de suivi que d’une longue peine d’emprisonnement. [ 34 ] Il suggère donc l’imposition d’une peine de 4 mois d’emprisonnement ferme assortie d’une probation de 12 à 18 mois avec suivi. [ 35 ] En conclusion, c’est un cas d’exception pour un état mental affaibli mais stable. ANALYSE ET DÉCISION
[ 36 ] L’objectif principal du prononcé d’une peine consiste à contribuer à la prévention du crime, au respect de la Loi de même qu’au maintien d’une société juste, paisible et sûre. C’est ce qu’énonce l’
article 718 C.cr . qui se lit comme suit : Art. 718. « Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. [ 37 ] L’
article 718.2 C.cr . précise les principes de détermination de la peine en ce que « La peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant ». [ 38 ] Dans le présent cas, la responsabilité criminelle de l’accusé est particulière à cause de sa déficience intellectuelle, et ce, malgré le fait que la défense n’a pas tenté d’établir que l’accusé n’était pas criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. [ 39 ] Dans les faits, sans en être une certitude, il est loisible de croire que la déficience intellectuelle légère de l’accusé explique le crime, mais sans le justifier. [ 40 ] Dans l’échelle des invasions de domicile et actes criminels commis, les faits de cette cause placent celle-ci dans le bas de l’échelle de gravité. [ 41 ] Sans minimiser l’impact de ces crimes sur la victime, il importe de préciser que :
a) il n’y a eu aucun dommage à la propriété;
b) il s’agit d’un événement qui a duré moins d’une minute à une seule occasion;
c) il y a un risque faible de récidive;
d) l’accusé bénéficie d’un entourage le supportant. [ 42 ] Au niveau des facteurs aggravants, le Tribunal retient :
a) les conséquences et craintes persistantes de la victime;
b) la responsabilité totale de l’accusé;
c) il s’agit d’une invasion de domicile au sens de l’
article 348.1 C.cr . [ 43 ] Il ressort de l’ensemble de la jurisprudence qu’une introduction par effraction dans une résidence où se trouve une personne milite en faveur d’une peine d’emprisonnement ferme. [ 44 ] Dans l’arrêt Goulette, [2009] NBCA 49, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick rappelle que : « Hormis une circonstance exceptionnelle, une peine carcérale doit être infligée aux délinquants, même primaires, parce que l’
article 348.1 est applicable. » [ 45 ] Dans l’arrêt Parker, [2014] NBCA 17, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick rappelle les consignes claires sur l’importance de la dénonciation et de la dissuasion à la détermination des peines pour invasion de domicile tout en reconnaissant que, dans certaines circonstances, il peut être approprié de tenir compte de la réadaptation.
Le Tribunal a donc distingué cette affaire des autres affaires d’introduction par effraction ou invasion de domicile en regard de l’état de santé mentale de l’accusé. [ 46 ] Dans l’arrêt Patrick Martin , [2012] QCCA 2223, la Cour d’appel du Québec rappelle que : « Ainsi, lorsque l’accusé est affligé d’une maladie mentale, il est reconnu que l’accent doit être placé sur des mécanismes permettant la réhabilitation et le traitement de l’accusé, et non pas la punition.
La Cour d’appel de l’Alberta reconnaît également que lorsqu’un accusé souffre d’une maladie mentale sérieuse, une punition plus légère, reflétant la moindre responsabilité de l’accusé, est nécessaire (La Reine c. Tremblay, [2006] ABCA 252). » [ 47 ] Le Tribunal reconnaît donc qu’on doit accorder une moindre importance à l’exemplarité et à la dissuasion générale lorsque l’accusé est atteint de maladie mentale. [ 48 ] De plus, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’acte et au degré de responsabilité de l’accusé.
[ 49 ] En l’espèce, considérant la maladie mentale de l’accusé et les faits de la cause, il est possible de déroger à la fourchette des peines. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE l'accusé à 4 mois de prison sur chacun des chefs, concurremment entre eux; DISPENSE l’accusé de payer la suramende associée aux condamnations vu sa situation financière; ASSUJETTIT l’accusé à une probation d’une durée de 12 mois à sa sortie de prison aux conditions suivantes :
a) garder la paix;
b) avoir une bonne conduite;
c) se présenter devant la Cour, s’il en est requis;
d) se présenter à un agent de probation dans les 72 heures de sa remise en liberté et par la suite, à chacune des dates à être déterminée par l’agent de probation pendant les 12 mois de la probation;
e) suivre toute recommandation formulée par l’agent de probation incluant toute thérapie au besoin;
f) continuer de prendre la médication prescrite par tout médecin en respectant la posologie;
g) interdire tout contact direct ou indirect avec N... T..., incluant toute communication électronique. ORDONNE la prise d’un échantillon corporel aux fins d’identification de l’ADN de l’accusé; ORDONNE l’inscription de l’accusé au Registre des délinquants sexuels pour une période de 10 ans. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. M e Valérie Simard-Croteau Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Nicolas Lemyre-Cossette Procureur de l'accusé
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