2020 QCCA 794, 2020 QCCA 794
Opinion
Robert c. R. 2020 QCCA 794 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003631-194 (600-01-015194-165) DATE : 15 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PHILIPPE-ANTOINE ROBERT APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr . ). [ 1 ] L’appelant fait appel du jugement rendu le 13 février 2019 par l’honorable Peggy Warolin de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, qui le déclare coupable de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels sur une enfant de moins de 16 ans ( al. 151
a) et 152
a) C.cr . ) [1] . [ 2 ] Il conteste également le jugement rendu le 24 octobre 2018 par la même juge qui rejette sa demande selon l’
article 276.1 C.cr . visant à obtenir une audition portant sur l’admissibilité en preuve du comportement sexuel de la plaignante [2] . - I - [ 3 ] Le 12 avril 2015, la plaignante, alors âgée de 12 ans, assiste à un tournoi d’échecs à l’école secondaire d’Iberville, tournoi auquel participe le frère de son amie Y. Elle est accompagnée de Y et de la mère de celle-ci, L... L.... Pendant que se déroule la compétition échiquéenne, la plaignante discute avec l’appelant, alors âgé de 18 ans, via l’application Messenger . La preuve ne permet pas de déterminer avec précision qui entame cette conversation.
Il appert toutefois que la plaignante fait part à l’appelant des difficultés relationnelles qu’elle éprouve avec sa mère et lui exprime son désir de le voir avant son départ annoncé de la région. Il l’invite à venir fumer un joint chez sa grand-mère où il réside temporairement, ce qu’elle accepte. Elle s’y rend à pied, ce qui lui prend moins de 30 minutes. [ 4 ] Une dizaine de minutes après son départ, la mère de Y constate que la plaignante est absente. Elle interroge sa fille qui lui révèle que la plaignante est allée chez l’appelant.
Mme L... contacte alors la mère de la plaignante afin de l’informer de la situation et lui donne rendez-vous devant le Bar Le Sportif situé à proximité. Environ 20 minutes plus tard, lorsqu’elles sont toutes trois réunies, Y indique à la mère de la plaignante la porte de la résidence de l’appelant. [ 5 ] La mère de la plaignante cogne à la porte et une voix d’homme lui dit qu’elle peut entrer. Après avoir pénétré dans la résidence, elle aperçoit un jeune homme, l’appelant, assis à une table et qui semble rouler des cigarettes. Elle lui demande si sa fille est présente, ce à quoi il répond positivement.
La plaignante rejoint sa mère dans le vestibule quelques minutes plus tard et elles quittent les lieux. [ 6 ] Il s’agit là pour l’essentiel des faits non contestés de l’affaire. Toutefois, si l’existence même de la rencontre du 12 avril 2015 entre la plaignante et l’appelant n’est pas litigieuse, ce qui s’est déroulé à l’intérieur de la résidence de ce dernier est sujet à débat.
À cet égard, les deux protagonistes offrent des versions diamétralement opposées. [ 7 ] Selon la plaignante, une fois arrivée chez l’appelant, les deux fument une ou quelques cigarettes au rez-de-chaussée avant de descendre au sous-sol où l’appelant démarre un film sur un ordinateur portable. Ils s’installent sur un matelas et s’embrassent. L’appelant s’enquiert alors du désir de la plaignante d’avoir une relation sexuelle avec lui. Elle accepte. Elle lui fait une première fellation. Il la pénètre ensuite et elle lui fait une seconde fellation. Elle ne se souvient pas s’il a éjaculé.
Ils remontent au rez-de-chaussée où ils fument une ultime cigarette avant que la mère de la plaignante ne vienne la chercher. En tout, elle estime avoir été chez l’appelant pour une période de « peut-être deux heures », quoiqu’elle mentionne ne pas avoir regardé l’heure [3] . [ 8 ] Selon l’appelant, la rencontre du 12 avril 2015 a duré une vingtaine de minutes, le temps de fumer un joint et une cigarette à la
table de la cuisine. Il affirme que la plaignante ne s’est jamais rendue au sous-sol. Il nie catégoriquement avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante, l’avoir touchée ou l’avoir incitée à le toucher. Il qualifie la version des faits de celle-ci comme une histoire « inventée de toute pièce » [4] . - II - [ 9 ] Après avoir résumé chacun des témoignages, la juge examine celui de l’appelant.
Elle estime que « les nombreuses contradictions contenues dans [sa version] soulèvent de sérieux doutes quant à sa crédibilité » [5] et conclut que son témoignage ne soulève pas de doute raisonnable. [ 10 ] La juge rappelle ensuite le cadre d’analyse du témoignage d’un enfant en se fondant sur l’arrêt R. c. W. (R.) [6] . Dans cette affaire, la Cour suprême rappelle que les tribunaux portent attention aux perspectives particulières des enfants et qu’il n’est pas surprenant qu’une personne mineure puisse oublier des détails qui seraient importants aux yeux d’un adulte.
Ainsi, une faille dans le témoignage d’un enfant n’aura pas nécessairement le même effet qu’une faille semblable dans le témoignage d’une personne majeure [7] . [ 11 ] La juge assure qu’elle a noté les contradictions et faiblesses dans le témoignage de la plaignante, notamment en ce qui concerne la durée de la rencontre du 12 avril 2015 et son incapacité à décrire de façon détaillée le logement de l’appelant.
Elle « considère malgré tout que le témoignage de la plaignante, pris dans son ensemble, doit être considéré comme fiable » [8] . [ 12 ] Elle conclut que le témoignage de la plaignante est crédible et que les faiblesses qu’il comporte ne sont pas de nature à soulever un doute raisonnable. Elle ajoute qu’elle ne croit pas l’appelant lorsqu’il prétend qu’il a appris l’âge de cette dernière lors de son arrestation. Son sentiment de panique lorsqu’il a été informé des rumeurs colportées par la plaignante et son admission qu’il l’a menacée avec une arme à feu sur Facebook démontreraient plutôt le contraire.
Par conséquent, la juge déclare l’appelant coupable des deux chefs d’accusation [9] . - III - [ 13 ] L’appel soulève deux questions : • La juge de première instance a-t-elle erré dans son appréciation de la crédibilité et de la fiabilité du témoignage de la plaignante, au point de rendre un verdict déraisonnable? • La juge de première instance a-t-elle erré en rejetant la requête pour demande d’audition en vertu de l’
article 276.1 du Code criminel ? [ 14 ] Pour décider de l’appel, il suffit d’examiner la première question. - IV - [ 15 ] Rappelons qu’il existe deux types de verdict déraisonnable : le verdict qui ne peut pas s’appuyer sur la preuve au sens des arrêts Yebes [10] et Biniaris [11] et le verdict rendu par un juge dont le raisonnement est basé sur des inférences illogiques ou irrationnelles au sens des arrêts Beaudry [12] et Sinclair [13] . [ 16 ] Dans l’arrêt Sinclair , le juge Fish résume ainsi le critère de l’arrêt Beaudry : [16] Une Cour d’appel est donc justifiée d’intervenir, suivant l’arrêt Beaudry, lorsque le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait (1) qui est clairement contredite par la preuve qu’il invoque à l’appui ou (2) dont on peut démontrer qu’elle est incompatible avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge. [14] [ 17 ] Plus loin, le juge Fish reconnaît que « ces deux types de verdict déraisonnable sont extrêmement rares, mais lorsqu’ils se présentent, une cour d’appel a non seulement la faculté, mais l’obligation, d’intervenir » [15] . [ 18 ] La Cour est d’avis que c’est le cas ici.
En croyant résoudre une incohérence entre le témoignage de la plaignante et ceux des autres témoins du ministère public, la juge commet une erreur de raisonnement qui entache le caractère raisonnable du verdict. On trouve cette erreur au paragraphe 71 du jugement : [71] La défense soulève une autre incohérence entre le témoignage de la plaignante et ceux des autres témoins quant à la durée de la rencontre du 12 avril 2015. Or, alors que la plaignante témoigne qu’elle serait restée deux heures chez l’accusé, les autres témoins ne parlent, en aucun temps, de la durée de son absence.
Les seules questions qui leur ont été posées portaient sur le temps écoulé entre le moment où madame L... a appelé madame S... et le moment où madame S... est arrivée sur les lieux. En aucun temps, la durée ou le début du tournoi d’échecs n’a été mentionné, pas plus que l’heure à laquelle l’absence de la plaignante a été constatée. [ 19 ] Contrairement à ce que la juge retient pour étayer son raisonnement, les autres témoins du ministère public ont parlé de la durée de la rencontre du 12 avril 2015. Elle le mentionne d’ailleurs dans la première
partie de son jugement [16] . Tous les témoignages concordent et mènent à une seule conclusion : la plaignante s’est absentée pour aller chez l’appelant pendant environ 30 minutes. [ 20 ] Voici d’abord ce que révèle le témoignage de Y, l’amie de la plaignante : R Donc, elle a quitté sans avertir ma mère. Q O.K. Qu’est-ce qui est arrivé ensuite? R Quelques minutes plus tard, ma mère m’a demandé où elle était passée. Fait que je lui ai dit qu’elle était
partie voir Philippe-Antoine, puis elle a appelé sa mère parce que moi, je connaissais l’endroit pour aller lui montrer où est-ce que c’était.
[…] Q Ça a pris combien de temps avant que mère s’en rende compte que X, elle avait… R Environ dix (0:10) à quinze minutes (0:15). […] Q O.K. Ensuite, vous avez fait quoi? R Sa mère est venue nous rejoindre à Iberville pour que j’aille lui montrer où est- ce que c’était. […] Q Ça a pris combien de temps avant que… que la mère à X, elle arrive à Iberville après? R Dix minutes (0:10). […] Q Ensuite, vous êtes allées où? R On est allées lui montrer où est-ce que Philippe-Antoine habitait. Q Il se passe quoi ensuite? R Sa mère est allée frapper à la porte. Q O.K.
R Puis elle a ramené X. [17] [ 21 ] Ce récit est confirmé par le témoignage de Mme L... L..., la mère de Y : Q Qu’est-ce qui s’est passé pendant le tournoi d’échecs? R Bien, un moment donné, c’est ça, je me suis rendu compte dans le fond que X n’était plus là. Fait que j’ai demandé à ma fille où elle était rendue, puis ma fille m’a dit qu’elle avait texté Philippe-Robert puis qu’elle était
partie chez lui. […] Q Qu’est-ce que vous avez fait ensuite? R Bien, j’ai tout de suite dans le fond pris le téléphone puis j’ai appelé M..., la mère de X, pour l’aviser. Q Ensuite, il se passe quoi? R M... m’a demandé dans le fond si je savais où il habitait. Moi, je ne le savais pas, mais ma fille le savait parce qu’elle était déjà allée là avec son copain de l’époque, qui était S... L..., puis c’est ce que j’ai mentionné à M..., puis M... m’a demandé si on pouvait dans le fond aller… aller lui montrer c’est où. Q Ensuite?
R Bien, on s’est rejointes dans le fond en face du Bar Le Sportif , puis ma fille a indiqué à… à M... la porte d’entrée de l’appartement de monsieur Robert. Q Ensuite? R M... a cogné à la porte. Là, j’ai vu… j’ai vu Philippe-Robert ouvrir la porte. Moi, je ne savais pas que c’était lui, là. Là, je le sais parce que je le vois, mais je ne l’avais jamais vu avant… avant aujourd’hui. Et par la suite, on a vu X sortir. […] Q Est-ce que vous avez vu madame P... quitter? R Non. Là vous parlez de l’école ou… Q Oui, à l’école. R Non, je ne l’ai pas vue quitter.
Il s’est peut-être déroulé à peu près dix minutes (0:10) entre le moment où elle a quitté et je me suis rendu compte dans le fond de son absence. Q Comment vous faites pour estimer ça? R Bien, je l’estime par rapport au moment où, moi, je l’ai vue la dernière fois puis le moment où je me suis rendu compte dans le fond qu’elle était
partie quand je l’ai demandé à ma fille. […] Q Ça a pris combien de temps avant que la mère de madame P... […] vienne vous rejoindre? R Euh… Peut-être… Je pense qu’elle était déjà en chemin parce qu’elle, elle était
partie dans le coin de Ville-Marie. Elle était déjà en chemin, peut-être un quinze (0:15) – vingt (0:20) minutes, là, mais je ne suis pas certaine. [18] [ 22 ] Le témoignage de la mère de la plaignante correspond sensiblement aux versions qui précèdent : Q Est-ce que… Qu’est-ce qui s’est produit? Quelle est votre implication dans le dossier d’aujourd’hui? R Bien, dans le fond, moi, j’ai dû aller chercher ma fille chez monsieur Robert. Q Comment ça s’est produit? Comment vous avez été informée que votre fille se trouvait là? R C’est madame L... L... qui m’a appelée, elle était avec elle, avec sa fille aussi, là.
Dans le fond, elles étaient à Iberville ensemble pour, si je me souviens bien, c’était un tournoi d’échecs pour le petit frère de L.... […] Q O.K. Vous êtes allée la chercher où?
R En face du Bar Le Sportif . Q Est-ce que… Vous souvenez-vous… O.K. Vous êtes allée la chercher en face du Bar Le Sportif , O.K. Comment ça s’est passé quand vous êtes allée la chercher. R Bien, en fait, je n’avais pas l’adresse exacte, donc la fille de L..., Y, m’avait informée qu’il y avait une voiture rouge pas loin, une décapotable rouge. Fait que j’ai cogné à plusieurs portes, mais sans avoir de succès pour… sans avoir de réponse. J’ai fini par rappeler L..., la mère de Y pour leur demander de venir m’aider pour me montrer c’était où, puis elles sont venues.
Donc, elle m’a montré exactement c’était quelle porte puis j’ai cogné puis il y a quelqu’un qui m’a répondu, là. […] Q Comment ça… combien ça a pris de temps en fait entre le moment où vous avez reçu le premier appel et que vous êtes arrivée pour chercher votre fille? R Bien, on s’est rendues directement, donc dix minutes (0:10). On n’habite pas loin, fait que non, à peu près dix minutes (0:10). Q Puis, après, je comprends que vous êtes allée la première fois, vous n’avez pas trouvé l’adresse, vous avez recommuniqué avec L..., combien ça a pris de temps avant qu’elle arrive? R Ah!
Peut-être… Entre le moment où est-ce que je l’ai rappelée et qu’elle est arrivée? Q Oui. R Ah! Ça n’a pas été long non plus, peut-être un autre dix minutes (0:10) ou un quinze minutes (0:15), là. Ce processus-là s’est fait assez rapidement. [19] [ 23 ] Bref, selon ces trois témoins du ministère public, il s’est écoulé environ 30 minutes entre le moment où la plaignante a quitté le tournoi d’échecs pour se rendre chez l’appelant et le moment où elle a quitté la résidence de ce dernier accompagnée de sa mère. [ 24 ] Selon la plaignante, il lui a fallu moins de 30 minutes pour se rendre chez l’appelant [20] .
Son amie Y évalue la durée du trajet à environ 10 minutes [21] . Ainsi, la plaignante n’a pas pu rester chez l’appelant plus de 20 minutes avant l’arrivée de sa mère, ce qui concorde avec le témoignage de l’appelant.
Elle n’a certainement pas pu y rester pendant « peut-être deux heures », comme elle le prétend [22] . [ 25 ] En toute vraisemblance, la plaignante et l’appelant n’ont pas pu fumer une ou deux cigarettes à la table de la cuisine, aller au sous-sol pour regarder un film, commencer à regarder le film, avoir une relation sexuelle comportant deux fellations et une pénétration (le film a eu le temps de finir selon ce que la plaignante a déclaré à l’intervenante de la DPJ) et retourner dans la cuisine pour fumer une autre cigarette. [ 26 ] Par ailleurs, la juge ajoute qu’« [e]n aucun temps la durée ou le début du tournoi d’échecs n’a été mentionné, pas plus que l’heure à laquelle l’absence de la plaignante a été constatée » [23] .
Or, la durée ou le début du tournoi d’échecs n’a aucune importance puisque la mère de Y affirme être retournée au tournoi après sa rencontre avec la mère de la plaignante [24] . Il n’y a pas de lien entre la durée du tournoi d’échecs et la durée de la rencontre entre la plaignante et l’appelant le 12 avril 2015. [ 27 ] La conclusion de fait quant à la durée de cette rencontre est essentielle au prononcé du verdict. La vraisemblance de la version de la plaignante en dépend.
Or, la conclusion de la juge selon laquelle il n’est pas incohérent que cette rencontre ait duré deux heures est incompatible avec la preuve non contredite et non rejetée par elle. Son raisonnement à cet égard est illogique et a mené à un verdict déraisonnable. *** [ 28 ] Il reste à déterminer l’ordonnance à rendre en vertu du paragraphe 686(2) C.cr . Il est bien établi que le choix d’inscrire un verdict d’acquittement ou d’ordonner un nouveau procès relève de la discrétion de la Cour [25] . Les auteurs Martin Vauclair et Tristan Desjardins écrivent à ce sujet : 3212.
Le choix de consigner un verdict d’acquittement est essentiellement discrétionnaire. En règle générale, la cour d’appel optera pour l’inscription d’un verdict d’acquittement s’il est évident que, sans l’erreur, l’accusé aurait été acquitté des accusations. Ainsi, on a indiqué que « [l]a décision quant à la nature de l’ordonnance devant être rendue repose sur la question de savoir si des éléments de preuve auraient permis à un juge des faits ayant reçu des directives appropriées de prononcer une déclaration de culpabilité. En l’absence d’une telle preuve, il convient habituellement d’ordonner un acquittement ».
Dans les cas où cette déduction n’est pas évidente, la cour d’appel ordonnera en principe la tenue d’un nouveau procès. Cependant, même lorsqu’il est difficile de déterminer si un verdict d’acquittement aurait pu être rendu, il peut arriver que la cour choisisse néanmoins d’inscrire l’acquittement. Ainsi, dans l’arrêt Dunlop , la Cour suprême du Canada a estimé préférable d’acquitter les appelants plutôt que de les soumettre à la tenue d’un troisième procès pour viol. [26] [ 29 ] La Cour reprend ces propos avec approbation dans l’arrêt Al Zuhairi [27] .
La juge Marcotte, qui rédige les motifs de l’arrêt, ajoute ce qui suit quant à la réparation appropriée : [45] Ces principes ont été examinés dans l’affaire P.G. c. R. Dans ce cas, cette Cour y a conclu qu’il y avait lieu d’ordonner l’acquittement en présence d’un dossier factuel où la preuve laissait émerger un doute raisonnable. [46] Référant à l’arrêt Dunlop précité, le juge Chamberland y précisait qu’en certaines circonstances, même en présence d’une preuve suffisante, la Cour pourrait décider de ne pas ordonner un nouveau procès si elle estimait injuste de faire subir un nouveau procès à l’accusé :
[97] En principe, la Cour ordonne un nouveau procès lorsque la preuve admissible contre un accusé est suffisante pour entraîner un jugement de culpabilité. Il arrive toutefois que, même en présence d'une preuve suffisante, la Cour décide de ne pas ordonner de nouveau procès lorsque cette décision serait injuste pour l'accusé par exemple lorsque celui-ci a déjà purgé la quasi-totalité de sa peine ou lorsqu'un témoin important est décédé. [98] En l'espèce, j'estime qu'il serait injuste de faire subir un nouveau procès à l'appelant. La preuve de la poursuite se limite à un seul témoin, la plaignante.
Dans ses motifs, ma collègue la juge Otis souligne les éléments de la preuve qui permettent de douter de la fiabilité de son témoignage et dont la juge de première instance ne traite pas. Ces éléments de preuve sont factuels; ils referont inévitablement surface advenant la tenue d'un nouveau procès et ils porteront nécessairement ombrage, selon moi, à la fiabilité du seul témoignage à charge. [99] Dans ces circonstances, j'estime qu'il serait injuste de faire subir un nouveau procès à l'appelant.
Je propose donc l'inscription d'un jugement d'acquittement à l'égard de toutes les accusations portées contre l'appelant . [Soulignements ajoutés] [47] Lorsqu’ils traitent de l’opportunité d’opter pour une ordonnance de nouveau procès ou l’inscription d’un verdict d’acquittement, les auteurs Béliveau et Vauclair réfèrent également à l’arrêt Bellusci , où la Cour suprême, rappelant les propos de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Yelle , sur le gaspillage de ressources de la cour, du temps des témoins et de coûts susceptibles de découler d’une ordonnance de nouveau procès ou de sa continuation, ajoutait qu’elle « ne peut être valablement ordonnée que lorsque les intérêts de la justice l’exigent, qu’elle n’inflige aucun préjudice indu aux parties et qu’elle ne cause pas d’injustice ». [28] [ 30 ] En matière de verdict raisonnable, la réparation dépend des circonstances de l’affaire, comme l’explique le juge Fish dans l’arrêt Sinclair : [23] La réparation dépend des circonstances de l’affaire.
Lorsque le verdict est jugé déraisonnable suivant le critère de l’arrêt Beaudry et ne saurait de toute façon se justifier eu égard à la preuve au dossier, l’acquittement est alors prononcé conformément à l’arrêt Biniaris . […] [29] [ 31 ] En l’espèce, la Cour est d’avis que le verdict de culpabilité ne peut se justifier eu égard à la preuve. [ 32 ] En effet, comme on l’a vu, la version de la plaignante est incompatible avec la preuve émanant des autres témoins du ministère public.
Elle comporte en outre plusieurs contradictions et imprécisions sur des éléments centraux. [ 33 ] Dans les circonstances, il y a lieu d’annuler la condamnation de l’appelant et d’ordonner l’inscription d’un verdict d’acquittement sur les deux chefs d’accusation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 35 ] accueille l’appel; [ 36 ] ANNULE la condamnation de l’appelant; [ 37 ] ordonne l’inscription d’un verdict d’acquittement sur les deux chefs d’accusation. FRANCE THIBAULT, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
M e Isabelle Martineau AIDE JURIDIQUE DE VAL-D’OR Pour l’appelant M e Mélissa Plante DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
Date d’audience : Appel décidé sur la foi des mémoires, sans audience conformément à l’article 72 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle
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