2013 QCCA 1928, 2013 QCCA 1928
Opinion
Enlèvement de déchets Bergeron inc. c. Castonguay 2013 QCCA 1928 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023941-131 (500-17-078385-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 novembre 2013 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ENLÈVEMENT DE DÉCHETS BERGERON INC. Me Emil Vidrascu LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L. PARTIES INTIMÉES AVOCATE YVAN CASTONGUAY JEAN-JACQUES CASTONGUAY PIERRE-PAUL CASTONGUAY Me Isabelle Grégoire TUTINO EDWARDS JOSEPH
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (L’HONORABLE CLAUDE DALLAIRE), RENDU LE 8 OCTOBRE 2013 Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION Audition continuée du 6 novembre 2013. 9 h 33 Début de l'audience. 9 h 33Jugement prononcé – voir page suivante. 9 h 33 Fin de l'audience. Robert Osadchuck Greffier
JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claude Dallaire), qui le 8 octobre dernier a rejeté séance tenante sa requête pour réunion d’actions présentée en vertu de l’article 271 C.p.c. Cette disposition énonce : 271.
Le tribunal peut en outre ordonner que plusieurs actions portées devant lui, impliquant ou non les mêmes parties, soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve; il peut également ordonner que la preuve faite dans l'une serve dans l'autre ou que l'une soit instruite et jugée la première, les autres étant suspendues jusque là. 271.
The court may also order that several actions brought before it, whether or not involving the same parties, be tried at the same time and decided on the same evidence; it may also order that the evidence in one be used in another or that one be tried and decided first and the others meanwhile stayed. Les motifs sur lesquels se fonde la juge sont succincts mais explicites.
Après avoir pris connaissance de la transcription d’un interrogatoire avant défense dans le dossier 500-17-078385-138 (que j’appellerai le dossier I), elle estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de réunir ce dossier I et le dossier 500-17-077518-135 (que j’appellerai le dossier II). Elle appuie sa conclusion sur les considérations suivantes : (
i) le dossier II consiste en une réclamation d’un prix de vente dont la
partie défenderesse (la requérante devant moi) paraît reconnaître qu’il est dû, alors que le dossier I porte sur une réclamation en dommages-intérêts consécutive à la violation alléguée par un défendeur (l’un des intimés devant moi) d’une clause de non-concurrence, (ii) certains des mêmes témoins pourraient être cités dans les deux dossiers mais les questions de droit sont très différentes, et (iii) selon toute vraisemblance, le dossier II sera mis en état beaucoup plus rapidement que le dossier I. [ 2 ] L’arrière-plan de ces litiges est le suivant. [ 3 ] Les intimés, seuls actionnaires d’une entreprise, ont cédé leurs actions à la requérante par un contrat du 27 juillet 2012.
Ce contrat contient une clause de non-concurrence qui, notamment, décrit certains chefs de réclamation possible en cas de d’inexécution [1] .
Le 3 juin 2013, la requérante a intenté action contre une entreprise concurrente et contre l’intimé Pierre-Paul Castonguay en alléguant qu’il avait contrevenu à la clause de non-concurrence. Par les conclusions de cette action, la requérante recherche une ordonnance d’injonction ainsi qu’une condamnation à des dommages-intérêts au montant de 200 000 $, à l’égard desquels elle demande qu’il soit opéré compensation judiciaire vis-à-vis «le solde du prix de vente qui deviendra dû ».
C’est le dossier I. [ 4 ] Le 30 juillet 2013, les intimés intentaient une action contre la requérante et lui réclamaient 200 000 $, soit le solde du prix de vente des actions aux termes du contrat du 27 juillet 2012. Ce solde, qui de fait se chiffrait à 200 000 $, était dû au moment où cette action fut intentée. C’est le dossier II. [ 5 ] La requérante prétend qu’elle a un droit matériel ou substantiel à la compensation judiciaire entre les deux dettes et que la juge de première instance a commis une erreur de droit en rejetant pour les motifs par elle invoqués sa demande de réunion d’actions.
Je crois plutôt qu’en dernière analyse c’est la requérante qui a tort. [ 6 ] Il est vrai que, selon une jurisprudence maintenant ancienne, le jugement qui rejette une demande de réunion d’actions formée en vertu de l’article 271 C.p.c. satisfait aux conditions de l’article 29 C.p.c. et constitue un jugement interlocutoire qui peut faire l’objet d’un appel. C’est ce que la Cour a décidé dans l’arrêt Prudentielle, Cie d’assurance Ltée c. P.G. du Québec [2] [ Prudentielle ] .
Commentant cet arrêt dans une monographie dont la parution est toute récente, mon collègue le juge Rochon écrit, au sujet des conditions d’application de l’article 29 C.p.c. [3] : Le Code de procédure civile prohibe généralement l’appel des jugements qui regroupent des recours ou des parties dans une même instance. Lorsqu’un jugement a, au contraire, pour effet de multiplier les instances, on juge qu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. C’est le cas par exemple du jugement qui accueille une requête pour disjoindre la requête principale de la requête en garantie.
C’est aussi le cas du jugement qui rejette une requête pour réunion d’actions présentée en vertu des articles 270 et 271 C.p.c. Précisons que c’est de l’appel de la révocation du prononcé de la réunion d’action qui est prohibé par l’article 272 C.p.c. et non l’appel du jugement qui rejette une requête pour réunion d’action. Je suis persuadé qu’au regard de l’article 29 C.p.c. ces observations sont exactes. Cela dit, il faut aussi tenir compte du fait que l’arrêt Prudentielle date de 1970, donc de seize années avant l’entrée en vigueur, le 19 juin 1986, de l’article 511 C.p.c. tel qu’il demeure aujourd’hui rédigé.
À compter cette date, cet
article contient la formule « … lorsqu[’un juge de la Cour d’appel] estime … que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission … ». [ 7 ] En outre, la juge de première instance se prononçait ici dans un cadre procédural qui favorise la gestion d’instance et qui comprend comme pierres angulaires les articles 4.1 et 4.2 C.p.c. , entrés en vigueur il y a plus de dix ans. [ 8 ] Or, qu’a fait ici la juge de première instance?
Guidée par l’article 271 C.p.c. , une disposition du Code de procédure civile qui précise que le tribunal peut ordonner l’instruction commune de plusieurs actions, elle a pesé le pour et le contre et exercé la discrétion que lui reconnaît incontestablement cet article. D’une part, les parties s’affrontent sur un terrain qui a toutes les apparences d’une simple action sur compte : la dette de l’une envers les autres, c’est-à-dire le solde du prix de vente des actions, est certaine, liquide, exigible et peut-être même admise par la requérante.
D’autre part, et n’en déplaise à la requérante, le recours contractuel pour concurrence déloyale risque de soulever des questions nettement plus complexes; il pourrait même susciter de la part des défendeurs – c’est du moins ce qu’ils annoncent – une défense et demande reconventionnelle dont les composantes déborderont largement le cadre du contrat conclu le 27 juillet 2012 et comprendront peut-être une réclamation pour abus de droit. [ 9 ] Le dossier II portant sur une question simple dont on peut supposer qu’elle pourra être traitée avec célérité et une économie de moyens avantageuse, la juge a rejeté la demande de réunion d’actions.
Dans ces conditions, à mon avis, accorder la permission d’appeler, plutôt que de servir les fins de la justice, aurait pour effet de les contrecarrer. [ 10 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d’appeler est rejetée, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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