2020 QCCA 841, 2020 QCCA 841
Opinion
Zamiara c. R. 2020 QCCA 841 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006151-169 (765-01-029282-155) DATE : 30 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SÉBASTIEN ZAMIARA APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et LUC FORCIER MIS EN CAUSE ARRÊT MISE EN GARDE : ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION (Article 486.4, paragr. (1) et al.
(2) b) C.cr ) [ 1 ] Alléguant que ses plaidoyers de culpabilité sont viciés par son ignorance de certaines conséquences en matière d’immigration et par l’assistance inadéquate de son ancien avocat, l’appelant se pourvoit contre un jugement de l’honorable Louise Leduc de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Richelieu, qui, le 8 avril 2016, le déclare coupable de diverses infractions. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Giroux et Healy, LA COUR : [ 3 ] accueille la requête modifiée de l’appelant pour permission d’appeler de la déclaration de culpabilité relative à l’accusation d’agression sexuelle; [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour prorogation du délai d’appel et pour permission d’appeler de la déclaration de culpabilité aux accusations d’entrave à la justice et d’omission de se conformer à la condition d’un engagement; [ 5 ] accueille les requêtes pour preuve nouvelle et mise à l’épreuve présentées par les parties; [ 6 ] REJETTE l’appel.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. M e Jean-Claude Lagacé Jean-Claude Lagacé, Avocat Pour l’appelant M e Maxime Hébrard
DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Dates d’audience : 23 octobre 2019 et 18 février 2020 MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 7 ] L’appelant souhaite retirer son plaidoyer de culpabilité aux accusations dont il a fait l’objet (agression sexuelle, entrave à la justice et omission de se conformer à la condition d’un engagement). Y a-t-il lieu de faire droit à sa demande? Au vu des règles énoncées notamment dans l’arrêt R. c. Wong [1] et appliquées aux circonstances, une réponse négative s’impose. En voici les raisons. I.
Contexte général [ 8 ] L’appelant, citoyen français, réside au Québec avec sa conjointe et leurs trois enfants depuis 2014. Il y occupe un emploi en vertu d’un permis de travail temporaire, n’ayant pas le statut de résident permanent du Canada. Madame occupe de son côté un poste d’infirmière et nous ignorons son statut au regard de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [2] . [ 9 ] À l’automne 2015, le ministère public porte contre l’appelant les trois accusations suivantes, relatives à des infractions dont la première se serait produite en octobre de cette année-là et les deux autres en novembre : - agression sexuelle (al. 271
a) C.cr. , dossier 765-01-029282-155) : l’appelant aurait agressé sa conjointe alors que, vivant sous le même toit, ils sont cependant séparés et font chambre à part; - entrave à la justice (paragr. 139(2) C.cr. , dossier 765-01-029497-159) : peu de temps après avoir été accusé d’agression sexuelle, l’appelant adresse une lettre à sa conjointe, la suppliant de retirer sa plainte; - omission de se conformer à une condition d’un engagement (al. 145(3)
a) C.cr. [3] , dossier 765-01-029496-151) : l’appelant a envoyé un message texte à sa conjointe, contrevenant à l’une des conditions de sa mise en liberté, à savoir l’interdiction de communiquer avec elle. [ 10 ] L’appelant et l’intimée, par l’entremise de leurs avocats respectifs, concluent par la suite une entente aux termes de laquelle, en échange d’un plaidoyer de culpabilité à ces trois accusations, la peine suivante sera recommandée au tribunal : six mois d’emprisonnement sur le chef d’agression sexuelle, moins l’équivalent de quatre mois de détention présentencielle, le tout assorti d’une ordonnance de probation de deux ans; trois mois d’emprisonnement concurrent sur chacun des chefs d’entrave à la justice et d’omission de se conformer à une condition, à purger consécutivement à la peine précédente, pour une peine globale nette de cinq mois d’emprisonnement (plus la probation). [ 11 ] Le 8 avril 2016, devant la juge de première instance, l’appelant plaide effectivement coupable aux trois chefs d’accusation.
La juge lui pose quelques questions destinées à vérifier que ledit plaidoyer est libre, éclairé et sans équivoque.
Elle interroge notamment l’appelant sur le contenu d’un énoncé conjoint des faits constitutifs des infractions, énoncé dont l’appelant reconnaît la véracité et sur lequel, le même jour, il a déjà apposé sa signature. [ 12 ] Par ailleurs, lorsqu’elle présente à la juge les raisons sous-tendant la recommandation commune, l’avocate de l’intimée justifie le caractère relativement clément de la peine suggérée en expliquant d’abord que le plaidoyer de culpabilité soulage la plaignante de l’obligation de témoigner, que l’appelant n’a pas d’antécédents judiciaires et qu’il a toujours été un actif pour la société.
À cela, elle ajoute que, l’appelant n’étant ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada, il fera l’objet d’une mesure de renvoi, en France en l’occurrence, dès qu’il aura fini de purger sa peine : Monsieur n’est pas résident permanent, il est résident temporaire, alors il y aura également des mesures que monsieur devra entreprendre au niveau de l’immigration à la fin de sa période d’incarcération. Monsieur devra fort probablement quitter le pays et faire de nouvelles démarches s’il désire revenir.
Mais de mon côté, effectivement, j’ai l’information qu’au niveau de l’immigration, ça causera problème à monsieur.
Alors bien entendu, j’en ai tenu compte également au niveau de la période d’incarcération demandée. [4] [ 13 ] Et plus loin encore : J’y ai pensé, Madame la Juge, ce qu’on m’indique, c’est que compte tenu de la situation de monsieur, dès qu’il aura terminé sa peine de détention, que ce soit au niveau d’une libération conditionnelle ou s’il doit la purger en totalité, on va aller le chercher directement à la prison pour le mettre directement dans un avion et le retourner en France d’où il verra à faire d’autres démarches s’il veut revenir. [5] [ 14 ] Cette information (dont on apprendra dans le cadre du présent pourvoi qu’elle n’a jamais été discutée au cours des négociations sur le plaidoyer et la peine) prend l’appelant et son avocat par surprise.
L’appelant dira qu’il en a été horrifié et qu’il est demeuré sans voix [6] . [ 15 ] Quelques minutes plus tard, dans le cadre de la présentation faite à la juge de première instance afin de justifier la recommandation commune, la nouvelle conjointe de l'appelant témoigne. Il appert de ses propos qu’elle ignore les conséquences de l’imposition d’une peine sur le statut de l’appelant au Canada et croit plutôt, comme lui du reste, qu’il pourra renouveler son permis de
travail après avoir purgé sa peine. Constatant la chose, la juge pose alors la question suivante à l’avocat de l’appelant : « Mais est-ce que vous avez vérifié les conséquences que ça va avoir? » [7] . L’avocat répond : « Moi, je ne connais pas le domaine du droit de l’immigration. À Sorel, il n’y a personne » [8] . La juge demande alors à l’appelant s’il a quelque chose à ajouter, ce qu’il fait en ces termes : Je tiens à dire que je regrette les faits, que ça se soit passé comme ça. Je suis désolé de ce qui s’est passé.
Mon but, c’est de rester ici au pays, de revoir mes enfants, c’est mon principal but que j’ai, de refaire ma vie avec quelqu’un que j’adore et qui m’aime et que j’aime. Je regrette vraiment les faits qui se sont produits.
Et d’une certaine façon… [9] [ 16 ] S’ensuit une courte discussion entre la juge et l’appelant, au terme de laquelle, entérinant la recommandation que lui ont faite les parties, la juge impose la peine mentionnée plus tôt (voir supra , paragr. [10]), observant que celle-ci « aura des conséquences importantes au niveau de sa stabilité et de son avenir au Canada » [10] . [ 17 ] De façon concomitante à ces événements, un agent du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (tel qu’alors désigné) signe un rapport en vertu du paragr. 44(1) LIPR indiquant que, à son avis, l’appelant est désormais interdit de territoire pour grande criminalité en vertu de l’ al. 36(1)
a) LIPR , vu sa condamnation à une accusation d’agression sexuelle. Ce rapport (porté à la connaissance de l’appelant le 8 avril [11] ) est suivi d’une mesure d’expulsion prise le 11 avril 2016 en vertu du paragr. 44(2) LIPR et fondée elle aussi sur l’ al. 36(1)
a) LIPR , mais sans mention cette fois de la nature de l’accusation. Cette mesure, dont l’appelant est informé le 11 avril [12] , sera exécutée le 17 juillet 2016, le jour même où l’appelant sort de prison, à la fin de sa période d’incarcération [13] , conformément aux art. 49, paragr. 1 et 50, al.
b) LIPR . L’appelant, à ce jour, n’est jamais revenu au Canada. [ 18 ] Soulignons immédiatement que la condamnation de l’appelant à chacune des accusations, qu’il s’agisse de l’agression sexuelle, de l’entrave ou de l’omission, emportait bel et bien, en l’espèce, une interdiction de territoire, conformément aux dispositions suivantes de la LIPR : 2
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. 2
(1) The
definitions in this subsection apply in this Act. […] (…) étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. ( foreign national ) foreign national means a person who is not a Canadian citizen or a permanent resident, and includes a stateless person. ( étranger ) […] (…) résident permanent Personne qui a le statut de résident permanent et n’a pas perdu ce statut au
titre de l’article 46. ( permanent resident ) permanent resident means a person who has acquired permanent resident status and has not subsequently lost that status under
section 46. ( résident permanent ) […] (…) 36
(1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants : 36
(1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for
a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé; (
a) having been convicted in Canada of an offence under
an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years , or of an offence under
an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed; […] (…)
(2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants :
(2) A foreign national is inadmissible on grounds of criminality for
a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions à toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;
a) having been convicted in Canada of an offence under
an Act of Parliament punishable by way of indictment , or of two offences under any Act of Parliament not arising out of a single occurrence;
(3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2) :
(3) The following provisions govern subsections (1) and (2):
a) l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure
sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu ; (
a) an offence that may be prosecuted either summarily or by way of indictment is deemed to be an indictable offence, even if it has been prosecuted summarily; […] (…) [Je souligne] [ 19 ] En vertu des al. 36(1) a) , (2)
a) et (3)
a) LIPR , l’individu qui n’est pas un résident permanent (ce qui inclut la personne se trouvant au Canada en vertu d’un permis de travail) est donc interdit de territoire s’il est déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale passible d’un emprisonnement de dix ans ou plus ou s’il est déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation (ce qui, en vertu de la présomption édictée par l’ al. 36(3)
a) LIPR , inclut l’infraction mixte, assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation).
[ 20 ] Un rapport d’interdiction de territoire doit alors être établi en vertu du paragr. 44(1) LIPR , ce qui, sur décision du ministre (paragr. 44(2) LIPR ) ou de la
Section de l’immigration ( al. 45
d) LIPR ), entraînera une mesure de renvoi. En raison du paragr. 63(3) LIPR , l’étranger interdit de territoire pour grande criminalité ou pour criminalité ne dispose d’aucun droit d’appeler de cette mesure. Un recours en contrôle judiciaire de la mesure de renvoi peut cependant être envisageable ( art. 72 LIPR ). [ 21 ] En l’espèce, il se trouve que l’agression sexuelle (al. 271
a) C.cr. ), l’entrave à la justice (paragr. 139(2) C.cr. ) et l’omission de se conformer à une condition d’un engagement (al. 145(3)
a) C.cr. ), infractions mixtes, ont fait l’objet d’une mise en accusation. Les deux premières sont dès lors passibles d’un emprisonnement de dix ans et engendrent toutes les deux une interdiction de territoire pour grande criminalité au sens des al. 36(1)
a) et 36(3)
a) LIPR , de même qu’une interdiction de territoire pour criminalité au sens des al. 36(2)
a) et 36(3)
a) LIPR , l’appelant étant un étranger au sens de l’art. 2 LIPR et non un résident permanent. La troisième entraîne une peine maximale de deux ans d’emprisonnement et une interdiction de territoire pour criminalité au sens de l’ al. 36(2)
a) LIPR . Dans tous les cas, vu le statut d’étranger de l’appelant, la peine effectivement imposée n’importe pas, sous réserve de l’absolution, sur laquelle je reviendrai. [ 22 ] À la suite du jugement de première instance, un rapport d’interdiction de territoire a été dressé, comme on l’a vu, puis une mesure de renvoi prise à l’endroit de l’appelant.
Celui-ci, en sa qualité d’étranger [14] , était privé de tout droit d’appel et n’a par ailleurs pas demandé le contrôle judiciaire de cette mesure ni son sursis. [ 23 ] Précisons enfin que l’intimée reconnaît que la triple condamnation de l’appelant l’exposait à une interdiction de territoire et à une mesure d’expulsion, tout comme elle reconnaît que, au moment de plaider coupable, l’appelant ignorait bel et bien que de telles conséquences s’ensuivraient. II.
Cheminement procédural du dossier d’appel [ 24 ] En raison de son caractère assez laborieux, il n’est pas inutile de rappeler le cheminement du dossier d’appel. [ 25 ] Le 9 mai 2016, se fondant sur le sous-al. 675(1) a) (iii) C.cr. , l’appelant demande la permission d’appeler de la déclaration de culpabilité du 8 avril précédent, alléguant l’invalidité de son plaidoyer de culpabilité à l’accusation d’agression sexuelle seulement . Il soutient en effet n’avoir jamais été informé de ce que ce plaidoyer entraînerait une mesure de renvoi du Canada, vu les dispositions de la LIPR .
S’il avait su « qu’une ordonnance de déportation résulterait de son plaidoyer, il n’aurait jamais consenti à ce que la poursuite se dégage de sa responsabilité de prouver chacun des éléments constitutifs de l’infraction » [15] , « la preuve du ministère public repos[ant] presqu’essentiellement sur le témoignage de la victime […] dont la crédibilité aura à être évaluée » [16] . [ 26 ] Le 1 er juin 2016, l’appelant dépose une requête pour permission d’appeler modifiée, dans laquelle, tout en continuant à faire valoir l’invalidité de son plaidoyer de culpabilité à l’accusation d’agression sexuelle, il allègue en outre l’assistance inadéquate de l’avocat qui le représentait devant la Cour du Québec, Me Luc Forcier [17] .
D’une part, celui-ci ne l’aurait jamais renseigné sur les effets de la LIPR , ayant même admis son ignorance en la matière devant la juge de première instance.
D’autre part, l’appelant avance qu’il avait une défense de somnambulisme à faire valoir à l’encontre de l’accusation d’agression sexuelle, défense sérieuse qu’il aurait présentée à son avocat, mais que ce dernier aurait écartée en suggérant plutôt à l’appelant « d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité en lui précisant que la peine ne serait pas sévère et qu’il serait libéré avant le mois d’août 2016 ce qui lui permettrait de renouveler son permis de travailler étranger » [18] . [ 27 ] Concomitamment, l’appelant dépose également une requête pour preuve nouvelle et y demande la permission de produire divers éléments de preuve (outre sa propre déclaration sous serment) : mesure d’expulsion; déclaration sous serment de la sœur de la plaignante, Mme F...
V..., témoignant de quelques épisodes de somnambulisme chez l’appelant; rapport d’expert, qui sera déposé ultérieurement, au sujet de cette condition). [ 28 ] De son côté, le 14 juillet 2016, l’intimée dépose une « requête pour une mise à l’épreuve de la demande de présentation d’une preuve nouvelle par l’intimé (accusé) ». Elle souhaite obtenir l’autorisation de déposer en preuve une lettre datée du 14 novembre 2015 et adressée par l’appelant à la victime.
Selon l’intimée, cette lettre de 17 pages établit la culpabilité de l’appelant, qui y reconnaît explicitement l’agression sexuelle, demande pardon à la victime et l’implore de retirer sa plainte (c’est la lettre sous-tendant l’accusation d’entrave à la justice portée contre l’appelant, voir supra , paragr. [9]). L’intimée demande également à contre-interroger l’appelant, Mme F...
V... et toute autre personne appelée à témoigner, ainsi qu’à présenter elle-même des témoins. [ 29 ] Le 13 novembre 2017, les trois requêtes (requête pour permission d’appeler modifiée, requête pour preuve nouvelle et requête pour mise à l’épreuve de l’intimé
e) sont déférées à la formation de la Cour chargée d’entendre le fond de l’appel, la constitution de la preuve étant toutefois autorisée (incluant les contre-interrogatoires dont les notes sténographiques seront ultérieurement déposées) [19] . [ 30 ] Le 15 mars 2018, l’ancien avocat de l’appelant, Me Forcier, s’autorisant de la disposition pertinente des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , dépose une déclaration sous serment circonstanciée, accompagnée de divers documents. [ 31 ] Le 12 juin 2018, les personnes suivantes sont contre-interrogées : l’appelant, le Dr Millet, auteur du rapport mentionné plus haut (voir supra , paragr. [27]), Mme V..., Me Forcier (que son propre avocat interroge également). [ 32 ] Le 19 septembre 2019, l’ancien avocat de l’appelant, qui désire intervenir au dossier d’appel, dépose une requête en ce sens.
Sa demande, présentée à la Cour lors du premier jour de l’audition du pourvoi, le 23 octobre 2019, est rejetée séance tenante [20] . [ 33 ] Par ailleurs, quelques jours avant cette audience du 23 octobre, la Cour fait parvenir aux parties une lettre soulevant la question suivante [21] : Le fait que les déclarations de culpabilité (sur plaidoyer) aux accusations d’entrave à la justice (paragr. 139(2) C.cr. ) et d’omission de se conformer à une condition (al. 145(3)
a) C.cr. ) emportent également interdiction de territoire en vertu des al. 36(1) a) , (2)
a) et (3)
a) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (sans droit d’appel, semble-t-il, vu le statut qu’avait l’appelant au Canada) affecte-t-il le pourvoi de quelque façon (pourvoi portant sur le retrait du plaidoyer de culpabilité à l’accusation portée en vertu de l’al. 271
a) C.cr. )?
[ 34 ] Le 23 octobre 2019, répondant à cette question, l’avocat de l’appelant soutient que le pourvoi n’est pas théorique puisque, si son client avait gain de cause, il lui serait plus facile d’obtenir l’autorisation de revenir au Canada en vertu des exceptions prévues par la LIPR , notamment au
chapitre de la réadaptation, alors que le maintien de la condamnation pour agression sexuelle serait un obstacle dirimant.
Questionné par la Cour, l’avocat dira aussi que, sur les chefs d’entrave et d’omission de se conformer à un engagement, son client et lui-même étaient d’avis qu’il n’y avait pas matière à appel. [ 35 ] L’intimée plaide pour sa part que l’appel a un caractère théorique : à son avis, dans la mesure où le retrait du plaidoyer de culpabilité sur les chefs d’entrave et d’omission n’a pas été demandé et que la condamnation à chacun de ces chefs emporte à elle seule interdiction de territoire et expulsion du Canada en raison de l’ art. 36 LIPR , il serait inutile que la Cour se penche sur le retrait du plaidoyer de culpabilité à l’accusation d’agression sexuelle, car cela ne remédierait en rien à la situation de l’appelant. [ 36 ] L’avocat de l’appelant demande alors à la Cour la permission d’ajouter à ses arguments sur le caractère utile du pourvoi et d’ajouter, au besoin, des éléments de preuve pertinents à la détermination qui devra être faite à cet égard.
L’avocat de l’intimée ne s’y opposant pas et demandant le même traitement, la Cour prononce l’ordonnance suivante, consignée au procès-verbal de l’audience : La Cour demande aux parties de déposer au greffe de la Cour au plus tard le 6 décembre 2019 : - S’il y a lieu, une requête pour preuve nouvelle établissant les faits pertinents à la question de savoir si, en pratique, l’appel est de nature théorique ou non; - 5 exemplaires d’un argumentaire d’au plus 10 pages relatif au caractère théorique ou non du pourvoi. [22] [ 37 ] Or, le 3 décembre 2019, plutôt que de produire une telle requête et un tel argumentaire, l’appelant dépose une requête en prorogation du délai d’appel et pour permission d’appeler de la déclaration de culpabilité relative aux accusations d’entrave et d’omission.
Il demande le retrait de son plaidoyer de culpabilité, qui, là encore, aurait été vicié par sa méconnaissance des conséquences imposées par la LIPR . [ 38 ] Le 6 décembre 2019, l’intimée, qui estime cette nouvelle requête irrecevable au regard des critères fixés notamment par l’arrêt R. c. Roberge [23] , dépose de son côté une requête pour preuve nouvelle ainsi qu’un argumentaire relatif au caractère théorique de l’appel et aux mesures de retour dont l’appelant pourrait éventuellement bénéficier.
La preuve nouvelle qu’elle entend produire consiste en une déclaration sous serment de Mme Geneviève Cloutier, agente d’immigration principale à la
Section de la Migration humanitaire (Région de l’est) du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de Citoyenneté Canada. Cette déclaration et les documents qui l’accompagnent expliquent les démarches auxquelles doit se plier la personne qui, ayant été interdite de territoire pour cause de criminalité, voudrait être autorisée à revenir au Canada.
À ce propos, on trouve le commentaire suivant dans le dernier paragraphe de l’argumentaire de l’intimée sur la question du caractère théorique de l’appel : [14] [...] L’intimée reconnaît cependant qu’il appert des documents administratifs cités qu’un acquittement sur le chef d’agression sexuelle pourrait avoir un impact sur l’exercice de la discrétion par les agents assignés à d’éventuelles demandes de permis de séjour temporaire et d’autorisation de revenir au Canada, puisque la gravité des infractions ayant mené à l’interdiction de territoire est l’un des facteurs devant être pris en considération. [ 39 ] La Cour tient une seconde audience le 18 février 2020, au cours de laquelle elle entendra successivement les observations des avocats sur la requête pour preuve nouvelle de l’intimée (que ne conteste pas l’appelant), ainsi que sur la requête en prorogation du délai d’appel et pour permission d’appeler de la déclaration de culpabilité relative aux accusations d’entrave et d’omission (que conteste l’intimée).
En ce qui concerne cette seconde requête, l’avocat de l’appelant concède que si elle est rejetée, l’appel de son client est en effet théorique. Si elle est accueillie, il s’en remet sur le fond aux arguments qu’il a fait valoir lors de l’audience d’octobre 2019. L’intimée note quant à elle que l’appelant n’a aucun moyen de défense à faire valoir à l’encontre des accusations d’entrave et d’omission, facteur qui doit être pris en considération pour déterminer s’il aurait plaidé coupable ou non le 8 avril 2016. III. Analyse A.
Jugement préliminaire sur certaines requêtes [ 40 ] La Cour est donc saisie des requêtes suivantes : Requêtes de l’appelant : - Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité amendée, déposée le 1 er juin 2016, demandant l’autorisation de retirer le plaidoyer de culpabilité à l’accusation d’agression sexuelle et alléguant l’assistance inadéquate de l’avocat; - Requête pour preuve nouvelle demandant la permission de produire les documents suivants : 1. le rapport recommandant l’expulsion de l’appelant et la mesure d’expulsion prise contre lui; 2. la déclaration écrite de Mme F...
V... attestant l’existence d’épisodes de somnambulisme chez l’appelant; 3. le rapport d’expertise du Dr Bruno Millet, docteur en médecine et professeur de psychiatrie à l’Université de Paris 6 et à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, rapport daté du 2 octobre 2017; - Requête en prorogation du délai d’appel et pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité, déposée le 3 décembre 2019, demandant le retrait du plaidoyer de culpabilité aux accusations d’entrave et d’omission. Requêtes de l’intimée :
- Requête pour une mise à l’épreuve de la demande de présentation d’une preuve nouvelle par l’appelant, se soldant par la demande de déposer la preuve nouvelle suivante : 1. notes sténographiques des contre-interrogatoires de l’appelant, de Mme V..., du Dr Millet et de Me Forcier; 2. lettre remise par l’appelant à la victime le 14 novembre 2015 (lettre d’où découle l’accusation d’entrave); - Requête pour preuve nouvelle visant la déclaration de l’agente Geneviève Cloutier. [ 41 ] À mon avis, l’ensemble des requêtes pour preuve nouvelle, qui respectent les conditions requises, doivent être accueillies et, partant, la production des documents décrits ci-dessus autorisée.
Tous ces éléments seront donc considérés aux fins des présents motifs (en plus de la déclaration sous serment déposée par l’ancien avocat de l’appelant). [ 42 ] La requête modifiée de l’appelant pour permission d’appeler de la déclaration de culpabilité consécutive à son plaidoyer de culpabilité à l’accusation d’agression sexuelle devrait également être accueillie et, sur le fond, sera discutée dans les pages qui suivent. [ 43 ] Quant à la requête en prorogation du délai d’appel et pour permission d’appeler relative aux chefs d’entrave et d’omission, il est vrai qu’elle ne répond pas à deux des critères appliqués par la jurisprudence en semblable matière.
Comme le rappelait récemment la Cour dans D.N. c. R. [24] : [8] L’article 678(2) C.cr. prévoit que « la cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel ou de l’avis d’une demande d’autorisation d’appel ».
Selon la jurisprudence, pour obtenir une telle prolongation le requérant doit établir qu’il a manifesté son intention de faire appel dans le délai applicable, qu’il a fait diligence dans la mise en œuvre de cette volonté et qu’il présente des moyens d’appel soutenables [renvoi omis]. [Je souligne] [ 44 ] Or, en l’espèce, il ressort clairement du dossier que l’appelant n’a pas formé, dans le délai d’appel de 30 jours, l’intention de se pourvoir contre la déclaration de culpabilité relative aux chefs d’accusation d’entrave et d’omission.
Son avocat lui-même, lors de l’audience tenue devant la Cour le 23 octobre 2019, l’a d’ailleurs reconnu, déclarant qu’à l’époque (c.-à-d. en mai puis en juin 2016), son client et lui-même estimaient n’avoir pas de chance d’acquittement à cet égard et que cela expliquait leur décision de ne pas interjeter appel de la déclaration de culpabilité à ces deux accusations [25] . [ 45 ] De même, la diligence de l’appelant dans la mise en œuvre de son intention de faire appel de cette déclaration de culpabilité, intention née postérieurement au 23 octobre 2019, laisse pour le moins à désirer, alors que cette démarche résulte d’une question soulevée par la Cour dans le cadre de la discussion relative au caractère théorique de l’appel, et que l’appelant n’a produit sa requête en prorogation de délai et permission d’appeler que le 3 décembre 2019. [ 46 ] Cela dit, le fait que la requête de l’appelant ne remplit pas ces deux conditions n’est pas ici déterminant.
En effet, comme le souligne aussi l’arrêt D.N. c. R. : [9] Il est reconnu que ces conditions ne constituent toutefois pas un test rigide [renvoi omis] et qu’elles doivent être interprétées à la lumière de l’intérêt de la justice [renvoi omis]. Il en va ainsi, notamment, de la manifestation de la volonté de porter le dossier en appel à l’intérieur du délai, condition appliquée avec une certaine souplesse [renvoi omis]. [Je souligne] [ 47 ] Or, dans les circonstances, l’intérêt de la justice requiert de ne pas tenir rigueur de ces manquements à l’appelant. Celui-ci se trouve en effet dans une situation difficile.
Non seulement l’avocat qui le représentait devant la juge de première instance ne l’a-t-il jamais renseigné sur les conséquences – interdiction de territoire et expulsion – que son plaidoyer de culpabilité engendrerait en vertu de la LIPR , mais l’avocat qui le représente maintenant en appel ne semblait pas conscient, initialement, de ce que le seul fait de demander le retrait du plaidoyer de culpabilité à l’accusation d’agression sexuelle ne suffisait pas, la condamnation aux deux autres accusations entraînant elle-même interdiction de territoire et expulsion. [ 48 ] Reste alors le troisième critère : les moyens de l’appelant à cet égard sont-ils soutenables?
La réponse à cette question se subsumant dans l’analyse que je ferai ci-dessous du fond de l’affaire, j’en traiterai à même celle-ci. B. Retrait des plaidoyers de culpabilité [ 49 ] L’appelant réclame donc l’autorisation de retirer le plaidoyer de culpabilité qu’il a offert le 8 avril 2016 à chacune des trois accusations portées contre lui.
Pour l’essentiel, il soutient ce qui suit : - d’une part, ce plaidoyer n’était ni éclairé ni véritablement libre puisqu’il ignorait que, en plaidant ainsi, la déclaration de culpabilité qui s’ensuivrait entraînerait une conséquence indirecte importante et juridiquement pertinente, à savoir celle de son renvoi du Canada pour cause de criminalité, conformément à la LIPR , conséquence dont son ancien avocat était tout aussi ignorant, ce qui l’a empêché de conseiller adéquatement son client; - d’autre part, indûment amené – et même poussé – à cela par son ancien avocat, il a plaidé coupable à l’accusation d’agression sexuelle nonobstant le fait qu’il avait un moyen de défense valable à l’encontre de celle-ci, à savoir l’automatisme par somnambulisme, moyen de défense que son avocat connaissait ou aurait dû connaître vu la preuve qu’il avait alors en main et qu’il aurait dû présenter lors d’un procès; [ 50 ] Examinons ces prétentions à la lumière du cadre juridique approprié.
À cette fin, je m’en remettrai principalement à l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Wong [26] (conditions du retrait du plaidoyer de culpabilité) ainsi qu’aux arrêts R. c. Stone [27] et J.C. c.
R.[28] (au sujet de la défense de somnambulisme). 1. Retrait d’un plaidoyer de culpabilité non éclairé pour cause de méconnaissance d’une conséquence indirectejuridiquement pertinente, à savoir l’interdiction de territoire issue de la LIPR a.
Principes [51] Dans Wong, les juges Moldaver, Gascon, Brown et Rowe, sous la plume des trois premiers, décrivent ainsi le premier volet dutest applicable en matière de retrait d’un plaidoyer de culpabilité : [9] Nous reconnaissons que l’accusé doit tout d’abord établir qu’il n’était pas au courant d’une conséquence indirecte juridiquementpertinente au moment de plaider coupable et nous souscrivons à une méthode générale d’évaluation de la pertinence d’une conséquenceindirecte pour juger si un plaidoyer de culpabilité était suffisamment éclairé.
Nous convenons également qu’une conséquence indirectejuridiquement pertinente est habituellement imposée par l’État, découle de la déclaration de culpabilité ou de la peine et touche desintérêts sérieux de l’accusé. Et, tout comme notre collègue, nous n’estimons pas nécessaire de définir la portée exacte de cesconséquences ou leurs caractéristiques pour les besoins du présent pourvoi.
Toutefois, à notre avis, la formulation du deuxième volet parnotre collègue pose problème sous deux rapports. [Je souligne] [52] Quant au second volet, ils l’exposent en ces termes : [19] À notre avis, l’accusé qui souhaite retirer son plaidoyer de culpabilité doit prouver l’existence d’un préjudice au moyen d’unaffidavit établissant la possibilité raisonnable qu’il aurait (1) enregistré un plaidoyer différent ou (2) plaidé coupable, mais à d’autresconditions.
Cette façon de faire atteint ce que nous considérons être le juste équilibre entre le caractère définitif des plaidoyers deculpabilité et l’équité envers l’accusé. [20] S’agissant du premier type de préjudice — lorsque l’accusé aurait opté pour un procès et plaidé non coupable — il se présenteraévidemment des situations où l’accusé n’aura que peu ou pas de chances d’avoir gain de cause à son procès, et que choisir de subir sonprocès n’est pour lui qu’une tentative de dernier recours.
Mais de faibles chances d’avoir gain de cause au procès ne signifient pasforcément que l’accusé n’est pas sincère lorsqu’il affirme qu’il aurait enregistré un plaidoyer différent. Pour certains accusés, commecelui dans l’affaire Lee, la conséquence certaine, quoiqu’auparavant inconnue, d’une déclaration de culpabilité rendait intéressantesmême de faibles chances d’avoir gain de cause à l’issue d’un procès.
Dans un tel cas, et si la cour reconnaît la véracité de ses propos,l’accusé aura su prouver l’existence d’un préjudice et devrait être autorisé à retirer son plaidoyer. [21] Ce qui nous laisse le second type de préjudice — lorsque l’accusé aurait plaidé coupable, mais à d’autres conditions. Le faitqu’un accusé aurait plaidé coupable, mais à d’autres conditions, suffira à établir l’existence d’un préjudice si la cour arrive à laconclusion que l’accusé aurait insisté pour que son plaidoyer de culpabilité soit assorti de ces conditions et si celles-ci auraient dissipé latotalité ou une
partie des effets négatifs de la conséquence juridiquement pertinente. Nous n’avons pas la prétention d’énumérer toutesles conditions susceptibles de donner lieu à un préjudice si elles sont soulevées par l’accusé.
Celles-ci comprennent par contre à tout lemoins le consentement à plaider coupable à une accusation réduite relativement à une infraction moindre et incluse, le retrait d’autresaccusations, l’engagement du ministère public à ne pas donner suite à d’autres accusations ou la présentation d’une recommandationconjointe relative à la peine. […] [23] Nous notons incidemment que l’accusé n’est pas tenu de prouver un moyen de défense valable à l’égard de l’accusation dont ilfait l’objet en vue de retirer un plaidoyer pour des motifs d’ordre procédural. [traduction] « [L]e préjudice réside dans le fait qu’enplaidant coupable, l’accusé a renoncé à son droit à un procès » (R. c.
Rulli, 2011 ONCA 18, par. 2 ). Exiger de l’accusé qu’ilfasse état de la voie menant à son acquittement va à l’encontre de la présomption d’innocence et de la nature subjective de la décision deplaider coupable. L’accusé a parfaitement le droit de garder le silence, de ne présenter aucune défense et d’obliger le ministère public às’acquitter de son fardeau de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Il serait insensé de permettre à un accusé de subir unprocès en première instance sans avoir à présenter une quelconque défense tout en insistant sur une telle défense dans le cas du retraitd’un plaidoyer non éclairé qui renverrait l’affaire à procès. Même si la décision de subir un procès pourrait s’avérer malavisée ou mêmetéméraire, nous ne cherchons pas à protéger l’accusé contre lui-même.
Nous cherchons plutôt à protéger le droit de l’accusé d’enregistrerun plaidoyer éclairé. […] [26] Même si son analyse porte principalement sur le choix subjectif de l’accusé, le tribunal n’a pas à accepter automatiquement laprétention de celui-ci. Comme c’est le cas pour toutes les conclusions sur la crédibilité, la prétention de l’accusé quant à savoir quelaurait été son choix subjectif et pleinement éclairé est appréciée en fonction de circonstances objectives.
Le tribunal doit donc examinerattentivement la prétention de l’accusé et se pencher sur la preuve circonstancielle et objective permettant de mettre à l’épreuve lavéracité de cette prétention au regard d’une norme de possibilité raisonnable.
Figurent au nombre de ces facteurs la solidité du dossier duministère public, les concessions ou déclarations faites par le ministère public au sujet de son dossier (notamment s’il s’est montrédisposé à présenter une recommandation conjointe ou à réduire l’accusation à celle d’une infraction moindre et incluse) et tout moyen dedéfense pertinent que l’accusé pourrait faire valoir.
Le tribunal pourrait aussi évaluer la solidité du lien de causalité entre le plaidoyer deculpabilité et la conséquence indirecte, c’est-à-dire examiner si l’élément déclencheur de la conséquence indirecte est la déclaration deculpabilité comme telle et non la durée de la peine. Plus précisément, lorsque la conséquence indirecte dépend de la durée de la peine —sans oublier qu’un plaidoyer de culpabilité atténue généralement la peine imposée —, le tribunal pourrait avoir des raisons de douter dela véracité de la prétention avancée par l’accusé. […]
[28] Bien entendu, l’examen judiciaire de la prétention d’un accusé ne se fonde pas uniquement sur les circonstances objectives concomitantes au plaidoyer initial, puisque ces circonstances pourraient ne pas témoigner des préférences propres à l’accusé. Par conséquent, le tribunal de révision doit en outre mettre à l’épreuve la véracité des affirmations de l’accusé comme telles. Un tribunal pourrait conclure à juste
titre que les préférences exprimées par un accusé sont crédibles et qu’elles établissent une possibilité raisonnable de préjudice en s’appuyant exclusivement sur le contenu de l’affidavit de l’accusé et sur le fait que ce dernier ne s’est pas compromis lors de son contre - interrogatoire. [29] Cependant, tout au long de la mise à l’épreuve de la prétention de l’accusé, il faut s’attacher à ce que l’accusé en cause — et seulement lui — aurait fait. Cette analyse subjective repose sur le caractère subjectif de la décision initiale d’enregistrer un plaidoyer.
Puisque le plaidoyer de culpabilité initial exprime le jugement subjectif de l’accusé, il s’ensuit logiquement que le test permettant le retrait du plaidoyer porte lui aussi sur ce même jugement.
Cette approche établit un juste équilibre entre l’intérêt qu’a la société dans le caractère définitif des plaidoyers de culpabilité et l’équité envers l’accusé en annulant son plaidoyer uniquement s’il avait procédé différemment. […] [33] Rappelons que le cadre d’analyse pour l’annulation d’un plaidoyer de culpabilité non éclairé comporte deux volets distincts : (1) l’accusé a été mal informé au sujet de renseignements pouvant avoir des conséquences suffisamment graves; (2) ce manque de renseignements donne lieu à un préjudice (motifs du juge Wagner, par. 44).
Bien que cette distinction entre les deux volets se confonde parfois dans les motifs du juge LeBel dans Taillefer , à notre avis, l’interprétation la plus juste de ses motifs devrait conserver cette distinction. [29] [ 53 ] Notons que lorsque la méconnaissance alléguée par l’accusé provient de l’assistance inadéquate de son avocat, la Cour suprême estime que : [24] Pour cette même raison, nous sommes d’accord avec notre collègue que le cadre d’analyse de l’assistance inefficace de l’avocat n’est pas pertinent en l’espèce (motifs du juge Wagner, par. 60).
Ce cadre d’analyse porte essentiellement sur la source de l’information erronée (ou incomplète) plutôt que sur l’information erronée elle - même. La source d’une information erronée n’entre pas en ligne de compte lorsque vient le temps d’examiner si cette information a donné lieu à un préjudice. Comme la juge Saunders l’a expliqué en Cour d’appel, l’erreur judiciaire survenue en l’espèce résulte de l’invalidité du plaidoyer de M.
Wong ( 2016 BCCA 416 , 342 C.C.C. (3d) 435, par. 24 ). [30] [ 54 ] Bref, une fois prouvée sa méconnaissance d’une conséquence indirecte, mais juridiquement pertinente, méconnaissance qui entache le caractère éclairé du plaidoyer, l’accusé doit donc également démontrer l’existence d’un préjudice en établissant la « possibilité raisonnable qu’[il aurait] soit (1) opté pour un procès et plaidé non coupable, soit (2) plaidé coupable, mais à d’autres conditions » [31] .
Et, ajoutent les juges majoritaires dans Wong , « [p]our évaluer la véracité de cette prétention, les cours peuvent examiner des éléments de preuve concomitants et objectifs. L’analyse est donc subjective vis - à - vis de l’accusé, mais permet d’évaluer objectivement la crédibilité de la prétention subjective avancée par l’accusé » [32] . b. Application de ces principes à l’espèce i .
Ignorance de la conséquence indirecte juridiquement pertinente [ 55 ] Tant les notes sténographiques de l’audience tenue devant la juge de première instance, le 8 avril 2016, que la preuve nouvelle établissent clairement ceci, que concède l’intimée [33] : au moment de plaider coupable, l’appelant ignorait bel et bien les conséquences (interdiction de territoire et expulsion) que la LIPR attache à la condamnation aux infractions dont il était accusé. Personne n’avait en effet porté la chose à son attention.
Son avocat d’alors, qui en fait l’aveu devant la juge de première instance, n’en savait rien et ne lui en a donc rien dit. Cette ignorance des conséquences découlant de la LIPR « touch[e] des intérêts juridiques suffisamment sérieux pour constituer des conséquences juridiquement pertinentes » [34] .
Peu importe par ailleurs qu’elle résulte de l’assistance inadéquate de son avocat : le fait de la méconnaissance demeure et permet de conclure que le plaidoyer de l’appelant n’était pas éclairé. [ 56 ] Je me permets d’ouvrir ici une parenthèse : l’ignorance de l’ancien avocat de l’appelant est difficilement compréhensible alors que la question des répercussions d’une condamnation sur le statut d’une personne en vertu de la LIPR est l’objet d’une jurisprudence de longue date, fort abondante et bien antérieure à l’arrêt Wong , jurisprudence que tout criminaliste doit connaître et qui aurait dû éveiller son attention.
Dans Wong , le juge Wagner (tel qu’alors), dissident par ailleurs, écrit ainsi que : « En pratique, il est également bien établi au Canada que les avocats de la défense devraient s’enquérir du statut d’immigrant de leur client, informer ce dernier des conséquences d’un plaidoyer de culpabilité en matière d’immigration et le mettre au courant des répercussions sur le plan de l’immigration d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine particulière qui pourrait être imposée à l’audience de détermination de la peine » [35] . [ 57 ] Ajoutons que l’avocate qui représentait le ministère public à la même époque était, elle, bien au fait de ces répercussions et l’on doit certainement déplorer qu’elle n’ait pas mentionné la chose à son confrère dans le cours des négociations sur le plaidoyer de culpabilité ou, à tout le moins, avant la comparution de l’appelant devant la juge de première instance, le 8 avril 2016.
C’est une transparence – une franchise, pour reprendre le terme du juge Iacobucci dans R. c. Burlingham [36] – qui aurait été de mise [37] . [ 58 ] Finalement, on peut regretter aussi que la juge de première instance, au moment où elle constate l’ignorance de l’appelant et de son avocat, n’ait pas suspendu l’audience de son propre chef afin de leur laisser le temps de réagir à ce qu’ils venaient d’apprendre ou n’ait pas estimé utile d’interroger l’appelant sur sa volonté de maintenir son plaidoyer dans les circonstances. Comme le souligne la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v.
Davis [38] : [26] […] However, it is now beyond dispute that awareness of collateral immigration consequences forms part of an informed guilty plea: Wong , at para. 4; Girn , at para. 51 . Although there is no standard format for conducting a plea inquiry, in our view, it is good practice for trial judges to canvass with the accused during a plea inquiry if there are any potential immigration issues. By doing that, trial judges can direct the accused and counsel to turn their minds to the issue, and it will likely assist the judge in determining whether the plea of guilty is informed. [39]
[ 59 ] Il ne s’agit pas d’imposer aux juges le fardeau qui revient aux avocats. Cependant, dans une situation comme celle de l’espèce, alors qu’il devient parfaitement clair, en cours d’audience, que l’appelant et son avocat ne savent rien des conséquences du plaidoyer de culpabilité au regard de la LIPR (ce qui entache de surcroît les négociations ayant mené à la recommandation commune), la juge de première instance ne pouvait se contenter de prendre acte des conséquences en question et elle aurait dû intervenir.
Le fait qu’elle soit restée passive ne porte pas lui-même atteinte à la validité du plaidoyer de culpabilité de l’appelant, vu le paragr. 606(1.2) C.cr. , certes, mais a contribué à faire naître le présent débat, qui aurait pu être prévenu efficacement à ce stade. [ 60 ] Quoi qu’il en soit, la première condition établie par l’arrêt Wong étant remplie, qu’en est-il maintenant de la seconde, qui concerne le préjudice? L’appelant a-t-il démontré que, n’eût été son ignorance des conséquences découlant de la LIPR , il n’aurait pas plaidé coupable ou aurait plaidé coupable à des conditions différentes?
C’est ce que j’examinerai maintenant. ii. Préjudice résultant de l’ignorance de la conséquence indirecte et juridiquement pertinente — Entrave (paragr. 139(2) C.cr.) et omission (al. 145(3)
a) C.cr.) [ 61 ] Abordons en premier lieu la déclaration sous serment qui accompagne la requête en prorogation du délai d’appel et permission d’appeler de la déclaration de culpabilité relative aux infractions d’entrave et d’omission, déposée le 3 décembre 2019, et dans laquelle l’appelant indique ce qui suit : 13. Je soumets que si j’avais été informé des conséquences de ces plaidoyers au niveau de l’immigration, je n’aurais jamais accepté de plaider coupable et d’adhérer à la suggestion commune que me proposait mon procureur; 14.
Au surplus, j’aurais été en mesure d’analyser d’autres possibilités sentencielles, telle la négociation du mode d’accusation et/ou une demande d’absolution; [ 62 ] Ces deux paragraphes ne suffisent cependant pas à établir à eux seuls l’existence du préjudice. [ 63 ] En effet, la prétention selon laquelle l’appelant n’aurait pas plaidé coupable à ces accusations n’est pas crédible, considérant l’admission faite par l’avocat de l’appelant devant la Cour, le 23 octobre 2019, alors qu’il explique les raisons pour lesquelles son client n’a pas initialement demandé le retrait de son plaidoyer de culpabilité à ces deux chefs et n’a pas fait appel de sa condamnation : Oui.
Écoutez, monsieur n’a pas fait de demande de retrait de plaidoyer pour les deux autres accusations. J’en ai discuté avec lui à l’époque, puis il m’apparaissait que monsieur était très crédible selon mon jugement à moi lorsqu’on a traité de l’accusation des faits qui entouraient l’accusation criminelle.
La lettre qu’il avait expédiée à madame, document qu’il avait signé qui a été déposé le matin de l’audition devant la juge de première instance, mais relativement aux deux autres accusations, je ne voyais pas, personnellement, monsieur a été en accord avec moi, qu’il y avait des chances de faire retirer ces plaidoyers-là et il m’apparaissait, quand il a posé ces gestes-là, je sais qu’il était très perturbé, mais je ne crois pas que monsieur aurait possiblement eu des chances d’obtenir un acquittement . [Je souligne] [ 64 ] On veut bien, comme l’écrit la Cour suprême dans Wong , ne pas exiger de l’accusé qui souhaite retirer son plaidoyer de culpabilité la démonstration des moyens de défense qu’il souhaiterait faire valoir [40] , mais c’est autre chose pour l’accusé que d’ admettre n’en avoir aucun et n’avoir aucune chance d’acquittement. [ 65 ] On notera en outre que, dans le cours du contre-interrogatoire découlant de la déclaration sous serment annexée à la requête pour permission d’appeler modifiée de juin 2016, l’appelant, par deux fois, impute à son premier avocat [41] la responsabilité de la démarche qu’il a faite auprès de la plaignante en novembre 2015 et, donc, de l’entrave à la justice dont il sera ultérieurement accusé : apparemment, c’est cet avocat qui lui aurait conseillé d’agir ainsi.
Son témoignage sur le sujet est cependant invraisemblable et, d’ailleurs, il n’invoque ce motif ni dans sa requête du 3 décembre 2019 ni dans la déclaration sous serment qui l’accompagne. Cela n’a pas été mentionné non plus par son avocat lors des audiences du 23 octobre 2019 et du 18 février 2020 devant notre cour et l’on comprend pourquoi. [ 66 ] L’appelant prétend cependant que, s’il avait connu les conséquences issues de la LIPR , il aurait analysé « d’autres possibilités sentencielles, telle la négociation du mode d’accusation et/ou une demande d’absolution ».
Qu’en est-il? [ 67 ] En ce qui concerne le mode d’accusation, cette affirmation de l’appelant ne peut convaincre. En effet, même s’il avait pu obtenir qu’on le poursuive par voie
sommaire, tant pour l’entrave que l’omission (ce qui est possible en vertu des paragr. 139(2) ou 145(3) C.cr. ), une interdiction de territoire aurait de toute façon découlé de son plaidoyer de culpabilité, et ce, en raison des al. 36(2)
a) et 36(3)
a) LIPR , dispositions reproduites plus haut [42] . Aux termes de l’al. 36(3) a), « l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure
sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu », ce qui aurait entraîné l’interdiction de territoire promulguée par l’ al. 36(2)
a) LIPR . [ 68 ] Par contre, vu la nature des faits en cause, la possibilité que l’appelant ait pu négocier une absolution pour ces deux chefs (qu’ils aient été poursuivis par voie de mise en accusation ou par voie
sommaire) ou encore convaincre la juge de lui accorder une telle absolution est envisageable, du moins en théorie. On peut peut-être douter que, dans des circonstances comme celles de l’espèce, le ministère public eût été enclin à y consentir mais il ne convient pas de spéculer sur ce point.
Par ailleurs, il n’est pas exclu que, au vu des conséquences du plaidoyer de culpabilité, qu’elle doit considérer (sans que cela soit nécessairement déterminant) [43] , la juge de première instance ait pu statuer ainsi et accorder une absolution conditionnelle ou inconditionnelle. [ 69 ] Il demeure cependant que, même si l’appelant avait pu faire valoir une telle absolution afin de neutraliser l’ art. 36 LIPR à l’égard des accusations d’entrave et d’omission [44] , cela n’aurait pas réglé la question de sa culpabilité à l’infraction d’agression sexuelle, à laquelle il faut s’intéresser maintenant. — Agression sexuelle (271 C.cr.)
[ 70 ] Dans la déclaration sous serment accompagnant la requête pour permission d’appeler modifiée, l’appelant n’affirme pas explicitement qu’il n’aurait pas inscrit de plaidoyer de culpabilité à l’accusation d’agression sexuelle s’il en avait connu les répercussions sur son statut au regard de la LIPR et qu’il aurait plutôt opté pour un procès. La chose ressort toutefois implicitement de cette déclaration et figure expressément dans la requête elle-même (qui l’allègue en son paragr. 8).
J’estime que cela répond suffisamment aux exigences formelles énoncées par les juges majoritaires dans l’arrêt Wong (paragr. 36 à 39). [ 71 ] Cela dit, cette affirmation est-elle crédible? Comme on l’a vu plus haut, la Cour n’est pas tenue d’en accepter la véracité, qu’elle doit au contraire évaluer en examinant « des éléments de preuve concomitants et objectifs » [45] . En quoi consistent ces éléments?
Comme on l’a vu également, sans en faire une liste exhaustive, les juges majoritaires, au paragr. 26 de l’arrêt Wong [46] , en donnent pour exemples « la solidité du dossier du ministère public », ainsi que « tout moyen de défense pertinent que l’accusé pourrait faire valoir ». [ 72 ] En l’espèce, le dossier du ministère public (qui n’a fait aucune concession sur le fond de l’affaire) était a priori solide et reposait non seulement sur le témoignage (à venir) de la victime, la déclaration de celle-ci à la police et le comportement de l’appelant dans les jours qui ont suivi les faits, mais aussi sur les inférences que l’on peut tirer de la lettre de 17 pages qu’il adresse à son ex- conjointe en novembre 2015.
Revenant sur certains événements de son enfance et de son mariage, l’appelant tente d’y expliquer ses agissements, en demande pardon, exprime ses regrets, raconte le choc de sa détention (qu’il compare à un enfer), espère pouvoir continuer à s’occuper de ses enfants, tente de convaincre son ex-conjointe de retirer sa plainte et déclare qu’il plaidera coupable à l’accusation si elle ne le fait pas, et ce, même si son avocat [47] lui recommande de plaider non coupable. [ 73 ] Il ressort aussi de son contre-interrogatoire que l’appelant ne conteste en définitive plus s’être livré sur la personne de son ex- conjointe à des gestes de la nature de ceux qui constituent une agression sexuelle.
Il soutient cependant qu’il disposait d’une défense d’automatisme par somnambulisme, défense que son ancien avocat aurait dû faire valoir plutôt que d’exercer sur lui des pressions indues afin qu’il plaide coupable.
Sa demande de retrait du plaidoyer de culpabilité repose donc essentiellement sur l’existence potentielle de cette défense qu’il voulait présenter, ce dont son avocat l’aurait dissuadé. [ 74 ] Or, en tout respect, la preuve nouvelle administrée par les parties montre que ce moyen de défense – automatisme par somnambulisme – est d’une faiblesse telle qu’il est impossible d’accorder quelque crédibilité à l’appelant quant au choix subjectif qu’il aurait fait de ne pas plaider coupable, ainsi qu’il le prétend.
La chose est d’autant moins vraisemblable que la preuve n’établit aucunement que l’appelant ait jamais évoqué cette défense auprès de son ancien avocat ni qu’il y ait eu au dossier quelque élément permettant à celui-ci d’entrevoir la possibilité de pareille défense. [ 75 ] À
titre préliminaire, je rappelle que la défense d’automatisme sans aliénation mentale (c’est ce dont il s’agit ici) est reconnue par notre droit [48] , mais qu’elle est particulièrement difficile à établir vu la nature de la double charge de présentation et de persuasion incombant à celui qui l’allègue [49] . [ 76 ] Une preuve d’expert est à cet égard essentielle [50] . [ 77 ] Évidemment, il ne s’agit pas d’étudier ici ce moyen de défense sur le fond, mais l’on doit tout de même s’interroger sur son apparence de sérieux, et ce, afin d’évaluer la crédibilité de l’affirmation de l’appelant au sujet du préjudice résultant du plaidoyer de culpabilité dont il demande le retrait.
Je m’inspire à cet égard des propos du juge Gendreau dans J.C. c.
R. [51] , qui s’interroge sur la vraisemblance d’une défense d’automatisme sans aliénation mentale aux fins de répondre à la question de savoir s’il y a lieu de relever l’appelant du plaidoyer de culpabilité inscrit à la suggestion de ses anciens avocats parce que ceux-ci auraient, comme en l’espèce, manqué à leur devoir d’assistance en négligeant cette défense et en ne la présentant pas au procès : [83] Je n’estime pas devoir décider comme si je siégeais à la place du juge du droit dans un éventuel procès mais il me faut déterminer si la thèse soutenue devant la Cour pourrait vraisemblablement réussir en première instance. [ 78 ] C’est le même genre d’exercice qu’il faut faire ici, avec les adaptations qui s’imposent.
Autrement dit, l’allégation par l’appelant de la défense d’automatisme par somnambulisme est-elle soutenable, a-t-elle un « air de vraisemblance »? [ 79 ] La lecture de la preuve nouvelle présentée par les parties ne laisse d’autre choix que de répondre à cette question par la négative. Je m’explique. [ 80 ] On trouve les affirmations suivantes dans la déclaration sous serment de l’appelant : 10. Je souffre de somnambulisme depuis des années et j’ai vécu plusieurs épisodes désagréables en lien avec ce trouble durant mon sommeil; 11.
J’ai demandé au soin infirmier [sic] du centre de détention de m’examiner en lien avec ce trouble car des épisodes sont survenus depuis mon incarcération; [ 81 ] Aucune précision n’est donnée sur la nature de ces épisodes de somnambulisme. Le contre-interrogatoire de l’appelant n’est guère plus instructif à ce
chapitre et se contente de généralités. L’appelant y déclare ainsi souffrir de somnambulisme, sa belle-sœur l’ayant par ailleurs « vu plusieurs fois nu, [s]e baladant dans la cuisine, un peu partout » [52] . Il rapporte un incident à connotation sexuelle, que sa belle-sœur, justement, lui aurait rapporté. Il n’a cependant jamais consulté de médecin ou autre professionnel au sujet de son somnambulisme (son ex-conjointe l’en aurait dissuadé), sinon qu’il aurait fait une demande en ce sens alors qu’il était en détention, demande à laquelle il n’a pas été donné suite.
Enfin, et l’affirmation n’est pas banale par ce qu’elle sous-tend, l’appelant soutient que, non seulement son ex-conjointe savait qu’il souffrait de ce trouble du sommeil, mais aussi qu’elle était consciente de ce qu’il était en état de somnambulisme lorsqu’il l’a agressée [53] . [ 82 ] Lors du même contre-interrogatoire, l’appelant déclare également avoir écrit à Me Forcier au sujet de la défense de somnambulisme qu’il entendait faire valoir [54] (lettre qui n’a pas été produite et dont personne n’a requis la production) et demandé à son avocat de lui procurer les services d’un psychologue.
Me Forcier aurait refusé au motif que cela était trop cher et ne servait à rien. L’avocat nie pour sa part que l’appelant ait jamais évoqué le somnambulisme avec lui, de quelque façon que ce soit.
[ 83 ] De son côté, Mme F... V... rapporte avoir été témoin de trois épisodes de somnambulisme chez l’appelant, alors qu’elle gardait deux de ses enfants (le troisième n’était pas encore né). Ces anecdotes, notons-le, ne sont pas concomitantes à la commission des faits litigieux, mais leur sont bien antérieures. L’appelant souffrait-il encore de somnambulisme 8 ou 9 ans plus tard? C’est ce qu’il affirme lors de son contre-interrogatoire, comme on vient de le voir, mais Mme V..., elle, n’en sait évidemment rien.
Par ailleurs, les occurrences de somnambulisme constatées par ce témoin sont d’une nature assez anodine (l’appelant est nu, elle lui parle, il ne répond pas et il s’en va) et ne sont en rien comparables à l’événement ayant donné lieu à l’accusation d’agression sexuelle.
Et alors que l’appelant fait état, comme on l’a vu, d’un épisode de somnambulisme au cours duquel il aurait été en érection ou se serait masturbé devant sa belle- sœur [55] , celle-ci le dément et affirme plutôt n’avoir jamais constaté chez l’appelant de comportement de nature sexuelle [56] , malgré sa nudité lors des incidents qu’elle relate [57] . [ 84 ] Bref, supposé que l’appelant ait connu quelques épisodes de somnambulisme au cours de sa vie, rien dans ses propos ou ceux de sa belle-sœur n’est de nature à établir, même de façon
sommaire, qu’il aurait pu être dans un état d’automatisme causé par le somnambulisme au moment de l’agression.
Mais il y a plus. [ 85 ] En effet, le rapport du psychiatre Millet, déposé par l’appelant afin de démontrer le caractère soutenable d’une telle défense, n’a guère de force probante dans la mesure où il est fondé entièrement sur les seules déclarations non vérifiées de l’appelant. [ 86 ] Il en a encore moins lorsqu’on sait que le Dr Millet, quoiqu’il soit un psychiatre accrédité auprès des tribunaux français, n’est pas un spécialiste des troubles du sommeil ou du somnambulisme, ce qu’il admet du reste volontiers lors de son contre- interrogatoire [58] .
Il reconnaît de plus qu’il se serait ordinairement fait assister par un tel spécialiste s’il avait eu à préparer une véritable expertise judiciaire [59] et qu’il a agi ici en vue, essentiellement, d’aider l’appelant. Par ailleurs, son rapport ne mentionne pas l’examen fait par un autre psychiatre, quoiqu’il en ait eu les résultats en main.
Lors de son contre-interrogatoire, il suggère vaguement s’en être servi afin de rédiger son propre rapport [60] , tout en concédant que l’examen pratiqué par cet autre médecin ne relève aucune anomalie chez l’appelant « hormis peut-être un doute à considérer sur un somnambulisme dû à une angoisse et un fort stress […] » [61] . Le rapport du Dr Millet ne fait pas non plus état d’une polysomnographie (examen du sommeil) subie par l’appelant, examen qui ne révèle aucune dysfonction chez celui-ci.
Pressé d’expliquer pourquoi il n’a pas mentionné cet examen, le Dr Millet explique que « pour moi, ça ne m’est pas apparu comme étant quelque chose de, de… de déterminant à prendre en compte dans le… les résultats » [62] , tout en admettant qu’il s’agit tout de même d’un élément pertinent. [ 87 ] Par ailleurs, s’il a lu la lettre que l’appelant adresse à son ex-conjointe en novembre 2015 et dont il écrit qu’elle fournit « des explications oiseuses pour expliquer son comportement inadapté » [63] , le Dr Millet n’a pas pris connaissance de la plainte faite par la victime à la police ni de l’énoncé conjoint des faits produit au moment du plaidoyer de culpabilité; il n’a jamais contacté les parents ou membres de la famille de l’appelant.
Il s’en est remis entièrement à la version de celui-ci et admet en définitive ne pas pouvoir exclure la possibilité d’une agression consciente : Q. [105] Est-ce que c’est également possible que monsieur Zamiara ait volontairement agressé sa femme? R. Euh… ce n’est pas à exclure. Ce n’est pas à exclure. Dans cette histoire, qui est une histoire pour le moins surprenante, qui se déroule sans utilisation d’alcool, il n’est pas à exclure qu’il y ait eu un geste agressif.
Lui, en tout cas, dit que ce n’est pas le cas. [64] [ 88 ] Un peu plus loin, il précise que : […] C’est-à-dire que rien ne permet – et d’ailleurs je n’avais pas l’intention de le faire parce que c’est une démarche beaucoup plus longue à ce moment-là; il faudrait que je confronte les parties et ce n’était pas le rôle, encore une fois ça ce sont des choses que l’on peut faire lorsqu’on est commis par le ministère de la Justice, je répète que je ne suis pas commis par l’État, ni par l’état canadien, bien sûr, ni par l’état français, mais je me suis commis par une personne qui me demande des éléments cliniques, médicaux pour aller dans le sens qu’il souhaiterait voir défendre.
Et donc, effectivement, je suis obligé d’être très prudent et je dis qu’il s’agit d’une hypothèse plausible si les éléments qui ont été confiés par monsieur Zamiara sont exacts. Je n’ai aucun moyen de savoir si ces éléments sont exacts . […] [65] [Je souligne] [ 89 ] En somme, tout ce que l’on peut retenir du rapport et du témoignage du Dr Millet est qu’une personne pourrait en effet commettre des gestes d’agression sexuelle en état de somnambulisme.
Toutefois, le Dr Millet ne nous renseigne pas sur la question de savoir si la thèse de l’appelant à cet égard dépasse l’affirmation générique ou conceptuelle et qu’elle est sérieuse ou même simplement soutenable en l’espèce.
Autrement dit, même en admettant, aux fins de la discussion, que de tels gestes puissent être posés par une personne somnambule, ce rapport et ce témoignage, qui paraissent malheureusement de complaisance, n’établissent aucunement, de manière un tant soit peu concrète, que l’appelant souffre de somnambulisme, ni qu’il en souffrait à l’époque des faits qui ont donné lieu à l’accusation d’agression sexuelle, ni qu’il était ou aurait pu être dans un état d’automatisme causé par le somnambulisme au moment de ces faits. [ 90 ] On ne peut donc parler ici d’une défense ayant un air de vraisemblance. [ 91 ] La prétention de l’appelant est encore moins plausible quand on considère le contenu de la lettre de novembre 2015, dont on ne peut déduire qu’il aurait commis ses gestes par suite d’un état d’automatisme causé par un somnambulisme que, du reste, il ne mentionne pas.
Vu la teneur générale de la lettre, qui n’épargne pas les explications et détails de toutes sortes, c’est là une omission si étonnante qu’elle ne peut que faire douter de la crédibilité de l’appelant. Bien sûr, l’appelant, dans cette lettre, parle de « flash », et du fait de s’être souvenu des événements, dont il « ne se rappelle plus bien » [66] , en lisant la déclaration faite par la plaignante à la police, mais, là encore, on ne peut tirer de cela aucun argument sérieux ni même simplement soutenable en faveur de l’existence d’un état d’automatisme par somnambulisme au moment de la commission des gestes.
La lettre paraît d’ailleurs une tentative générale d’autojustification. [ 92 ] Au total, devant un dossier de poursuite solide et une défense insoutenable, il est difficile de conclure à la crédibilité de l’appelant, que le reste de la preuve nouvelle ne contribue pas à rehausser. iii. Préjudice résultant du déroulement particulier de l’affaire
[ 93 ] L’appelant, répétons-le, ignorait tout des conséquences prévues par la LIPR , puisque son avocat ne s’était manifestement pas renseigné sur le sujet et n’a donc pas pu en informer son client. Sans aucun doute l’avocat a-t-il manqué ici à son devoir d’assistance. [ 94 ] Comme je l’ai signalé plus haut [67] , l’avocate de la poursuite n’a apparemment pas soulevé la question lors des négociations avec la défense.
Peut-être – et c’est l’hypothèse la plus favorable, qui ne peut être exclue – pensait-elle que son confrère était au courant, mais le sujet était suffisamment important pour qu’elle l’aborde avec lui dans la mesure où elle avait l’information en main, ne serait-ce que pour empêcher tout malentendu.
En définitive, peu importe les motifs de son silence, le fait demeure qu’elle n’en a rien dit. [ 95 ] Quant à la juge de première instance, ayant constaté que l’appelant et son avocat ne connaissaient pas les effets que la LIPR attacherait aux déclarations de culpabilité, elle aurait dû agir, comme on l’a vu précédemment [68] , surtout quand on sait que l’appelant lui a indiqué sa volonté de rester au pays et de revoir ses enfants [69] . [ 96 ] C’est d’ailleurs la même volonté qui paraît dicter toute sa démarche en appel, sachant en outre que, depuis sa condamnation, il a maintenant un quatrième enfant, issu de sa relation avec sa nouvelle conjointe, cet enfant et sa mère demeurant eux aussi au Québec. [ 97 ] Ces faux pas de l’avocat de la défense, de l’avocate de la poursuite et de la juge seraient-ils pertinents à l’évaluation de la crédibilité de l’appelant, lorsqu’il affirme qu’il n’aurait pas plaidé coupable aux accusations (et tout particulièrement à l’accusation d’agression sexuelle), s’il avait su ce que la LIPR lui réservait? [ 98 ] Je ne le crois pas.
Dans les circonstances, ces impairs, s’ils sont pertinents au
chapitre de la première
partie du test établi par Wong , ne sont pas déterminants en ce qui concerne la seconde. L’analyse qu’expose la
section précédente montre en effet qu’il n’y avait pas de « realistic likelihood that he would have run the risk of a trial » [70] sur l’accusation d’agression sexuelle. La situation de l’appelant se distingue donc sous ce rapport de celle dont il était question dans le récent arrêt R. v. Davis [71] .
Dans cette affaire, l’appelant Davis avait plaidé coupable, au cours de l’enquête préliminaire, aux accusations portées contre lui et la Cour d’appel de l’Ontario, qui lui permettra de retirer son plaidoyer au motif qu’on l’a trompé au sujet des conséquences imposées par la LIPR , prend bien soin de noter qu’elle n’avait aucune indication « as to the strength of the Crown’s case against the appellant » [72] . Or, c’est tout le contraire en l’espèce.
Il ne paraît pas non plus que la preuve nouvelle dont était saisie la Cour d’appel de l’Ontario dans Davis ait donné quelque indice de la nature de la défense de l’appelant, question que l’arrêt n’aborde pas. [ 99 ] Bref, le présent appel ne peut réussir en ce qui concerne le plaidoyer de culpabilité à l’accusation d’agression sexuelle. Peu importe le sort des plaidoyers aux deux autres accusations, cela règle l’issue du pourvoi. 2.
Retrait des plaidoyers de culpabilité en raison de leur caractère involontaire [ 100 ] Enfin, rien dans la preuve reproduite au dossier d’appel ne permet de conclure que Me Forcier aurait exercé sur son client des pressions indues afin que celui-ci plaide coupable aux diverses accusations portées contre lui, comme le laisse entendre l’appelant [73] . Celui-ci ne précise de toute façon pas ce en quoi auraient consisté ces pressions, que son contre-interrogatoire ne permet pas davantage d’identifier.
Le seul fait d’avoir conseillé à son client de plaider coupable ou de le lui avoir suggéré en lui expliquant ce qu’il estimait en être les avantages ne peut pas être considéré comme une pression indue de la part de l’avocat, qui vicierait le caractère volontaire du plaidoyer [74] . 3. Assistance inadéquate de l’avocat [ 101 ] J’ai déjà indiqué que, sans nul doute, l’avocat Forcier a manqué à son devoir de conseil en ne se renseignant pas sur les conséquences que la LIPR attacherait au plaidoyer de culpabilité aux trois accusations portées contre l’appelant et en ne l’en avisant pas.
Comme on vient de le voir, cependant, cela, dans les circonstances, ne permet pas de conclure que l’appelant peut être relevé de ce plaidoyer. [ 102 ] Pourrait-on cependant reprocher à Me Forcier d’avoir mal représenté son client en le convainquant de plaider coupable, moyennant une peine clémente, plutôt que de subir un procès au cours duquel il aurait fait valoir la défense d’automatisme sans aliénation mentale, fondée ici sur le somnambulisme? Comme l’écrit le juge Gendreau dans J.C. c.
R. [75] : [95] Dès lors, si la défense ne peut réussir, l'appelant ne subit aucun préjudice du fait que ses avocats ne l'ont pas instruit de ce moyen . Il est par conséquent inutile d'examiner la conduite de Me Larochelle et Me Goulet à ce propos. [Je souligne] [ 103 ] Ces propos sont mutatis mutandis applicables à l’espèce. Pour les raisons que j’ai expliquées plus haut, l’appelant n’a pas établi ici la possibilité ni même la simple vraisemblance d’une telle défense et l’on ne peut donc pas faire grief à l’avocat de ne l’avoir pas proposée à son client. 4.
Récapitulatif [ 104 ] En conclusion, s’il est vrai que l’appelant ignorait les conséquences de son plaidoyer de culpabilité aux trois accusations portées contre lui, conséquences indirectes juridiquement pertinentes, et qu'il remplissait ainsi la première condition du test établi par les juges majoritaires dans Wong , il n’a cependant pas fait la démonstration du préjudice subjectif que requiert également ce test.
Considérant l’ensemble de la preuve, y compris la solidité du dossier de la poursuite, l’absence de tout moyen de défense aux accusations d’entrave et d’omission et l’invraisemblance de la défense d’automatisme par somnambulisme soulevée par l’appelant à l’encontre de l’accusation d’agression sexuelle, l’affirmation selon laquelle celui-ci, dans les circonstances, n’aurait pas plaidé coupable ou aurait négocié d’autres termes n’est pas crédible. [ 105 ] Comme on ne peut reprocher autrement à son avocat d’avoir manqué à ses obligations en conseillant à son client de plaider coupable, l’appelant ne peut davantage être relevé pour ce motif de son plaidoyer de culpabilité.
* * [ 106 ] Je me permettrai un dernier commentaire. [ 107 ] Comme le souligne le jugement de première instance, les démêlés judiciaires de l’appelant sont le résultat d’un incident isolé, commis en trois temps par un individu sans antécédents judiciaires et qui, jusque-là, n’avait jamais eu un comportement violent ou agressif.
Son renvoi en France depuis 2016 implique une interdiction de retour au Canada (paragr. 52(1) LIPR ) et complique singulièrement sa vie de père et celle de ses quatre enfants, qui sont tous au Canada (les trois premiers sont issus de son mariage avec son ex-conjointe et le quatrième d’une nouvelle union). [ 108 ] Si l’on en croit cependant la preuve soumise par le ministère public en décembre 2019, dans le cadre du présent pourvoi, il n’est pas impossible que l’appelant puisse obtenir une autorisation de revenir au Canada.
L’intérêt supérieur de ses enfants tout comme le fait qu’il soit de facto réhabilité, mène une vie sans criminalité, occupe un emploi et ne présente apparemment aucun danger pour la sécurité des Canadiens et de la société canadienne pourraient militer en sa faveur [76] . Il ne paraît pas impossible non plus que l’appelant puisse se prévaloir du paragr. 25(1) LIPR et présenter au ministre une demande pour des considérations d’ordre humanitaire. IV.
Conclusion [ 109 ] Pour toutes ces raisons, je recommande ce qui suit : 1° accueillir la requête modifiée de l’appelant pour permission d’appeler de la déclaration de culpabilité relative à l’accusation d’agression sexuelle ainsi que les différentes requêtes pour preuve nouvelle présentées par les parties; 2° accueillir la requête pour prorogation du délai d’appel et pour permission d’appeler de la déclaration de culpabilité aux accusations d’entrave et d’omission; 3° rejeter l’appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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