2010 QCCQ 20481, 2010 QCCQ 20481
Opinion
Protection de la jeunesse — 108399 2010 QCCQ 20481 JD1531 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-000808-063 460-41-000807-065 460-41-000806-067 DATE : 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le […] 2004 Y Née le […] 2002 Z Née le […] 2001 ____________________________________ [Intervenant 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A ayant son siège social au […] en les ville et district A (Québec),
Partie requérante - et - A , domicilié et résidant au […] ville B, province de Québec, […], district B, - et - B , domicilié et résidant au […], ville C, province de Québec, […], district B, Parents des enfants - et – LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], en les ville et district A(Québec),
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête visant à modifier l'ordonnance rendue le 5 août 2008, par laquelle les trois enfants Z, Y et X étaient confiés à leurs grands-parents paternels jusqu'à leur majorité. [ 2 ] En fait, il s'agit d'une requête de la mère pour fixer les droits d'accès à ses enfants. [ 3 ] La mère invoque des changements depuis la dernière ordonnance et son avocat les résume ainsi: « 5. […]
a) La requérante vit avec son conjoint depuis trois ans;
b) Le conjoint de la requérante a la garde de sa fille;
c) La requérante a vu une psychologue, madame Anne-Marie Le Blanc-Toussaint une fois par semaine pour un total de 12 séances;
d) La requérante a eu des rencontres à la Maison A;
e) Les enfants s'ennuient et voudraient passer plus de temps avec leur mère;
f) La requérante a toujours été présente à ses droits d'accès;» [ 4 ] Au départ, les conclusions étaient contestées par le père. [ 5 ] Il est exact que les enfants ne demandent pas un élargissement des contacts et sont satisfaits des visites telles qu'elles sont fixées à l'heure actuelle. [ 6 ]
Malgré l'augmentation proposée, le père accepte l'entente pour tendre vers une normalisation des contacts mère/enfants. [ 7 ] Il faut que les enfants comprennent bien que, malgré l'augmentation à venir, les enfants vont demeurer chez leur grand-mère paternelle. [ 8 ] Le père veut que la mère s'engage à ne pas mettre les enfants en contact avec un conjoint qui consomme alcool ou drogue et qui pourrait mettre les enfants en danger. [ 9 ] Le père s'est dit en accord pour un essai de trois mois tel que cela fut proposé. [ 10 ] En ce qui concerne les inquiétudes du père, l'avocat de la mère a mentionné que sa cliente avait déjà mentionné aux enfants qu'ils vont demeurer avec leur grand-mère paternelle et qu'elle se disait prête à leur redire encore. [ 11 ] La mère a témoigné et a reconnu que son conjoint avait perdu son permis de conduire en raison de consommation d'alcool, lors des années 2006 et 2007. [ 12 ] C'est alors que son avocat lui a demandé si elle était prête à s'engager à ne pas mettre ses enfants en contact avec son conjoint s'il est en état de consommation: la mère a répondu «oui je le jure, jamais je ne le ferai.» [ 13 ] La mère en a profité pour dire qu'elle désire avoir la même intervenante, car il y a eu beaucoup de changements d'intervenants dans la situation. [ 14 ] Le procureur des enfants a mentionné les avoir rencontrés début novembre et les enfants lui ont dit que ça allait bien avec leur mère, mais ils ne voulaient pas plus de contacts. [ 15 ] En ce qui concerne le conjoint, les enfants exprimaient des craintes et ne voulaient pas qu'il soit là. [ 16 ] Le procureur des enfants veut qu'il y ait une réunion où tout le monde sera là et qu'il leur soit expliqué qu'il n'est pas question de retour des enfants auprès de leur mère, malgré l'augmentation des contacts. [ 17 ] Selon lui, quand la mère revendique davantage de contacts, les enfants décodent que leur mère veut revenir et il faut les rassurer à ce sujet. [ 18 ] D'ailleurs, la mère s'est engagée à le dire à nouveau à ses enfants qu'une augmentation de contacts ne signifie pas qu'elle présentera une requête pour demander le retour de ses enfants auprès d'elle. [ 19 ] Tel que mentionné plus haut, les parties ont eu l'occasion de discuter avant l'audition et ont convenu de l'entente suivante: «[…] PRÉAMBULE
[1] ATTENDU QUE la requérante a présenté une requête en révision d'ordonnance datée du 2 juillet 2010; [2] ATTENDU QU'en date du 13 juillet 2010 et du 9 novembre 2010, des jugements intérimaires ont été prononcés; [3] ATTENDU QU'en date du 14 décembre 2010, les parties en sont venues à une entente provisoire; AU SOUTIEN DE LEUR DEMANDE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: [4] Les parties soumettent au tribunal la présente entente provisoire, lui demandent de l'entériner, de leur ordonner de s'y conformer et de le déclarer exécutoire; [5] Le préambule fait
partie intégrante de la présente entente provisoire; DROITS D'ACCÈS [6] La requérante aura accès à ses trois enfants Z, Y et X de la façon suivante, à savoir:
a) À tous les deux samedis, le premier samedi sur deux de 13h00 à 17h00 et le deuxième samedi sur deux de 9h00 à 17h00;
b) Lesdits droits d'accès pourront être augmentés selon l'évolution des droits d'accès;
c) Lesdits droits d'accès ne seront plus supervisés; [7] De plus, la requérante s'engage à ne pas permettre à son conjoint de consommer toute boisson alcoolisée lors des droits d'accès; [8] Les parties ont de plus convenu que l'intervenante sociale présentement au dossier devra tenir une réunion à laquelle assisteront la grand-mère paternelle (madame C), la mère, le père et les enfants afin de clarifier la situation et rassurer les enfants quant à leur lieu de résidence et quant à leur contact avec leur mère et leur père; ladite réunion devant avoir lieu le plus tôt possible soit avant Noël 2010; [9] Le présent dossier sera reporté au 8 mars 2011;» [ 20 ] Les parties ont convenu de fixer la date de retour au Tribunal pour la poursuite des mesures applicables au 8 mars 2011. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCORDE la présente requête; [ 23 ] ORDONNE aux parties de se conformer à l'entente précitée; [ 24 ] FIXE les mesures applicables au 8 mars 2011; [ 25 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DURAND, J.C.Q.
Me Louise Martel, Avocate du D.P.J. Me René Sévigny, Avocat des enfants Me Robert Poitras Avocat de la mère Me Christine Loubier Avocate du père Date d’audience : 14 décembre 2010
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