2011 QCCA 1777, 2011 QCCA 1777
Opinion
Service de transport Trac World inc. c. Développement d'Arcy McGee ltée 2011 QCCA 1777 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020425-104 ( 505-17-003788-082 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 septembre 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER , J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) SERVICE DE TRANSPORT TRAC WORLD INC. Me David Jean Joanisse HEENAN, BLAIKIE INTIMÉE AVOCAT(
S) DÉVELOPPEMENT D'ARCY McGEE LTÉE Me Francine Lauzé NOLAN, LAUZÉ
En appel d'un jugement rendu le 20 janvier 2010 par l'honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Contrat Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me David Jean Joanisse. 10 h 19 Fin de l'argumentation de Me David Jean Joanisse. 10 h 19 Suspension de la séance. 10 h 33 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante, Service de transport Trac-World inc., se pourvoit contre un jugement rendu par un juge de la Cour supérieure le
20 janvier 2010, qui la condamne à rembourser l'intimée, Développement D'Arcy McGee Ltée, pour la perte de marchandises entreposées chez l'appelante. La valeur des marchandises fait l'objet d'une admission (98 138,73 $). [ 2 ] Les faits sont relativement simples. L'intimée est une entreprise de construction qui a acheté une grande quantité de lattes de bois pour la confection de planchers dans le cadre d'un projet de construction.
Ne possédant pas de lieu d'entreposage, elle les laisse durant la construction à MGA Commodities qui les entrepose et les livre selon les besoins de l'intimée. [ 3 ] Le projet de construction terminé, MGA informe l'intimée qu'elle ne désire plus entreposer à ses frais les lattes. L'intimée convient que dorénavant, les lattes seront entreposées chez CM Containers et que les frais d'entreposage seront facturés directement à l'intimée. En novembre 2005, CM Containers met fin à ses opérations et transfère toutes ses activités à l'appelante, société liée.
C'est d'ailleurs l'appelante qui transmet, le 8 décembre 2005, une soumission à l'intimée. Cette soumission deviendra le contrat entre les parties. [ 4 ] Lorsqu'en juin 2007, l'intimée veut récupérer les lattes dont elle est propriétaire, elle communique avec l'appelante qui l'informe alors que l'entrepôt a brûlé un an plus tôt, le 3 mai 2006, et que les lattes sont une perte totale, d'où la réclamation, objet du jugement dont appel.
La cause de l'incendie est inconnue. [ 5 ] Le juge de première instance a conclu que le contrat liant les parties en est un d'adhésion, au motif que les clauses de limitation de responsabilité ne pouvaient être l'objet de négociations entre les parties et qu'elles sont avec les prix et les termes de paiement des stipulations essentielles du contrat d'entreposage. [ 6 ] Quant aux clauses d'exonération de responsabilité contenues à l'offre de service, elles ne s'appliquent, selon le juge, qu'à la marchandise transportée et non à la marchandise entreposée.
Enfin, la référence dans l'offre de service aux conditions générales d'exclusion et de limitation de responsabilité est à elle seule, de l'avis du juge, insuffisante pour exonérer l'appelante de sa responsabilité, puisqu'elle est ambiguë. Il qualifie les conditions générales auxquelles réfère l'offre de service de clause externe. Ces conditions générales n'ayant pas été expressément portées à la connaissance de l'intimée, le juge conclut, en conséquence, qu'elles lui sont inopposables, en vertu du deuxième alinéa de l'
article 1435 C.c.Q. et retient, pour cette raison, la responsabilité de l'appelante pour la perte des marchandises de l'intimée. [ 7 ] La qualification du contrat comme en étant un d'adhésion au sens de l'
article 1379 C.c.Q. est une question mixte de fait et de droit, comme l'est ici le constat de la présence d'une clause externe de limitation de responsabilité jamais portée à la connaissance de l'intimée. Or, ces déterminations du juge ne souffrent d'aucune erreur révisable; elles trouvent, au contraire, assise dans la preuve.
On ne peut y déceler d'erreur manifeste et dominante [1] qui puisse justifier l'intervention de la Cour. [ 8 ] Même si l'on tenait pour acquis pour les fins de la discussion qu'il ne s'agissait pas d'un contrat d'adhésion, la soumission n'attirait pas suffisamment l'attention du cocontractant à l'existence d'une clause externe de limitation de responsabilité de sorte qu'on ne peut invoquer en l'espèce l'insouciance de l'intimée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. [1] Housen c.
Nikolaisen , [2002] 2 R.C.S. 235 , 2002 CSC 33 ; H.L. c. Canada (Procureur général) , [2005] 1 R.S.C. 401 , 2005 CSC 25 .
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