2021 QCCA 1863, 2021 QCCA 1863
Opinion
Bertrand-Beaulieu c. R. 2021 QCCA 1863 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003686-198 (200-01-225826-191) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 12 février 2019 par la Cour du Québec (l’honorable Christian Boulet), district de Québec, en vertu de l’
article 517 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de toute preuve recueillie, tout renseignement fourni ou observation faite et, le cas échéant, toute raison donnée ou devant être donnée par le juge de paix. DATE : 9 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JONATHAN BERTRAND-BEAULIEU Me MATHIEU GIROUX (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MÉLANIE TREMBLAY (ABSENTE) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 19 juillet 2019 par l'honorable Johanne Roy de la Cour du Québec, district de Québec. En appel d'une sentence prononcée le 31 mai 2021 par l'honorable Johanne Roy de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 683(1) C.cr. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 6 décembre. Les parties ont été dispensées d’être présentes ce jour; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audition.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 12 février 2019 par la Cour du Québec (l’honorable Christian Boulet), district de Québec, en vertu de l’
article 517 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de toute preuve recueillie, tout renseignement fourni ou observation faite et, le cas échéant, toute raison donnée ou devant être donnée par le juge de paix. [ 1 ] L’appelant sollicite la permission de « recueillir et de présenter une preuve nouvelle » à l’occasion de l’appel de la déclaration
de culpabilité prononcée le 19 juillet 2019 par la juge Johanne Roy, j.c.q., à l’égard des quatre chefs d’accusation impliquant la même victime : voies de fait graves, agression sexuelle, avoir posé un geste interdit ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité et d’avoir proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles. [ 2 ] Dans sa requête, l’appelant allègue notamment : - qu’il souhaite alléguer l’assistance inadéquate de son avocat de première instance […]; - qu’au stade du procès en première instance, il désirait produire un élément de preuve disculpatoire et assigner un témoin à qui [M.
P.], un témoin principal, aurait déclaré que les événements reprochés ne se seraient jamais produits, contrairement au témoignage livré en cour; - Au matin du procès, [son avocat] [le] rencontre […] aux cellules du Palais de justice de Québec. Ce dernier lui donne le mandat clair de présenter cette preuve disculpatoire et [son avocat] lui confirme qu’il le fera; - Après cette rencontre, [son avocat] croise [son] père […], monsieur Jean Bertrand, en sortant de l’ascenseur. [Son avocat] lui dit que l’appelant ne lui a pas parlé de la preuve disculpatoire.
Il ajoute qu’il souhaite « conserver des munitions » pour un éventuel second procès advenant une déclaration de culpabilité. [ 3 ] Notons que l’appelant n’a pas invoqué dans son avis d’appel l’assistance inadéquate de son avocat en première instance comme moyen d’appel et que, à ce stade, il manifeste un souhait de le faire sans plus. [ 4 ] Dans sa requête pour preuve nouvelle, il demande à la Cour de prononcer les conclusions suivantes : ACCORDER à la
partie appelante la permission de recueillir le témoignage de [son avocat] et de le présenter à
titre de preuve nouvelle; ACCORDER à la
partie appelante la permission de recueillir le témoignage de Jean Bertrand et de le présenter à
titre de preuve nouvelle ; ACCORDER à la
partie appelante la permission de recueillir le témoignage de Jonathan Bertrand-Beaulieu et de le présenter à
titre de preuve nouvelle; DÉFÉRER à la formation qui sera saisie du fond du pourvoi les questions relatives à l’admissibilité de cette preuve nouvelle et, le cas échéant, la valeur probante de cette nouvelle preuve; [ 5 ] Pour être admissible en preuve, la preuve nouvelle doit satisfaire les conditions énumérées dans l’article 57 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , qui constitue une codification des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Palmer c. R. [1] : Requête pour nouvelle preuve ( art. 683(1) C.cr .) . La
partie qui requiert la permission de déposer une nouvelle preuve doit d’abord présenter une requête indiquant en quoi elle a fait preuve de diligence raisonnable à l’égard de l’obtention de cette preuve et en quoi celle-ci est pertinente, plausible et, si on y ajoute foi, susceptible d’influer sur le résultat. [2] [ 6 ] L’appelant n’a pas établi qu’il a fait preuve de diligence raisonnable dans l’obtention de la preuve qu’il qualifie de nouvelle. Il connaissait la preuve avant le procès qui s’est tenu en mai et juin 2019 et avant le verdict prononcé en juillet 2019. Plus de deux ans se sont écoulées depuis.
Ni dans sa procédure ni devant la Cour l’appelant a exposé les raisons permettant de justifier ce très long délai. La diligence doit certes s’apprécier de manière souple en matière criminelle, mais pas au point de l’occulter complètement. [ 7 ] Mais il y a plus. L’appelant n’a pas démontré que la preuve qu’il entend présenter est susceptible d’influer sur le résultat de l’appel. Il cherche à mettre en preuve, par son témoignage, la déclaration d’une personne, un certain Denis Turgeon, à qui le témoin M.
P. aurait déclaré que les événements reprochés ne se seraient jamais produits, contrairement au témoignage livré par ce dernier à la Cour. L’appelant n’a pas recueilli la déclaration sous serment du témoin Denis Turgeon pour la soumettre à la Cour et dans les conclusions de sa requête il ne demande pas la permission de le faire non plus. [ 8 ] La preuve qu’il entend constituer et déposer au dossier constitue du ouï-dire, une preuve inadmissible qui ne saurait influer sur le résultat de l’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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