2011 QCCQ 8228, 2011 QCCQ 8228
Opinion
Maltais c. Lévesque 2011 QCCQ 8228 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-007466-094 DATE : 2 décembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ JEAN-YVES MALTAIS Demandeur c.
SYLVIE LÉVESQUE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] VU le jugement rendu par le soussigné le 16 juin 2011. [ 2 ] VU que la date apparaissant sur ledit jugement à la rubrique date d'audience en page 14 est erronée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: RECTIFIE le jugement portant la date du 16 juin 2011 afin que la date apparaissant à la rubrique date d'audience en page 14 se lise comme suit: 9 décembre 2010; LE TOUT sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q.
M e Thérèse Desgagné procureure du demandeur M e Paul Guimond procureur de la défenderesse date d'audience: 9 décembre 2010 Maltais c. Lévesque 2011 QCCQ 8228 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-007466-094 DATE : 16 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ JEAN-YVES MALTAIS Demandeur c.
SYLVIE LÉVESQUE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 DESCRIPTION DU LITIGE
[ 3 ] Invoquant l'enrichissement sans cause, le demandeur Jean-Yves Maltais poursuit la défenderesse Sylvie Lévesque pour une somme de 50 000 $. les procédures et allégations du demandeur [ 4 ] Le demandeur Jean-Yves Maltais allègue avoir eu une relation amoureuse avec la défenderesse Sylvie Lévesque de fin 2006 jusqu'à l'été 2008.
Pour l'essentiel de cette relation, les parties n'ont pas fait vie commune, chacun ayant sa propre résidence. [ 5 ] Au printemps 2008, Jean-Yves Maltais a finalement abandonné son appartement au printemps 2008 pour emménager chez la défenderesse Lévesque pour une période qui ne dura que quelques mois puisqu'une rupture intervint aux alentours de juillet 2008. [ 6 ] La réclamation de Jean-Yves Maltais vise quatre postes, soit (1) l'immeuble du Chemin du Havre, (2) l'immeuble du Roi- Georges, (3) un véhicule Cadillac CTS et (4) un véhicule Honda Civic: 1.
En ce qui concerne l'immeuble du Chemin du Havre, qui est la propriété et la résidence de Sylvie Lévesque, le demandeur soutient avoir fait une première série d'apports en 2007 à
titre d'aménagement de terrain, de confection d'une terrasse extérieure en béton, de construction ou de réparation de deux quais, d'enlèvement d'arbres. Jean-Yves Maltais soutient avoir pris en charge tous ces travaux et avoir également assumé certains frais. Il aurait aussi procédé au nettoyage et au rafraîchissement des remises, du garage et du hangar à bateau.
En 2008, le demandeur prétend avoir fait d'importants travaux de rénovation à l'intérieur de la résidence du Chemin du Havre, plus particulièrement à la cuisine, à la salle de bain pour les revêtements de plancher et pour la construction d'une nouvelle galerie. Jean-Yves Maltais aurait agi comme maître d'œuvre, se serait occupé des négociations avec les fournisseurs, de paiements, ayant même effectué bénévolement du travail manuel. Selon Jean-Yves Maltais, Sylvie Lévesque aurait acheté cet immeuble 75 000 $ et, à la fin 2008, cet immeuble valait 175 000 $. 2.
En ce qui concerne l'immeuble du Roi-Georges, qui est un immeuble à logement, Sylvie Lévesque l'a acheté 125 000 $ le 26 septembre 2005. En 2006 et 2007, Maltais aurait déneigé l'entrée et aurait répondu à certaines demandes des locataires. Cependant, Maltais invoque qu'à l'occasion de la vente de l'immeuble, il se serait occupé des visites et aurait prodigué plusieurs conseils, ce qui a permis à la défenderesse d'obtenir le prix de 150 000 $ qu'elle demandait et lui a également permis d'économiser 10 000 $ en frais de courtage. 3.
En ce qui concerne le Cadillac CTS 2007, il a été mis au seul nom de la défenderesse et est un véhicule loué. Il invoque cependant qu'il a été principalement utilisé par la défenderesse alors que cela devait être un véhicule commun et qu'il a investi sur ce véhicule 5 027,54 $ pour une utilisation très faible. Lors de la rupture, la défenderesse a pris à charge seule le Cadillac CTS et en a gardé la possession. 4. Finalement, en ce qui concerne le Honda Civic, il s'agit de l'ancien véhicule de la défenderesse dont elle s'est départie pendant la période où elle a pris possession du Cadillac CTS.
Pour permettre une meilleure revente, le demandeur allègue avoir refait la peinture de ce véhicule avec un de ses amis. [ 7 ] Comme résultat, le demandeur prétend avoir fait des investissements dans un projet de vie commune et avoir effectué les apports ci-dessus décrits qui ont résulté en un enrichissement de la défenderesse. Il allègue que la seule justification de semblables apports était qu'il aimait la défenderesse.
Lors de la rupture, il se serait retrouvé plus pauvre qu'au début de sa relation avec la défenderesse alors que cette dernière se serait enrichie de 50 000 $ et ce, à ses dépens. les procédures et allégations de la défenderesse [ 8 ] Selon la défenderesse, au début de sa relation avec le demandeur elle n'avait aucune dette, sauf celle qui était reliée à son immeuble locatif du Roi-Georges. Elle reconnaît que la vie commune a commencé en avril 2008 pour s'achever au bout de quelques mois. [ 9 ] D'après Sylvie Lévesque, la maison du Chemin du Havre lui fut vendue à un prix volontairement avantageux par sa marraine.
Au moment de l'acquisition, en janvier 2007, cette résidence valait environ 130 000 $. La plus value donnée à la résidence jusqu'en juillet 2008 est due essentiellement aux travaux de rénovation effectués à l'intérieur de la résidence et à la hausse du marché pour les propriétés bordant un cours d'eau.
En ce qui concerne les travaux sur la résidence, qui ont effectivement donné de la plus value à sa maison, elle soutient en avoir payé intégralement la valeur à Jean-Yves Maltais qui a accepté une somme de 16 041 $ en règlement final. [ 10 ] Quant à l'immeuble du Roi-Georges, la défenderesse conteste les prétentions de Jean-Yves Maltais et ce, tant au niveau de la nature des services qu'il lui aurait prétendument rendus, qu'au niveau de leur valeur. [ 11 ] Pour le CTS, elle reconnaît que les termes devaient être à l'origine assumés conjointement: selon la défenderesse ceci n'est jamais arrivé. [ 12 ] Elle conteste également les prétentions du demandeur quant au Honda Civic. résumé des questions en litige [ 13 ] La question litigieuse de ce dossier consiste donc à déterminer si les conditions nécessaires à l'enrichissement sans cause ont été prouvées de façon prépondérante par le demandeur.
CONTEXTE ET FAITS [ 14 ] La preuve administrée par les parties révèle la trame factuelle suivante. [ 15 ] Les parties font connaissance en novembre 2006. Dès cette époque et jusqu'à la fin de leur relation, le demandeur, un ancien agent immobilier, est sans emploi en raison d'un accident d'automobile, recevant une indemnité mensuelle de la SAAQ. [ 16 ] De son côté, la défenderesse travaille, est infirmière et gagne des revenus environnant la somme de 80 000 $ par année. [ 17 ] Pour l'essentiel de leur relation, Jean-Yves Maltais et Sylvie Lévesque ne font pas vie commune.
Maltais conserve son appartement et ses meubles et Sylvie Lévesque demeure dans sa maison du Chemin du Havre. D'après le demandeur, les parties alternaient leurs séjours dans l'une ou l'autre des résidences, la semaine chez le demandeur, les week-ends chez la défenderesse. La défenderesse ne nie pas l'existence d'une relation amoureuse avec le demandeur: elle insiste cependant sur le fait que chacun a conservé son logement jusqu'en avril 2008. [ 18 ] En novembre 2006, Sylvie Lévesque était propriétaire d'un immeuble à logement situé sur la rue du Roi-Georges à Jonquière.
Acquis en 2005 pour 125 000 $, elle le revendra en mai 2007 au prix de 150 000 $. Avant de connaître le demandeur Maltais, Sylvie Lévesque investit dans son immeuble de façon à porter le nombre de logements de trois à quatre. Le demandeur soutient avoir, entre novembre 2006 et mai 2007, aidé bénévolement la défenderesse en déneigeant l'immeuble en question et en répondant à diverses demandes des locataires. Il soutient surtout avoir grandement aidé la défenderesse pour sa revente.
En effet, Maltais, avant son accident, était agent immobilier: il aurait préparé la publicité pour annoncer l'immeuble et il aurait reçu les visiteurs, puisque pendant le jour la défenderesse travaillait. [ 19 ] Sylvie Lévesque reconnaît effectivement avoir profité des conseils du demandeur Maltais.
Elle reconnaît aussi que le demandeur Maltais a pris en charge quelques visites d'éventuels acheteurs pour son immeuble du Roi-Georges et qu'il a aussi, en sa compagnie, occasionnellement déneigé sa propriété. [ 20 ] Celle-ci fut vendue alors que la relation entre les deux parties ne durait que depuis sept mois et avant que la vie commune ne commence. Le profit de la défenderesse fut de 25 000 $. [ 21 ] Par ailleurs, la défenderesse avait une jolie résidence, celle du Chemin du Havre, qui avait cependant besoin de travaux de rafraîchissement.
Cette résidence avait été achetée par la défenderesse de sa marraine qui lui a fait un prix avantageux. Bien que la promesse d'achat ait été signée le 30 juin 2006, la convention notariée ne fut souscrite qu'en janvier 2007 en raison de problèmes d'arpentage. [ 22 ] La défenderesse a produit comme témoin un évaluateur agréé qui a soutenu que cette résidence en janvier 2007 avait une valeur de 130 000 $. [ 23 ] L'évaluateur, Christian Brisson, n'a visité la résidence qu'en janvier 2009. Il qualifie lui-même que les valeurs marchandes qu'il a fixées, dont celle de janvier 2007, sont des valeurs rétrospectives.
Il se fie pour beaucoup à la description du bâtiment qu'en fait la défenderesse elle-même. Il fait cependant une étude comparative du marché en janvier 2007. Bien que l'évaluation fournie pour 2007 ne puisse être considérée comme précise ou rigoureuse, elle corrobore cependant la prétention de la défenderesse à l'effet que sa marraine lui a cédé son immeuble à un prix inférieur à sa valeur marchande. [ 24 ] Cette résidence a fait, dès l'été 2007, l'objet d'un aménagement important quant à la
partie du terrain bordant la rivière Saguenay. En effet, une dalle de béton fut coulée et ce après avoir procédé à l'excavation requise. Deux quais furent aménagés et la bordure de gazon fut complétée. Selon le demandeur, sa participation dans ces travaux fut importante, aussi bien en temps qu'en argent, produisant pour 2 713,40 $ de factures en achats de biens qu'il prétend avoir été intégrés à l'immeuble de Sylvie Lévesque. La défenderesse en minimise considérablement l'ampleur.
Selon cette dernière, il y avait de nombreux participants qui fournissaient leur travail bénévolement, au mieux pour une faible rétribution. [ 25 ] Entre autres, la défenderesse a identifié un dénommé Gaston Duperré, ami du demandeur Maltais et propriétaire de la machinerie requise pour effectuer ces travaux.
Également Jean-Yves Girard qui s'est occupé des travaux sur la structure autoportante installée sur le quai et qui a fait les travaux de soudure requis. [ 26 ] Toujours selon la défenderesse, aucune entente n'existait entre les deux parties et elle n'a jamais cru à l'importance de la participation de Jean-Yves Maltais qui lui rendait un service, comme il l'a d'ailleurs fait en vidant ultérieurement en 2007 ses bâtiments annexes (son garage et sa remise) au moyen de nombreux voyages à des centres de dépôts secs.
Jean-Yves Maltais confirme qu'il n'y avait pas d'entente quelconque entre les parties relativement au temps qu'il consacrait et aux efforts qu'il prodiguait pour la maison du Chemin du Havre. [ 27 ] Quant à l'investissement en argent de Jean-Yves Maltais, la preuve fournie par celui-ci est suffisamment convaincante pour en retenir la véracité et ce pour la somme de 2 713,40 $. [ 28 ] À l'automne 2007, la défenderesse décide de couper plusieurs arbres sur son terrain. Jean-Yves Maltais soutient avoir organisé cette coupe qu'il dit importante.
Il requiert l'aide d'un de ses amis, Richard Lapointe et de sa machinerie. Ce dernier reçoit 100 $. L'opération en question monopolise beaucoup d'intervenants qui agissent cependant à
titre bénévole, n'ayant comme seule récompense que de pouvoir partir avec le bois fraîchement coupé. [ 29 ] En avril 2008, les parties décident de faire vie commune. Jean-Yves Maltais quitte son logement, vend ses meubles et emménage chez Sylvie Lévesque. [ 30 ] À peu près à la même époque, depuis le mois de février en fait, des travaux majeurs à la résidence sont effectués: rénovation de la salle de bain et de la cuisine, construction d'une rallonge et aménagement d'une galerie. Jean-Yves Maltais participe à ces travaux
avec un de ses amis, Gaston Duperré, qui détient principalement l'expertise et l'habileté requises. Il est évident que Jean-Yves Maltais a participé à ces travaux, en aidant son ami Duperré, en achetant et payant beaucoup de matériaux et en effectuant les voyages et déplacements requis selon l'avancement des travaux. [ 31 ] Maltais a produit des factures pour des biens qu'il prétend avoir été intégrés dans la rénovation entreprise. Ces factures s'élèvent à 12 504,97 $.
Pendant l'exécution des travaux, plus exactement les 2 février 2008 et 23 avril 2008, la défenderesse effectue des remboursements de 3 000 et 10 000 $ en faveur du demandeur. [ 32 ] La rupture entre les parties intervient en plein coeur des travaux. À cette occasion, il est en preuve que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises relativement aux avances de Maltais pour soutenir les travaux.
Ce dernier décrira ces négociations comme étant assez serrées, Sylvie Lévesque révisant scrupuleusement toutes et chacune des réclamations du demandeur. [ 33 ] Les parties en viennent finalement à une entente: le 7 juillet 2008, Sylvie Lévesque effectue un paiement de 3 041,60 $ en faveur de Jean-Yves Maltais. [ 34 ] Le paiement d'une somme de 13 000 $ pendant les travaux, les négociations et le règlement démontrent que les services alors rendus par Maltais en faveur de la défenderesse n'étaient pas des dons mais bien des avances qui devaient éventuellement être remboursées.
C'est ce qui fut l'objet de la négociation intervenue entre les parties. Sur le chèque de 3 041,60 $ donné par Sylvie Lévesque à Jean-Yves Maltais, la mention suivante était inscrite: « dernier paiement pour travaux et matériaux ». Ce chèque fut encaissé par Jean- Yves Maltais. [ 35 ] Dans son témoignage, Jean-Yves Maltais affirme que la défenderesse Sylvie Lévesque ne lui a remboursé que des matériaux. Ceci n'est pas compatible avec la preuve administrée. En effet, au total la défenderesse aura versé 16 041 $ (3 000 $ + 10 000 $ + 3 041 $) au demandeur Maltais.
Or, selon la preuve administrée par ce dernier, celui-ci aurait au mieux investi une somme de 12 504,97 $ pour des matériaux. La différence ne peut être que pour payer la main-d'œuvre. D'ailleurs, le demandeur a produit un document manuscrit attribué à la défenderesse (pièce P-16) qui démontre effectivement que lors des discussions entre les parties menant au règlement final, des postes avaient été prévus ou à tout le moins discutés pour «Gaétan» et «Richard».
Il est facile de conclure que sont visés par ces deux mentions Gaétan Duperré et Richard Lapointe. [ 36 ] Au départ de Jean-Yves Maltais, les travaux ne sont pas finis. Sylvie Lévesque en confie la finalisation à l'une de ses connaissances de travail. [ 37 ] Finalement, pendant leur relation, les deux parties ont pris des ententes relativement à une automobile. Ils ont effectivement convenu de louer un Cadillac CTS à leurs deux noms. La preuve démontre effectivement que le demandeur a fourni une
partie du paiement initial servant de dépôt lors de la signature de la convention de location du CTS. [ 38 ] Les dépenses ultérieures alléguées par le demandeur ne sont pas totalement prouvées. En effet, il ne saurait être question de considérer les dépenses faites par le demandeur pour les pneus et jantes puisqu'elles ont été substantiellement remboursées ou payées par Sylvie Lévesque et que dans son témoignage, Jean-Yves Maltais déclare ne les réclamer en aucune façon de la défenderesse.
Il est vrai que Jean-Yves Maltais a payé pour un tableau de bord installé sur le véhicule CTS ce qui, à l'opinion du Tribunal, n'apporte guère de plus value au véhicule automobile qui en est affublé. Jean-Yves Maltais soutient être perdant dans cette location, car, pendant leur fréquentation, il n'a que peu utilisé le CTS.
Après la rupture, celui-ci a entièrement été conservé par la défenderesse. [ 39 ] La preuve démontre que le contrat de location a été libellé strictement au nom de Sylvie Lévesque et il est également démontré qu'à l'exception du paiement initial, c'est cette dernière qui a supporté seule les mensualités de location du véhicule automobile.
Après la séparation, la défenderesse a conservé l'utilisation du CTS loué. [ 40 ] En ce qui concerne les travaux effectués sur le Honda Civic plus particulièrement pour une nouvelle peinture posée par le demandeur Maltais et un de ses amis, la preuve ne supporte pas cette allégation. En effet, Sylvie Lévesque aurait eu un accident avec ce véhicule automobile et aurait reçu une indemnité de son assureur.
D'après le témoignage du demandeur, celui-ci aurait effectué la réparation en «s'organisant», avec le montant fourni par les assureurs. [ 41 ] En quittant la défenderesse, Jean-Yves Maltais doit bien évidemment se racheter de nouveaux meubles, ce qui lui coûte entre 7 000 $ et 8 000 $. ANALYSE ET DÉCISION le droit [ 42 ] Les critères permettant d'établir l'enrichissement injustifié sont les suivants: 1. un enrichissement; 2. un appauvrissement; 3. une corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement; 4. l'absence de justification; 5. l'absence de fraude à la loi;
6. l'absence d'autre recours. [43] En plus, tel que le souligne la Cour d'appel[1], certaines présomptions s'appliquent en présence de conjoints de fait, dontprincipalement la présomption qui découle d'une union de fait de longue durée: [14] De plus, la détermination de la satisfaction des six critères juridiques énoncés ci-haut est facilitée par des présomptions. Dans M.B.c.
L.L., (QC CA), [2003] R.D.F. 539, j'écris avec l'accord des collègues François Pelletier et Pierrette Rayle : [37] Je suis d'accord avec l'intimée lorsqu'elle énonce que deux présomptions peuvent découler d'une union de fait de longue durée, àsavoir corrélation entre enrichissement et appauvrissement et absence de motifs à l'enrichissement. Plusieurs jugements de la Coursupérieure ont d'ailleurs retenu cette approche, qui tient plus de la preuve des critères de l'art. 1493 C.c.Q. que du droit substantif,s'inspirant de l'arrêt de la Cour suprême dans Peter c. Beblow, (CSC), [1993] 1 R.C.S. 980.
J'ajoute quant à l'absencede justification à l'enrichissement que notre Cour, dans Droit de la famille – 359, (QC CA), [1990] R.J.Q. 983 (C.A.),a énoncé que l'amour ne constitue pas une justification pour une situation qui se caractérise objectivement d'exploitation. [je souligne] [15] Dans un arrêt récent, Barrette c. Falardeau, 2010 QCCA 989, commentant ces présomptions et plus particulièrement, celle decorrélation, la Cour (les juges Thibault, Rochon et Léger) déclare : [26] Dans l'arrêt de principe M.B. c.
L.L., la Cour, sous la plume du juge Dalphond, retient que deux présomptions peuvent découlerd'une union de fait de longue durée. L'on peut présumer, d'une part, de l'existence d'une corrélation entre l'enrichissement etl'appauvrissement et, d'autre part, de l'absence de justification à cet enrichissement. [27] À cet égard, le juge Dalphond s’appuyait sur les propos du juge Cory dans l’affaire Peter c. Beblow, précité.
Ce dernier s’exprimaiten ces termes : Plus particulièrement, dans un mariage ou dans une union de fait de longue durée, on devrait, en l’absence d’une preuve contraire forte,conclure que l’enrichissement d’une
partie donnera lieu à l’appauvrissement de l’autre. [je souligne] [44] Un facteur important dans le présent dossier est que la durée de vie commune est extrêmement brève, soit à peine quelquesmois, ce qui fait conclure à l'absence de présomption de l'existence d'une corrélation entre l'enrichissement de l'un et l'appauvrissementde l'autre et de l'existence d'une justification de l'enrichissement allégué. [45] L'absence de telles présomptions ne constitue cependant pas une fin de non recevoir à la réclamation du demandeur.
En effet,ce dernier peut être en mesure d'en prouver les éléments essentiels. [46] Ainsi, comme tout autre plaideur, le demandeur aura le fardeau de la preuve de démontrer par prépondérance l'existence deséléments de cette théorie et ce, sans l'aide des présomptions ci-haut nommées. application des règles de droit aux faits du litige [47] Il s'agit maintenant d'appliquer les principes de droit ainsi dégagés aux quatre postes de réclamation du demandeur Jean-YvesMaltais et donc de déterminer si ceux-ci répondent aux critères de l'enrichissement sans cause. [48] Parmi les critères permettant d'établir l'enrichissement sans cause tels qu'énumérés ci-dessus au paragraphe 40, les critères 5et 6 n'ont pas de pertinence pour le présent dossier. [49] Seuls les quatre premiers, l'enrichissement, l'appauvrissement, la corrélation entre les deux et l'absence de justification sontsollicités par la présente affaire. - maison du chemin du havre [50] Le principal poste de réclamation du demandeur vise les travaux et services qu'il a fournis à la défenderesse à l'occasion de larénovation de sa maison du Chemin du Havre en 2008. [51] La preuve ne permet pas d'accueillir la prétention du demandeur sous cette rubrique.
En effet, le comportement des partiesindique que celles-ci ont convenu entre elles de la façon de traiter les avances et services de Jean-Yves Maltais. Avant même la ruptureentre les parties, la défenderesse avait effectué des paiements de 13 000 $ en remboursement du demandeur. Ceci est extrêmementrévélateur de l'intention des parties: la simple existence d'une volonté de remboursement implique nécessairement la présence d'uneentente entre les parties et, en conséquence, la condition d'absence de justification n'est pas présente pour cette
partie de la réclamation dudemandeur. [52] Mais il y a plus. Lorsque les parties se sont rencontrées après la rupture, elles ont fait un règlement sur le montant duremboursement que devait la défenderesse au demandeur. Ceci est une transaction au sens du Code civil et l'intention des parties à ceteffet est clairement démontrée par la mention sur le dernier chèque de juillet au demandeur que ce dernier a encaissé sans aucuneprotestation. [53] Le demandeur s'est plaint que la défenderesse avait été dure dans ses négociations et que ultimement celle-ci a moins payéque ce qu'elle aurait dû.
En effet, on peut conclure qu'il n'y a dans la somme de 16 041 $ aucune indemnité pour le temps personnelconsacré par Jean-Yves Maltais aux travaux sur la maison du Chemin du Havre. Un tel argument relève d'un argumentaire de lésion. Lerecours du demandeur est fondé sur l'enrichissement sans cause et non pas sur la nullité de la transaction passée entre les parties, dans lamesure où un tel recours pourrait exister.
[ 54 ] En ce qui concerne les travaux de 2007 effectués à la maison du Chemin du Havre, il faut également analyser la prétention du demandeur à la lumière des critères de la théorie de l'enrichissement sans cause. [ 55 ] En premier lieu, le demandeur n'a pas effectué une preuve convaincante d'un enrichissement important de la défenderesse. S'il est vrai que la défenderesse a acquis un immeuble 75 000 $ et s'est retrouvée au moment de la séparation avec un immeuble de 175 000 $, il faut cependant bien dégager les raisons sous-tendant un tel phénomène.
D'abord il ne faut pas ignorer que la défenderesse Sylvie Lévesque a acquis cet immeuble à un prix favorable établi par sa marraine. Il s'agit de la prétention non contredite de la défenderesse elle-même. Cette prétention est corroborée par le témoignage de l'évaluateur Fleury. Même si le rapport de ce dernier peut susciter des doutes quant à sa précision, il confirme malgré tout l'existence d'un phénomène d'intention libérale de la marraine en faveur de sa filleule Sylvie Lévesque. [ 56 ] Le deuxième phénomène de plus value de l'immeuble relève bien entendu des travaux qui ont été effectués en 2008.
Or, ceux-ci ont été payés au demandeur par la défenderesse en 2008. Il est donc clair que l'enrichissement qui découle de ces travaux ne peut être opposé à la défenderesse. Par ailleurs et en plus, la variation à la hausse du marché telle qu'établie par l'expert Fleury est également un phénomène qui ne peut être occulté. [ 57 ] Il en résulte donc que le demandeur est loin d'avoir démontré un enrichissement de l'ampleur qu'il décrit. Cependant, les montants payés par le demandeur et les efforts qu'il a consacrés ont apporté à l'immeuble de Sylvie Lévesque une certaine plus value.
Aussi le Tribunal doit-il analyser l'application de l'enrichissement sans cause pour l'un ou l'autre de ces deux éléments. [ 58 ] En premier lieu, nous allons nous attarder sur le temps consacré par le demandeur Maltais aux travaux faits en 2007. De l'ensemble de la preuve, il résulte qu'une
partie importante de ces travaux relève du bénévolat de voisins et d'amis, ce qui ne répond pas à l'avis du Tribunal à la définition d'un appauvrissement du demandeur. [ 59 ] Cette constatation est évidente pour la coupe des arbres que le demandeur veut invoquer à son avantage. Elle l'est aussi en ce qui concerne les travaux reliés au quai. [ 60 ] En effet, la preuve démontre que d'importantes parties des travaux du quai peuvent être attribuables à des facteurs tels la fourniture d'équipement d'un dénommé Gaston Duperré et la fourniture d'une structure autoportante par un dénommé Jean-Yves Girard.
Si ceux-ci pouvaient hypothétiquement avoir participé à l'enrichissement de la défenderesse, il s'agit d'un recours qui leur appartient en propre. [ 61 ] D'ailleurs, le Tribunal trouverait illogique d'accorder une indemnité pour le bénévolat fourni par le demandeur alors que voisinage et famille ont, pour l'essentiel, fourni leur temps gratuitement.
Dans une telle circonstance, le Tribunal comprend la défenderesse Sylvie Lévesque d'avoir cru que le demandeur Maltais comme les autres fournirait son temps de façon bénévole. [ 62 ] En second lieu la preuve démontre cependant que le demandeur a investi 2 713,40 $ en biens divers incorporés dans l'immeuble de la défenderesse. La preuve à cet effet est soutenue par les affirmations de Jean-Yves Maltais et n'est pas contredite de façon concluante par la défenderesse. [ 63 ] Une telle dépense constitue définitivement un appauvrissement pour Jean-Yves Maltais. Il profite d'autant à la défenderesse.
Par ailleurs, à cette époque les relations entre les deux parties étaient récentes. Le désir de plaire à la défenderesse était de toute évidence le moteur expliquant la serviabilité démontrée par le demandeur. [ 64 ] La jurisprudence a affirmé à maintes reprises que l'amour n'était pas reconnu comme cause suffisante au déséquilibre constaté par l'enrichissement sans cause [2] .
Le Tribunal accordera donc la demande de Jean-Yves Maltais pour une somme limitée à 2 713,40 $. - immeuble de la rue du roi-georges [ 65 ] En ce qui concerne l'immeuble de la rue du Roi-Georges, l'application des critères de l'enrichissement sans cause n'est pas favorable au demandeur. En effet, la preuve de l'enrichissement de Sylvie Lévesque est fort mince. Elle consiste principalement à des conseils donnés à cette dernière parce que le demandeur avait été antérieurement un agent immobilier.
Il a également fait visiter l'immeuble à quelques reprises et il y eut quelques opérations de déneigement effectuées pendant l'hiver 2006-2007. L'argument présenté par le demandeur quant à l'économie d'honoraires de courtage est factice: en effet, même si la défenderesse Lévesque n'a pas payé directement d'honoraires à des courtiers, ils ont été en réalité payés par les acheteurs de l'immeuble. [ 66 ] En réalité la défenderesse a vendu son immeuble 150 000 $ qu'elle aurait pu vendre aux alentours de 160 000 $ si elle avait confié l'immeuble à un courtier et accepté de payer des frais de courtage.
En effet, c'est cette somme qu'en réalité les acheteurs ont déboursée pour pouvoir acquérir la maison du Roi-Georges. [ 67 ] Il ne faut pas oublier que l'enrichissement brut de la défenderesse quant à cet immeuble n'est que de 25 000 $ et le Tribunal considère qu'il résulte plutôt des travaux que la défenderesse a effectués sur l'immeuble du Roi-Georges. [ 68 ] Par ailleurs, les interventions décrites par le demandeur ne constituent en aucune façon un appauvrissement de son patrimoine. - cts et honda civic [ 69 ] Pour ce poste il faut d'abord retenir l'affirmation de Jean-Yves Maltais pendant son témoignage à l'effet qu'il reconnaissait ne pas avoir de réclamation relativement aux jantes et aux pneus du véhicule. [ 70 ] De façon plus générale, les deux parties sont des colocataires d'un véhicule.
Il y a donc un contrat qui les lie. Le reproche du demandeur vise principalement l'utilisation de ce véhicule qui a été, pendant la vie commune, principalement à l'usage de la défenderesse. Cela était cependant un phénomène connu des parties puisque seule la défenderesse avait besoin de se servir d'un véhicule
automobile pour aller travailler. Il s'agissait là d'une conséquence connue par le demandeur et qui ne peut fonder un enrichissement ou un appauvrissement de l'une ou l'autre des parties. [ 71 ] Par ailleurs, il serait difficile de reprocher à la défenderesse d'avoir conservé un véhicule alors qu'elle est la seule à en supporter le loyer. Finalement, il n'est pas possible de concevoir un enrichissement sans cause pouvant résulter de la location d'un véhicule automobile.
En effet, à la fin de ce contrat, le véhicule en question n'appartiendra pas à la défenderesse: il est difficile de discerner un enrichissement dans cette opération. [ 72 ] En ce qui concerne la peinture du Honda, le témoignage du demandeur Maltais ne peut en aucune façon justifier une réclamation sous ce poste puisqu'il reconnaît que le travail qu'il a effectué avec son ami a été fait en contrepartie de l'indemnité d'assurance que Sylvie Lévesque a reçue pour des dommages de son véhicule Honda Civic.
CONCLUSION [ 73 ] En résumé, le Tribunal ne reconnaît pas l'application de l'enrichissement sans cause pour ce qui concerne les travaux effectués en 2008 sur la résidence du Chemin du Havre.
Il en est partiellement de même pour les travaux effectués en 2007, sauf pour une somme de 2 713,40 $ dépensée par le demandeur pour des matériaux qui ont été incorporés aux travaux effectués le long de la rivière Saguenay. [ 74 ] Le Tribunal n'applique évidemment pas la théorie de l'enrichissement sans cause aux réclamations du CTS et du Honda Civic. [ 75 ] Le demandeur a également soumis comme argument qu'il s'était retrouvé dans une situation financière précaire lors de la rupture, contrairement à l'enrichissement qu'il allègue être celui de la défenderesse.
Par cet argument, le demandeur désire comparer deux patrimoines ayant évolué différemment à l'occasion d'une vie commune: il veut donc être remboursé d'une
partie de l'enrichissement présumé de la défenderesse, somme qu'il fixe à 50 000 $. [ 76 ] Il est difficile de pouvoir accueillir un tel argument qui vise l'ensemble de la réclamation du demandeur alors que les postes réclamés ont été, l'un après l'autre, rejetés par le Tribunal, sauf pour une somme de 2 713,40 $. [ 77 ] Comment le Tribunal pourrait-il accueillir une réclamation globale qui a été rejetée
partie par partie. [ 78 ] D'ailleurs, le Tribunal se permet de rappeler que la Cour d'appel dans l'arrêt M… B… c. L… L… [3] s'exprimait comme suit: [38] Ceci dit, je ne peux adopter une approche aussi libérale que celle préconisée par l'intimée, à savoir que l'enrichissement correspond à l'augmentation de la valeur du patrimoine de l'appelant entre le début de la vie commune et la fin de celle-ci.
En effet, cela reviendrait à créer une sorte de société d'acquêts pour les unions quasi matrimoniales, rôle qui ne revient pas aux tribunaux, mais au législateur, tel qu'indiqué précédemment. [39] Par conséquent, je suis d'avis que l'objectif d'une action en enrichissement injustifié ne doit pas tendre à un rééquilibrage des actifs ou à un partage des patrimoines de chacun accumulés pendant la vie commune, mais uniquement à compenser une
partie pour un apport, en biens ou en services, qui a permis à l'autre de se trouver en une position supérieure à celle qui aurait été la sienne n'eût été de la vie commune, bref de l'enrichir. [ 79 ] La réclamation du demandeur ne sera donc accueillie que pour 2 713,40 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement l'action du demandeur; CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur la somme de 2 713,40 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation; CONDAMNE la défenderesse aux dépens. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. M e Thérèse Desgagné procureure du demandeur M e Paul Guimond procureur de la défenderesse
date d'audience: 9 décembre 2011
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