2021 QCCQ 9078, 2021 QCCQ 9078
Opinion
Protection de la jeunesse — 211370 2021 QCCQ 9078 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 565-41-000443-214 DATE : 9 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X , né le [...] 2020 Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de risque sérieux de négligence dans le milieu maternel, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 1 mois et demi. [ 2 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande de confier l’enfant à une famille d’accueil pour une période de six mois et de retirer à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. [ 3 ] Bien que dûment signifiée, la mère est absente. Lors de l’audition sur les mesures provisoires, la mère a quitté brusquement, en colère. Dans les circonstances, le Tribunal autorise de procéder en son absence.
Le père n’est ni déclaré ni impliqué. [ 4 ] La situation est signalée à la Directrice peu de temps après la naissance, l’enfant ayant testé positif aux amphétamines et aux opiacés, alors que la mère a testée positive aux amphétamines, aux méthamphétamines, aux opiacés et à la cocaïne. [ 5 ] La mère quitte l’hôpital quelques jours après la naissance, laissant derrière elle l’enfant. Elle se présente à l’hôpital quelques jours plus tard, mais l’enfant est déjà confié à une famille d’accueil.
Malgré plusieurs tentatives, la Directrice n’est pas en mesure d’organiser des contacts entre la mère et l’enfant. La mère ne se présente pas aux rendez-vous fixés par l’intervenante sociale, n’ouvre pas la porte lorsque celle-ci se présente à domicile et offre très peu de collaboration. Lors des rares discussions, le discours de la mère est décousu. [ 6 ] La mère a des troubles de santé mentale, elle consomme des drogues dures et a des antécédents de négligence non résolus.
Elle a deux autres enfants présentement confiés à l’extérieur du milieu parental et avec lesquels elle n’entretient pas de contact. [ 7 ] La Directrice confirme l’impossibilité de confier l’enfant à un membre de la famille élargie.
Malgré des signes de sevrage et des difficultés respiratoires dans ses premiers jours de vie, l’enfant se porte bien. Il est présentement confié à une famille d’accueil disposée à en prendre soin à long terme au besoin. [ 8 ] L’intérêt de l’enfant requiert de suspendre les contacts mère-enfant jusqu’à ce que la mère se mobilise. Elle devra prendre contact avec l’intervenante sociale afin de convenir d’un horaire de visites et s’engager à respecter un contrat de comportement incluant un préavis de 24 heures de sa présence, sans quoi le contact n’aura pas lieu. La mère devra également entamer les suivis nécessaires en
lien avec ses difficultés personnelles.
Le cas échéant, les contacts seront supervisés par une personne autorisée par la Directrice, selon une fréquence établie par la Directrice et la mère. [ 9 ] Pour le moment, la non-collaboration de la mère et les soins l’intérêt de l’enfant, de retirer à la mère l’exercice de son attribut de l’autorité parentale relativement aux autorisations médicales et de le confier à la Directrice. [ 10 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour le motif invoqué par la Directrice et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 11 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence dans le milieu maternel; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de six mois :
a) Que l’enfant soit confié à une famille d’accueil;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient suspendus jusqu’à ce que la mère entame des suivis en lien avec ses difficultés personnelles et qu’elle prenne contact avec l’intervenante sociale responsable du dossier de l’enfant afin de convenir d’un horaire de visites et d’un contrat de comportement, incluant une confirmation de sa présence 24 heures avant la visite; le cas échéant, les contacts seront supervisés par un professionnel autorisé par la Directrice, selon une fréquence établie par la Directrice et la mère;
c) Que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état;
d) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille;
e) Que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport une fois par semaine de l'évolution de la situation; [ 16 ] RECOMMANDE que la mère participe à des suivis thérapeutiques en lien avec ses difficultés personnelles (santé mentale, habiletés parentales, toxicomanie) et qu’elle applique les recommandations des différents professionnels; [ 17 ] RETIRE à la mère l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale sur le plan médical et le CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
Signé le 24 mars 2021. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé représentée par Me Daniel Lessard Procureure de l'enfant
Date d’audience : 9 février 2021.
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