2020 QCCA 1606, 2020 QCCA 1606
Opinion
Gagnon c. R. 2020 QCCA 1606 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006826-182 ( 750-01-041097-138 , 750-01-041098-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR. INTERDISANT LA DIFFUSION DE TOUTE INFORMATION POUVANT ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME. DATE : Le 1er décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Denis Gagnon Me NAGI EBRAHIM ( Me Nagi Ebrahim )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 5 juillet 2018 par l’honorable Marc-Nicolas Foucault de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Saint-Hyacinthe . NATURE DE L’APPEL : Criminel – Pourvoi contre le verdict de culpabilité – Trafic et 6 chefs de nature sexuelle. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 29 Début de l’audience et commentaires introductifs d’instance. 9 h 30 Argumentation de Me Ebrahim. 9 h 38 Commentaires de la Cour vers Me Ebrahim.
9 h 39 Réponse et poursuite des représentations de Me Ebrahim. 9 h 53 Suspension de l’audience. 10 h 02 Reprise de l’audience. La Cour indique à Me Le Colletter qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 03 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR.
INTERDISANT LA DIFFUSION DE TOUTE INFORMATION POUVANT ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Marc-Nicolas Foucault), qui le déclare coupable d’avoir eu des contacts sexuels avec trois plaignantes âgées de moins de 16 ans au moment des évènements ( al.151
a) C.cr .), d’incitation à des contacts sexuels ( al. 152
b) C.cr .) et d’exploitation sexuelle ( al.153(1)
a) et (1.1)
a) C.cr .) à l’égard d’une des plaignantes ainsi que d’un chef de trafic de cannabis (paragr. 5(1) et 4) Loi réglementant certaines drogues et autres substances ). [ 2 ] Le juge de première instance relate longuement la preuve administrée lors du procès. Il analyse chaque témoignage et indique bien les motifs l’amenant à conclure à la culpabilité de l’appelant. [ 3 ] L’appelant plaide d’abord que le juge aurait erré en droit en omettant de considérer des éléments de preuve importants, soit le témoignage de sa conjointe et de son fils.
En outre, il aurait omis de tenir compte des contradictions flagrantes entre les témoignages des trois plaignantes concernant le nombre de fois où l’une d’elles, J.T. serait restée à sa résidence pour dormir. Enfin, il n’aurait pas considéré les contradictions entre le témoignage de J.D. et E.D. concernant les photos, de même que les fausses prétentions de J.D. sur le fait que l’appelant aurait eu des relations sexuelles avec elle à tous les jours pendant trois ans. [ 4 ] Essentiellement, l’appelant remet en cause l’appréciation de la preuve par le juge.
Il ne dépose toutefois que de très courts extraits des témoignages et quelques lettres écrites par une des plaignantes. Cela ne représente qu’une infime
partie du dossier de première instance. [ 5 ] Le juge explique amplement les raisons pour lesquelles il ne retient pas le témoignage de la conjointe de l’appelant. Il y constate des lacunes qui le rendent ni fiable ni crédible. Quant à son fils, le juge mentionne que son témoignage est à la fois crédible et fiable, mais puisqu’il n’était sur place qu’une fin de semaine sur deux, cela ne permet pas de soulever un doute raisonnable à l’égard des infractions qui lui sont reprochées.
L’appelant ne fait pas la démonstration que le juge aurait commis une erreur révisable sur ces questions. [ 6 ] Il en est de même quant aux autres reproches faits au juge concernant les témoignages des trois plaignantes. [ 7 ] Ce moyen d’appel est donc rejeté. [ 8 ] L’appelant soutient en outre que le juge aurait erré en droit en rendant un verdict déraisonnable. [ 9 ] Le sous-alinéa 686(1) a )(
i) C.cr . permet à une cour d’appel d’intervenir lorsqu’un verdict de culpabilité « est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve ». Dans ce contexte, la Cour « doit déterminer s’il s’agit d’un verdict qu’un jury ayant reçu des directives appropriées ou un juge aurait pu raisonnablement rendre » [1] .
Elle est justifiée d’intervenir pour ce motif lorsque le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict (1) qui est clairement contredite par la preuve qu’il invoque à son appui ou (2) dont on peut démontrer qu’elle est incompatible avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge [2] . [ 10 ] Le caractère raisonnable du verdict est une question de droit, mais une cour d’appel doit examiner la preuve, dans une certaine mesure, pour « déterminer si la décision du juge peut raisonnablement se justifier » [3] .
[11] En l’espèce, le verdict repose sur l’appréciation de la crédibilité des témoins. En cette matière, la Cour doit faire preuve dedéférence. Or, non seulement l’appelant n’explique pas en quoi le juge aurait erré dans son appréciation de la preuve, mais il ne déposepas la transcription de celle-ci ni les pièces qui auraient permis à la Cour de procéder à l’examen requis pour déterminer si le verdict estdéraisonnable. [12] Ce moyen d’appel doit également échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [13] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. [2] R. c.
R.P., 2012 CSC 22, [2012] 1 R.C.S. 746, paragr. 9, citant R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3, paragr. 16 et 19-21; R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, paragr. 36; R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168.
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