2020 QCCQ 7683, 2020 QCCQ 7683
Opinion
Protection de la jeunesse — 206211 2020 QCCQ 7683 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002032-209 DATE : 11 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2012 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant (décédé) ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 27 juin 2019 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant X compromis aux motifs de négligence sur les plans éducatif et de la santé. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait l’enfant à son grand-père paternel ainsi qu’à la conjointe de ce dernier, milieu qui devait être évalué à
titre de famille d’accueil de proximité. [ 4 ] Il interdisait tout contact direct ou indirect entre l’enfant et sa mère, autorisait la levée de l’interdiction de contact pour permettre des contacts supervisés par la Directrice, si les conditions spécifiées par le Tribunal sont remplies, notamment que la mère s’engage dans le suivi social offert par la Directrice, qu’elle s’engage à ne pas dénigrer les intervenants ou le plan d’intervention et que la reprise de contacts répond aux besoins de X.
À défaut d’entente sur le moment de cette reprise de contacts supervisés, les parties devaient saisir à nouveau le Tribunal.
Advenant une reprise de contacts supervisés, ceux-ci devaient l’être par une personne désignée par la Directrice et selon des modalités convenues entre les parties ou, à défaut d’entente, à raison d’une fois par deux semaines, d’une durée d’une heure. [ 5 ] De plus, le Tribunal autorisait en faveur de l’enfant, des contacts avec son ancienne famille d’accueil selon les modalités fixées par la Directrice et les besoins de l’enfant, autorisait des contacts supervisés avec sa sœur Y et sa grand-mère maternelle après entente avec la Directrice avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation, prenait acte de l’intention de la Directrice de clarifier un projet de vie pour l’enfant et ordonnait qu’elle reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation. [ 6 ] Enfin, le Tribunal retirait à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, le tout dans le cadre exclusif où la mère fait défaut de relancer la Directrice dans les cinq jours ouvrables, confiait à madame C l’exercice des attributs de l’autorité parentale retirés à la mère, ordonnait diverses autres mesures ainsi qu’un suivi social jusqu’au 2 mai 2020. [ 7 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 8 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de confier l’enfant à la famille d’accueil de proximité de monsieur D et madame C, de prendre acte de son intention de clarifier le projet de vie permanent de l’enfant, excluant tout retour dans le milieu de vie maternel, d’interdire tout contact direct ou indirect entre l’enfant
et sa mère, d’autoriser la reprise de contacts mère-enfant supervisés par un tiers désigné par la Directrice, uniquement à des fins thérapeutiques, selon les besoins et l’intérêt de l’enfant, de retirer à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et de confier ces attributs de l’autorité parentale retirés à la mère à madame C et monsieur D, d’autoriser des contacts avec sa sœur Y et sa grand-mère maternelle, supervisés par un tiers désigné par la Directrice, après entente et selon les modalités convenues avec celle-ci, ou à défaut d’entente, selon les modalités déterminées par la Directrice en tenant compte des besoins et de l’intérêt de l’enfant, et d’ordonner un suivi social pour une période d’une année. [ 9 ] Lors de l’audition du 11 août 2020, la mère est présente et représentée.
Elle est en accord avec les recommandations de la Directrice, sauf en ce qui a trait à ses contacts avec sa fille. Elle demande au Tribunal de les autoriser. [ 10 ] Le procureur de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice. Question en litige [ 11 ] Quelles devraient être les modalités de contacts entre l’enfant et sa mère? Évolution de la situation [ 12 ] Depuis la dernière ordonnance, X (7 ans) est demeurée auprès de son grand-père paternel et de sa conjointe qui ont reçu leur accréditation à
titre de famille d’accueil de proximité. [ 13 ] L’enfant évolue positivement dans ce milieu, qui répond de façon adéquate et chaleureuse à ses divers besoins. [ 14 ] L’enfant bénéficie d’un suivi de la clinique médico-sociale, qui constate une amélioration à tous les niveaux. Elle devra subir une chirurgie des oreilles de même que dentaire pour réparer la totalité des dents cariées. [ 15 ] On se rappellera que la mère avait sévèrement négligé la santé buccale de sa fille.
Maintenant, l’enfant devra subir une anesthésie générale pour que l’on puisse procéder aux réparations à ses dents. [ 16 ] Durant la dernière année, La mère n’a pas donné suite aux relances effectuées afin d’obtenir diverses autorisations, notamment pour la chirurgie dentaire, des autorisations scolaires ainsi que pour l’obtention d’un passeport. [ 17 ] La Directrice ignore l’évolution de la situation de la mère et n’a eu aucun contact direct avec elle.
La mère a laissé un message téléphonique en juillet 2019, mais est demeurée non joignable par la suite, malgré diverses tentatives. [ 18 ] Conséquemment, un seul contact supervisé a été actualisé entre la mère et l’enfant le 14 juillet 2020, soit plus d’un an après son placement en mai 2019. [ 19 ] Depuis cette reprise de contacts en juillet, la Directrice est en mesure d’obtenir les autorisations de la mère pour son enfant. [ 20 ] Avant cela, elles se sont croisées dans un magasin à une occasion. [ 21 ] X comprend que sa mère a des difficultés à régler avant qu’elles puissent se voir. [ 22 ] La mère explique qu’au cours de la dernière année, elle a pris une pause dans sa vie afin de faire le point. [ 23 ] Elle nomme avoir eu besoin de se remettre du décès de son conjoint, le père de X. [ 24 ] Elle nomme aussi qu’elle devait se refaire une santé financière et que pour cela elle ne possédait pas de téléphone pour être rejointe. [ 25 ] D’ailleurs, il a été impossible d’obtenir les autorisations parentales durant la dernière année. [ 26 ] Elle se dit prête maintenant à reprendre sa vie, les contacts avec sa fille et se dit même disponible pour débuter une thérapie. [ 27 ] Cependant, elle ne veut pas s’engager dans le suivi social.
Elle ne reconnait toujours pas les motifs ayant donné lieu à l’intervention de la Directrice. Elle croit que le placement de sa fille n’est dû qu’aux caries de l’enfant. [ 28 ] Quelques contacts supervisés ont été actualisés avec la sœur et la grand-mère maternelle de l’enfant. Les jeunes filles étaient heureuses de se revoir.
X nomme s’ennuyer de Y. [ 29 ] Cependant, Y a profité de cette occasion pour tenir des propos inappropriés à l’enfant, lui disant qu’elle pouvait venir vivre avec elle, ce qui a généré une réaction importante de X. [ 30 ] Aussi, Y a visité X en cachette à l’école et lui a de nouveau fait cette promesse; [ 31 ] Il faudra donc s’assurer que ces contacts soient supervisés. [ 32 ] Un projet de vie devra être clarifié au cours de la prochaine ordonnance. Contacts pour fins thérapeutiques [ 33 ] La déléguée explique ce que la Directrice entend par de tels types de contacts.
Il s’agit d’une rencontre avec le parent afin de répondre aux questions de l’enfant.
[ 34 ] Pour l’instant, la déléguée affirme que l’enfant n’est pas en besoin de sa mère. [ 35 ] Elle ne parle jamais d’elle sauf en termes négatifs et avec détachement. [ 36 ] Cela n’est pas surprenant après une absence aussi prolongée de la mère. [ 37 ] Celle-ci ne semble pas comprendre que la pause qu’elle a prise dans sa vie s’est faite au détriment de X. [ 38 ] L’enfant a vécu cette coupure comme un abandon. [ 39 ] On ne peut mettre une enfant sur une tablette et s’attendre à ce que d’un claquement de doigts, le lien affectif se recrée à nouveau. [ 40 ] D’autant que ce lien était ébranlé par la négligence éducative et physique importante qui a donné lieu à l’intervention de la Directrice et au placement de X. [ 41 ] Les promesses de démarches de la mère arrivent trop tard dans le processus, car le temps n’a pas été neutre pour l’enfant. [ 42 ] Sa vie s’est continuée.
Elle a approfondi d’autres liens avec les personnes qui répondent à ses besoins et qui sont là pour elle sur une base quotidienne. Maintenant, le temps a fait son oeuvre. [ 43 ] Le Tribunal rappelle le principe de l’article 2.4, par. 5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse : « (…) il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l’enfant, compte tenu que la notion de temps chez l’enfant est différente de celle des adultes ». [ 44 ] Pendant ce temps, la mère n’a fait aucun effort pour garder un lien avec sa fille.
Au contraire, elle s’est volontairement tenue à l’écart. [ 45 ] Les contacts doivent être instaurés au bénéfice d’un enfant et non pour répondre aux besoins des parents. [ 46 ] Le Tribunal estime que la recommandation de la Directrice répond aux besoins et à l’intérêt de X. [ 47 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 juin 2020 dans le présent dossier; CONFIE l’enfant X à la famille d’accueil de proximité de monsieur D et de madame C; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de clarifier le projet de vie permanent de l’enfant, excluant tout retour dans le milieu de vie maternel; ORDONNE à la mère de faire rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et sa mère; AUTORISE la reprise de contacts mère-enfant, supervisés par un tiers désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, uniquement à des fins thérapeutiques, selon les besoins et l’intérêt de l’enfant; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa sœur Y et avec sa grand-mère maternelle, supervisés par un tiers désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, après entente et selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les modalités seront déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte des besoins et de l’intérêt de l’enfant; ORDONNE à la mère de s’engager à participer activement à l’application des mesures ordonnées; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Andréanne Lacasse
Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me René Sévigny Avocat de l’enfant Me Mireille Leblanc Avocate de la mère Date d’audience : 11 août 2020 Pièces déposées : D-1 et D-2
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