2015 QCCA 2013, 2015 QCCA 2013
Opinion
Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) c. Société Radio-Canada 2015 QCCA 2013 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024354-144 (500-17-054404-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. APPELANTE AVOCATS SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES (SODEC) Me NORMAND TAMARO (présent) Me LUC MANNELLA (présent) Me NATALIA PAOLA QUIROZ (absente) ( Mannella Gauthier Tamaro) INTIMÉE AVOCAT LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA Me VÉRONIQUE BELLEY (présente) pour Me BARRY LANDY ( Spiegel, Sohmer, inc.) MISE EN CAUSE AVOCAT
VILLENEUVE VENNE COOSSA INC. En appel d'un jugement rendu le 12 mars 2014 par l'honorable Eva Petras, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Production télévisuelle – convention de licence – faillite du détenteur de licence – nature des droits transférés – résiliation de la convention – impact sur créance hypothécaire. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 30 novembre 2015. Arrêt déposé ce jour – voir page 4. Marcelle Desmarais Greffier d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Société de développement des entreprises culturelles du Québec (la « SODEC »), se pourvoit contre un jugement rendu le 12 mars 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Eva Petras), qui rejette sa requête introductive d’instance au terme de laquelle elle demande essentiellement que : (1) l’ hypothèque portant sur une créance individuelle que lui a consentie la société Distraction Formats 2000 inc. (« Distraction »), à savoir les redevances qui lui étaient payables par l’intimée Société Radio- Canada (« SRC ») en vertu d’un contrat signé en novembre 2007, soit déclarée valide et opposable à cette dernière ; et (2) la SRC soit condamnée à lui verser la dernière redevance de 286 000 $ [1] . [ 2 ] Le pourvoi doit échouer, l'appelante n'ayant pas réussi à démontrer ce en quoi le jugement de première instance serait entaché d'une erreur de droit méritant réformation ou d'une erreur de fait manifeste et dominante. [ 3 ] Par divers contrats successifs, Distraction, moyennant redevances, concède à SRC les droits de production et de diffusion qu'elle détient elle-même d' Ardis S.A (« Ardis ») sur le format de l'émission « Tout le monde en parle » (le « Format ») [2] .
Le dernier contrat conclu entre Distraction et SRC, et dont l'exécution donne lieu au présent litige, est daté de novembre 2007 et vise les saisons télévisées 2008-2009 et 2009-2010. [ 4 ] Les conditions dans lesquelles Distraction a acquis ses droits d'Ardis ne sont pas claires : il semble qu'il y ait d'abord eu entre ces sociétés une entente informelle, laquelle fut ultérieurement consacrée par convention écrite datée du 9 juillet 2004 (la « Convention maîtresse »). Celle-ci stipule qu'elle est régie par le droit français et qu'elle remplace toutes les ententes écrites ou verbales qui ont pu lier les parties.
Elle exclut également, en termes exprès, l’idée que l’une ou l’autre des parties puissent agir à
titre « d’agent » de l’autre. [ 5 ] Les droits conférés à Distraction par Ardis sont toutefois conditionnels à l'exécution de certaines obligations que lui impose la Convention maîtresse, laquelle contient de surcroît une clause de résiliation unilatérale et automatique du contrat, advenant manquement de Distraction auxdites obligations [3] .
Distraction ne pouvant concéder à SRC plus de droits qu'elle n'en détenait elle-même sur le Format, les droits de SRC se trouvaient également, encore qu'implicitement, assujettis et subordonnés à la condition de la survie du contrat unissant Ardis et Distraction. [ 6 ] Or, la Convention maîtresse a été résiliée par Ardis en juillet 2009, en raison des manquements de Distraction, ce qui a donc entraîné l'extinction des droits conférés par celle-ci à SRC pour la production et la diffusion des émissions prévues pour la saison 2009- 2010. [ 7 ] Par ailleurs, et contrairement à la thèse que soutient l'appelante, la preuve, dont elle avait à cet égard l'entier fardeau, n'établit pas que Distraction, lorsqu'elle a signé ces divers contrats avec SRC, entre 2004 et 2007, ait jamais agi comme mandataire d'Ardis, ce qui aurait fait de celle-ci, à
titre de mandante, la cocontractante de SRC et l'aurait empêchée d'opposer à cette dernière les manquements de Distraction. [ 8 ] Du reste, à supposer même qu'il y ait eu un tel mandat, l'appelante n'aurait alors pu, en vertu de l'hypothèque qu'elle détient sur les créances de Distraction, prétendre à quelque droit sur les redevances impayées par SRC, redevances qui auraient été dues à Ardis, mandante, et non à Distraction, mandataire, qui ne pouvait servir que de conduit de paiement. [ 9 ] Dans un autre ordre d'idées, on notera que, en première instance, le débat à longuement porté sur la nature des droits conférés aux uns et aux autres et, en particulier, sur la nature réelle ou personnelle des droits conférés à SRC.
La Cour estime que le débat portant sur la nature des droits cédés à la SRC aux termes de la convention de novembre 2007 s’avère stérile. Pourquoi? Parce qu’il n’appartenait pas à la SRC de prendre des mesures afin de faire cesser les troubles de jouissance ou d’éviction, selon le cas, que lui causaient les agissements d'Ardis. Une telle obligation incombait plutôt à Distraction, au syndic à la faillite de celle-ci ou encore à la SODEC elle-même qui, à
titre de créancière hypothécaire, pouvait intenter un recours contre Ardis S.A. au moyen d’une action oblique. Étant donné que ni Distraction, ni le syndic, ni la SODEC n’ont pris des mesures pour forcer Ardis S.A. à revoir sa position, à supposer qu'il ait été légalement possible de le faire, la SRC était justifiée de considérer la convention de novembre 2007 résiliée de plein droit ou à tout le moins, d’opposer à la SODEC une défense d’exception d’inexécution. [ 10 ] Enfin, les arguments subsidiaires présentés par l'appelante en rapport avec la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [4] sont mal fondés et ne sauraient convaincre. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
Loading document…