2014 QCCQ 7173, 2014 QCCQ 7173
Opinion
Matrundola c. Watson 2014 QCCQ 7173 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007157-141 DATE : 26 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ LINDA MATRUNDOLA Demanderesse c.
BENJAMIN WATSON Défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de renvoi, afin de transférer le présent dossier à Picton, Nouvelle-Écosse. [ 2 ] La demanderesse poursuit le défendeur pour $4,988.25. [ 3 ] Au paragraphe 2. de sa demande, elle déclare ce qui suit : Les faits se sont produits le ou vers le mois de février 2013, en Nouvelle-Écosse. [ 4 ] Le premier alinéa de l’article 958 du Code de procédure civile stipule : 958.
La demande doit être présentée devant le tribunal du domicile ou de la dernière résidence connue du défendeur, du domicile de l'assuré qui exerce un recours contre son assureur ou devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance ou celui du lieu de formation du contrat.
Si le défendeur n'est pas domicilié au Québec, la demande peut également être présentée devant le tribunal de sa résidence ou de son établissement au Québec. […] [ 5 ] Le forum naturel pour entendre un litige est celui du district judiciaire du défendeur. [ 6 ] Toutefois, le litige peut être entendu par le Tribunal du district judiciaire ou la cause a pris naissance. [ 7 ] Or, de l’aveu de la demanderesse, les faits pertinents au litige se sont produits en Nouvelle-Écosse. En conséquence, la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances n’a pas juridiction pour entendre le présent litige.
De plus, la Cour ne possède pas le pouvoir de transférer le présent dossier à la division des petites créances de Picton, Nouvelle-Écosse. [ 8 ] L’article 163 du Code de procédure civile mentionne : 163. Le défendeur assigné devant un tribunal autre que celui où la demande eût dû être portée, peut demander le renvoi devant le tribunal compétent relevant de l'autorité législative du Québec, ou, à défaut, le rejet de la demande. [ 9 ] La Cour peut renvoyer le dossier dans un district judiciaire relevant de la compétence de l’autorité législative du Québec, ce qui n’est pas le cas dans cette cause.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE qu’elle n’a pas juridiction pour entendre le présent litige; REJETTE la réclamation de la demanderesse, SAUF à se pourvoir devant le Tribunal compétent.
__________________________________ François Marchand, J.C.Q.
Loading document…