2012 QCCQ 9393, 2012 QCCQ 9393
Opinion
Bergeron c. Spas et douches Depot (9140-2362 Québec inc.) 2012 QCCQ 9393 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI Localité de Chibougamau Chambre civile N° : 170-32-000021-125 DATE : 22 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GHYSLAINE BERGERON , CHANTALE SIMARD , Demanderesse c.
SPAS ET DOUCHES DEPOT (9140-2362 Québec inc.) , Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demanderesses poursuivent leur vendeur (d'un spa), à qui elles demandent le remboursement d'une somme de 7 000 $ suite à une fissure importante dans celui-ci. [ 2 ] La
partie défenderesse n'a pas comparu ni produit de contestation. LES FAITS [ 3 ] Les défenderesses ont fait l'achat d'un spa auprès de la compagnie défenderesse le 16 mai 2008 . Prix d'achat = 8 300 $ (P-1). [ 4 ] Le manufacturier était Cool Nights Spas , une compagnie de Clearwather en Floride qui a fait faillite depuis.
Ce spa avait une garantie de 5 ans pour les défauts du matériel « laminate » mais la compagnie manufacturière a fait faillite. [ 5 ] La venderesse, Spas et Douches Dépôt (9140-2362 Québec inc.) , avait sa place d'affaires sur le boulevard St-Paul à Chicoutimi. [ 6 ] Le 15 avril 2012 , les demanderesses ont voulu remettre leur spa en marche après la saison hivernale et ont constaté des fissures importantes dans le coin situé à l'endroit des filtres. [ 7 ] Elles n'ont pu faire valoir leur garantie car le manufacturier était en faillite. [ 8 ] Elles poursuivent leur vendeur. DÉCISION
[ 9 ] Le spa acheté 8 300 $ en 2008, a servi durant 3 ans et 10 mois. [ 10 ] La garantie était de 5 années. [ 11 ] Il est évident que ce spa n'avait plus une vie utile complète en 2012 mais aucune preuve a été faite de la vie utile d'un spa. [ 12 ] Dans les circonstances, le Tribunal évalue à la moitié la vie utile dudit spa encourue et accorde une somme de 4 000 $ aux demanderesses. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 14 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 000 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure du 20 avril 2012 ; [ 15 ] AVEC DÉPENS limités au coût du timbre judiciaire de 163 $ . __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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