2014 QCCQ 9257, 2014 QCCQ 9257
Opinion
Desruisseaux c. 9064-8262 Québec inc. (Artisan Auto) 2014 QCCQ 9257 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-059258-136 DATE : 22 septembre 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ GUY DESRUISSEAUX , […] , Saint-Apollinaire (Québec) […] Demandeur c. 9064-8262 QUÉBEC INC. , f.a.s.n. d'Artisan Auto, 180, rue Industrielle, Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0 Défenderesse __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Guy Desruisseaux (monsieur Desruisseaux), réclame 7 000 $ de la défenderesse, 9064-8262 Québec inc., faisant affaire sous le nom d'Artisan Auto (Artisan Auto), à la suite de l'achat d'une roulotte usagée et accidentée Dutch Tundra, 2006.
LES FAITS [ 2 ] En 2008, Artisan Auto, qui est une entreprise qui œuvre dans le domaine de la récupération et du démontage d'automobiles, du recyclage de voitures usagées et de la vente d'automobiles d'occasion, acquiert, à l'encan, une roulotte Dutch Tundra, 2006 accidentée. [ 3 ] Lors de l'audition, tenue le 8 septembre 2014, monsieur Stéphane Gendreau, l'un des actionnaires d'Artisan Auto, précise qu'il n'a pas procédé immédiatement aux diverses réparations requises sur la roulotte, en raison d'un manque de temps. [ 4 ] Il a fait cela, à temps perdu, entre 2008 et 2010. [ 5 ] Monsieur Gendreau affirme qu'il a mis la roulotte en vente à son commerce situé sur la rue Industrielle à Saint-Apollinaire en 2011. [ 6 ] Entre 2008 et le moment où il a mis la roulotte en vente, celle-ci a toujours été à l'extérieur, hiver comme été. [ 7 ] Monsieur Desruisseaux et sa conjointe, madame Micheline Montreuil, souhaitent acquérir une roulotte à ce moment, soit leur première.
Ils visitent divers commerces pour cela. [ 8 ] Monsieur Desruisseaux connaît Artisan Auto, y ayant acquis en 2009-2010 des pièces usagées d'automobile. Il sait dans quel domaine œuvre Artisan Auto lorsqu'il va voir la roulotte Dutch Tundra, 2006 qui est à vendre. [ 9 ] Monsieur Desruisseaux affirme qu'en aucun moment, monsieur Gendreau ne lui souligne que la roulotte avait été accidentée et « reconstruite ». Monsieur Gendreau contredit cela. [ 10 ] Monsieur Desruisseaux affirme à l'audience avoir payé 13 800 $ pour la roulotte, celle-ci ayant été mise en vente au prix de 13 900 $.
[ 11 ] Par ailleurs, sur le contrat intervenu entre les parties le 15 janvier 2011, le prix est mentionné de 7 800 $ avant taxes. Il est également écrit sur le contrat ceci : VENDU TEL QUE VU, ACCIDENTÉ SANS AUCUNE GARANTIE [ 12 ] Dans ce contrat, il est également précisé aux clauses
D) et F) :
D) Dans le cas de voiture d'occasions, cette vente est faite sans garantie aucune de la part du vendeur et aux risques et périls de l'acheteur. L'acheteur reconnaît avoir examiné le véhicule automobile acheté et s'en déclare satisfait. […]
F) L'acheteur reconnaît être au courant du contenu des législations applicables à la reconstruction de véhicules accidentés et plus particulièrement de la constitution du dossier de reconstruction du véhicule, de l'obligation de procéder à une expertise technique ainsi qu'à la vérification mécanique. Ces prérequis étant nécessaires nonobstant la province ou le pays d'origine. (Reproduction intégrale) [ 13 ] La roulotte est livrée au mois de juin à monsieur Desruisseaux par monsieur Gendreau.
Au préalable, ce dernier a fait faire une vérification pour l'obtention du certificat d'un véhicule reconstruit, et ce, chez Laquerre Pontiac Buick inc. à Laurier-Station. Sur les documents produits par monsieur Gendreau à l'audience relativement à cette vérification, il n'y a aucune mention particulière d'un problème affectant la roulotte. [ 14 ] Sur le certificat de vérification mécanique émis par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) le 6 juin 2011, à la suite de l'inspection faite par Laquerre Pontiac Buick inc. ce même jour, il n'y a aucune mention de défectuosités particulières.
Le numéro d'identification inscrit sur ce certificat est identique à celui sur le contrat intervenu entre les parties le 15 janvier 2011. Lors de l'audition, monsieur Desruisseaux affirme ne pas avoir obtenu ces documents en juin 2011. [ 15 ]
Malgré cela, monsieur Desruisseaux et sa conjointe affirment n'avoir jamais su lors de l'acquisition et de la livraison de la roulotte que celle-ci avait été « reconstruite ». [ 16 ] Ces derniers affirment avoir placé la roulotte à l'été 2011 ainsi qu'à l'été 2012 sur un terrain qu'ils possèdent en bordure du fleuve Saint-Laurent à Sainte-Croix-de-Lotbinière. Lors de ces deux étés, ils n'ont constaté aucun problème à la roulotte. [ 17 ] Ce n'est qu'au mois de mai 2013, après l'hivernement de la roulotte à l'extérieur que monsieur Desruisseaux et sa conjointe s'aperçoivent qu'à l'intérieur le plancher est mou près de la
partie extension (« slide out ») et que le plancher en prélart est gonflé. Ils constatent aussi qu'il y a une moulure qui est en train de se décomposer et qu'il y a des champignons. Après avoir soulevé le prélart, ils voient que le plancher est noir et s'avère pourri. [ 18 ] Monsieur Desruisseaux contacte son assureur, Promutuel Lotbinière, et l'expert en sinistre, monsieur Serge Robert, vient vérifier la roulotte.
Dans un document dactylographié qu'il lui transmet, monsieur Roberge écrit : […] Constatations : Bonne condition générale Déficiences d'entretien des joints d'étanchéités (fissures perceptible à différent endroit) Infiltration majeur dans le mur de l'extension (slide-out) Présence de moisissure et de dégradation des matériaux du mur et du plancher Conclusion : Considérant la dégradation importante d'une
partie du plancher et du mur gauche de l'extension, je suis d'avis que ces dommages résultent d'une détérioration graduelle relative à un taux d'humidité excessif sur une longue période.
L'exactitude de l'étendue des dommages sera déterminable uniquement lorsque le démontage sera effectué (Reproduction intégrale) [ 19 ] Ainsi, monsieur Roberge conclut que la détérioration se serait faite graduellement, et ce, sur une longue période. [ 20 ] Monsieur Desruisseaux souhaite acquérir une autre roulotte et il se rend chez Roulottes Chaudière, située à Lévis sur le territoire de l'ancienne Ville de Saint-Nicolas. [ 21 ] À l'audience, il affirme avoir acquis une nouvelle roulotte et tente d'obtenir un montant d'environ 10 000 $ pour sa roulotte Dutch Tundra 2006, en échange.
[ 22 ]
Le directeur des ventes de Roulottes Chaudière vérifie la Dutch Tundra 2006 et le 21 mai 2013, il écrit ceci à monsieur Desruisseaux : Nous avons procédé à l'inspection et à la vérification de votre roulotte #de série 47CTA3P256L118084, Dutchmen Tundra, année 2006. Premièrement, la base (frame) a été modifié et coupé et n'a pas été refait tel qu'à l'origine. Deuxièmement, le toit a été modifié et mal réparé. De cette façon, l'étanchéité n'est pratiquement pas possible. Il faudrait changer le toit au complet. Tous les murs sont craqués, de multiples infiltrations d'eau se produisent.
Encore là, les réparations effectuées ont été mal faites, même de la « poté d'auto » a été pris pour colmater des brèches importantes dans le fibre. Pour le réparer il faudrait changer les 4 murs. Le plancher est pourri et irrécupérable dû à des fuites qui existent au moins depuis que cette roulotte a été refaite. Le plancher devrait donc être complètement refait. En conclusion, cette roulotte est irréparable et dû aux modifications au chassis, elle ne vaut même pas le prix de celui-ci. Mis à part quelques appareils, cette unité n'a aucune valeur marchande.
Même si des tests plus poussés n'ont pas été effectués, il est probable qu'elle est impropre à l'habitation, dû au taux extrême d'humidité qui pourrait provoquer des champignons toxiques. (Reproduction intégrale) [ 23 ] C'est à la suite de cela que monsieur Desruisseaux entreprend son recours à la Cour du Québec, Division des petites créances, qu'il fait timbrer le 9 juillet 2013 contre Artisan Auto.
Il ne requiert pas l'annulation de la vente mais plutôt un dédommagement « pour la perte totale de la roulotte ». [ 24 ] Il affirme aussi qu'il a été victime de fausses représentations sur le fait que la roulotte a été reconstruite. [ 25 ] Aucune entente n'est intervenue entre les parties, d'où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE [ 26 ] La roulotte acquise par monsieur Desruisseaux chez Artisan Auto est-elle affectée de vices cachés et a-t-il été victime de dol? Si oui, à quel montant a-t-il droit?
ANALYSE [ 27 ] Dans le cadre de l'acquisition de la roulotte, monsieur Desruisseaux est un consommateur ayant fait affaire avec un commerçant. [ 28 ] La Loi de la protection du consommateur [1] (L.p.c.) s'applique et les articles 37, 38, 53 et 272 énoncent : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 29 ] En regard de la garantie de qualité, les articles 1726 , 1728 , 1733 et 1739 du Code civil du Québec (C.c.Q.) affirment : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur. 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 30 ] Monsieur Desruisseaux soumet dans sa demande qu'il fait l'objet de fausses représentations relativement au fait que la roulotte a été « reconstruite ». Sur ce point, les articles 1399 , 1400 , 1401 et 1407 C.c.Q. précisent : 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 1400.
L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. [ 31 ] Relativement au fardeau de preuve, les articles 2803 et 2804 C.c.Q. stipulent : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 32 ] Premièrement, en ce qui concerne l'allégation de monsieur Desruisseaux qu'Artisan Auto a fait de fausses représentations sur le fait que la roulotte a été reconstruite, c'est-à-dire gravement accidentée, le Tribunal ne retient pas cette prétention et conclut qu'il n'y a pas eu de dol en vertu de l'
article 1401 C.c.Q. [ 33 ] En effet, lors de l'audition tenue le 8 septembre 2014, monsieur Desruisseaux affirme ne pas avoir lu le contrat au moment où il l'a signé. Or sur celui-ci, il apparaît en toutes lettres qu'il s'agit d'un véhicule récréatif « accidenté ».
De plus, la clause F) au contrat, citée plus haut, mentionne que « l'acheteur reconnaît être au courant du contenu des législations applicables à la reconstruction de véhicules accidentés et plus particulièrement de la constitution du dossier de reconstruction du véhicule ». [ 34 ] À cela s'ajoute le fait que monsieur Desruisseaux sait, pour avoir acheté des pièces d'automobile chez Artisan Auto avant l'acquisition de la roulotte, que cette entreprise se spécialise dans le recyclage de véhicules accidentés.
[ 35 ] Par ailleurs, en ce qui concerne la mention au contrat que le véhicule récréatif est vendu « tel que vu, accidenté sans aucune garantie », ceci faisant aussi l'objet de la clause D), le Tribunal conclut, à cet égard, que cela ne peut être opposé à monsieur Desruisseaux. En effet, Artisan Auto s'avère un vendeur professionnel et comme il est précisé à l'
article 1733 C.c.Q. , cité plus haut, elle ne peut exclure la garantie légale. [ 36 ] Sur ce point, Me Nicole L'Heureux écrit ceci dans son volume Droit de la consommation [2] : […] 54. Exclusions de garantie – La garantie légale des biens meubles 151 est, en droit de la consommation, une mesure d'ordre public, une garantie minimale à laquelle le consommateur ne peut renoncer (art. 262) et que le commerçant ou le fabricant ne peuvent exclure par une stipulation contractuelle (art. 35) 152 .
Cela modifie le régime de droit civil qui permet de diminuer ou d'exclure la garantie légale, mais le vendeur professionnel ne peut se libérer de ses faits personnels ni de sa responsabilité pour les vices qu'il connaît ou est présumé connaître 153 ( art. 1732 , 1733 C.c.Q. ). Les clauses d'exonération ou limitatives de responsabilité sont diverses; elles peuvent stipuler la non-garantie pure et simple, la limitation du montant de la garantie ou de l'obligation du vendeur ou du fabricant au remplacement des pièces, etc.
En droit de la consommation, elles sont toutes frappées de nullité 154 en raison de la présomption qu'elles sont imposées par un abus de puissance économique en n'étant pas véritablement négociées. La garantie conventionnelle est nécessairement supplétive 155 . La stipulation de clauses d'exonération ou limitatives de responsabilité, en plus d'être inopposable au consommateur, pourrait entraîner des sanctions administratives (art. 314 et s.) et pénales (art. 277). […] 57.
Garantie de qualité – La garantie légale de qualité comporte une garantie d'usage normal (art. 37), de durabilité raisonnable (art. 38) et de sécurité du bien 164 (art. 53, al. 2). Elle soumet le commerçant et le fabricant à un régime uniforme (art. 53). Leur devoir légal s'étend même envers le sous-acquéreur (art. 54) 165 .
a) Usage normal de la chose Le bien doit être fait pour assurer au consommateur un usage normal, c'est-à-dire qu'il doit être exempt de défauts qui empêchent l'usage auquel il est normalement destiné 166 . L'
article 1726 du Code civil reprend les mêmes termes en plus d'ajouter: «[…] ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné un si haut prix, s'il les avait connus». Ce principe, qu'énoncent le Code civil du Québec et l'
article 37 , a pour effet d'imposer au fabricant et au commerçant un résultat précis de ne pas fournir un produit qui ne répond pas à l'attente raisonnable du consommateur ou qui est défectueux. Cette garantie n'est pas réservée au bien vendu à l'état neuf puisque la Loi ne le précise pas. Les biens usagés vendus par un commerçant dans l'exercice de son entreprise pourraient en bénéficier, comme les véhicules d'occasion 167 . […] 1.
Défaut non apparent Par les articles 37 et 38, le législateur veut empêcher qu'on mette sur le marché des biens qui ne procurent pas un usage normal ou qui sont invendables parce qu'ils ne répondent pas à leur finalité. […] […] La notion d'usage normal est très voisine de celle des défauts cachés. Dans la détermination du caractère apparent du défaut, le droit de la consommation s'en rapporte aux pratiques générales sur le marché et à l'absence d'expertise du consommateur. Est caché le défaut que le consommateur ne peut déceler par un examen ordinaire (art. 53, art. 1726, al. 2 C.c.Q.) 169 .
Le vice apparent s'apprécie in abstracto en prenant comme point de comparaison une personne qui dispose des mêmes connaissances techniques que l'acheteur 170 . Cette notion tient compte des faits que le consommateur est un profane non averti, inexpérimenté, et que les pratiques contemporaines sur le marché ne permettent pas l'examen par un expert ni un examen approfondi qui serait incommode. En droit civil, le vice caché en matière mobilière n'exige pas l'examen par un expert, mais l'acheteur doit se montrer plus attentif, sa conduite étant comparée à celle d'une personne de diligence moyenne 171 . […] 2.
Gravité du défaut Le défaut doit empêcher l'usage normal de la chose. Le bien doit procurer un usage normal dans des conditions normales 175 . Il n'est donc pas nécessaire que le défaut enlève toute utilité au bien et rende son usage impossible, mais il doit présenter un certain degré de gravité et être assez sérieux pour en diminuer l'utilité. […] L'achat d'un bien usagé comporte l'acceptation de certains risques, mais le bien doit néanmoins être utilisable 177 , c'est-à- dire qu'il doit fournir un usage normal quoique d'une qualité moindre qu'un bien neuf. […]
b) Durabilité raisonnable Le fabricant et le vendeur ne peuvent pas être tenus responsables indéfiniment des défauts qui peuvent apparaître à la suite de l'usage d'un bien ni de ceux qui peuvent se révéler à la suite d'une mauvaise utilisation du bien par l'acquéreur. Au moment où il
est vendu, le bien doit être utilisable pendant une durée raisonnable 178 ( art. 38 , art. 1729 C.c.Q. ). Un bris subséquent peut être la preuve que le défaut existait à l'état latent au moment de la vente 179 . Le Code civil énonce une présomption de l'existence du vice au moment de la vente lorsque le mauvais fonctionnement du bien survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce. Cette présomption peut être repoussée par la preuve d'une mauvaise utilisation par l'acheteur (art. 1729 C.c.Q.).
Le tribunal doit tenir compte de l'existence d'un défaut potentiel au moment de la fabrication et de la vente. […] (Références omises) (Reproduction intégrale) [ 37 ] Monsieur Desruisseaux a présenté une preuve prépondérante (2803-2804 C.c.Q. ) que la roulotte qu'il a achetée d'Artisan Auto comporte des vices cachés qui ont révélé toute leur ampleur en mai 2013. [ 38 ] Monsieur Desruisseaux a produit un document émanant de monsieur Serge Roberge, expert en sinistre chez Promutuel Lotbinière, lequel confirme qu'il est d'avis que « ces dommages résultent d'une détérioration graduelle relative à un taux d'humidité excessif sur une longue période ».
Il ajoute que « L'exactitude de l'étendue des dommages sera déterminable uniquement lorsque le démontage sera effectué ». [ 39 ] Monsieur Desruisseaux produit également une lettre émanant de monsieur Serge Bolduc de les Roulottes Chaudière, entreprise chez qui il a acheté un nouveau véhicule récréatif et qui devait prendre en échange celui qui est en litige. À la suite de l'inspection faite par les Roulottes Chaudière de la Dutchmen Tundra, 2006, cette entreprise a conclu que la roulotte est irréparable et qu'elle « n'a aucune valeur marchande ». [ 40 ]
Malgré cela, monsieur Desruisseaux ne requiert pas l'annulation de la vente de la roulotte mais plutôt un dédommagement, lequel est, entre autres, basé sur l'article 272 L.p.c. [ 41 ] Le Tribunal conclut que monsieur Desruisseaux a droit à un tel dédommagement. D'autre part, il n'a produit aucun document établissant le coût d'une réparation potentielle de la roulotte.
Par ailleurs, monsieur Bolduc dit qu'elle est irréparable et monsieur Roberge dit que la dégradation graduelle est due à un taux d'humidité excessif sur une longue période, donc avant la date de la vente. [ 42 ] Monsieur Desruisseaux réclame 7 000 $, soit presque le prix de 7 800 $ mentionné au contrat d'achat. Le Tribunal lui accorde les 7 000 $ qu'il demande parce que la preuve prépondérante démontre que la roulotte est dans un état tel qu'elle ne peut être réparée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE 9064-8262 Québec inc., faisant affaire sous le nom d'Artisan Auto à payer à monsieur Guy Desruisseaux, 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de l'assignation, soit la date du timbre judiciaire de la demande, le 9 juillet 2013; LE TOUT avec les frais judiciaires de 167 $. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 8 septembre 2014
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