2022 QCCA 674, 2022 QCCA 674
Opinion
LSJPA — 229 2022 QCCA 674 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-08-000200-229 (200-03-025572-199) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de publication : la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (« LSJPA ») interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 110(1) et 111(1) LSJPA ). Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA ). DATE : 13 mai 2022 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT X Me MAXIME HÉBERT LAFONTAINE (Latour, Dorval)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me HUGO BRETON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel du jugement rendu le 24 février 2021 par l’honorable Fannie Côtes de la Cour du Québec , chambre de la jeunesse, district de Québec (art. 678(2) C.cr . )
Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 32 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre la juge et Me Breton;9 h 33 Observations de Me Breton; Échanges entre la juge et Me Hébert Lafontaine;9 h 34 Observations de Me Hébert Lafontaine; Échanges entre la juge et Me Hébert Lafontaine; Me Hébert-Lafontaine poursuit ses observations;9 h 39 Échanges entre la juge et les parties;9 h 40 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de publication : la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (« LSJPA ») interditde publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet demesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dansle cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 110(1) et 111(1) LSJPA).Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA). [1] Le 24 février 2021, la juge Fannie Côtes de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, déclare le requérant coupable demeurtre au deuxième degré.
La victime est la mère du requérant, un jeune homme atteint d’un trouble du spectre de l’autisme et dedéficience intellectuelle qui avait 17 ans au moment des faits. [2] Je suis saisie d’une requête en prolongation du délai d’appel. Selon la jurisprudence, le requérant doit démontrer qu’il avaitl’intention de faire appel dans le délai imparti, qu’il a fait preuve de diligence raisonnable et qu’il a des motifs soutenables à faire valoir :R. c.
Lamontagne (1994), (QC CA), 95 C.C.C. (3d) 277 (C.A.Q.). [3] En l’espèce, le requérant déclare sous serment avoir eu l’intention de faire appel immédiatement après le prononcé du verdict,mais avoir eu de la difficulté à trouver un avocat pour l’assister dans ses démarches. Ce n’est qu’en février 2022 qu’il a pu s’entretenir avec Me Hébert Lafontaine. Ce dernier a fait les démarches auprès du Centre communautaire juridique A et une attestationd’admissibilité a été délivrée le 4 avril 2022.
La requête en prolongation du délai d’appel a été déposée le 9 mai 2022. [4] Dans l’avis d’appel joint à la requête, le requérant soulève quatre motifs d’appel que je reformule librement comme suit : • La juge a erré en droit dans l’analyse de l’intention de l’infraction de meurtre au deuxième degré en écartant la question et leséléments de preuve liés à l’état mental du requérant;
• Elle a erré en droit en faisant la « déduction conforme au bon sens » sans examiner l’ensemble de la preuve relative à l’état mental du requérant; • Elle a erré en droit sur la question de la connaissance par le requérant des conséquences des lésions corporelles causées à la victime (sous-al. 229 a )II) C.cr . ); • Elle a erré en droit dans l’évaluation du moyen de défense prévu à l’ art. 16 C.cr . [ 5 ] À l’audience, l’avocat du requérant réitère qu’il s’agit bien de questions de droit seulement et qu’il n’entend pas mettre en cause l’appréciation de la preuve en invoquant des erreurs de fait ou des erreurs mixtes de fait et de droit. [ 6 ] Sur le critère de la diligence raisonnable, il souligne le paragr. 126 du jugement qui décrit bien, selon lui, la situation particulière dans laquelle se trouve le requérant : [126] L’accusé, dont les apprentissages se situent à la première et deuxième année du primaire, fréquente une classe adaptée, mais doit être assisté de façon constante d’un éducateur. [ 7 ] Le ministère public reconnaît cette situation et s’en remet à la discrétion de la soussignée en ce qui concerne l’intention du requérant de faire appel dans le délai imparti et la diligence raisonnable.
Il ne conteste pas le caractère soutenable des motifs d’appel invoqués. [ 8 ] Vu la déclaration sous serment du requérant, ses limitations fonctionnelles ainsi que la diligence raisonnable dont son nouvel avocat a fait preuve à partir du mois de février 2022, je suis d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice de prolonger le délai d’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 10 ] PREND ACTE du dépôt de l’avis d’appel en date du 9 mai 2022. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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