2015 QCCQ 7542, 2015 QCCQ 7542
Opinion
R. c. Fortin 2015 QCCQ 7542 JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N os : 450-01-085264-146 450-01-084808-133 DATE : 22 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante - requérante c.
FERNAND FORTIN Accusé - intimé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE VISANT À FAIRE DÉCLARER L’ACCUSÉ DÉLINQUANT À CONTRÔLER ET SUR LA PEINE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Fernand Fortin a reconnu sa culpabilité à des accusations : • Dossier 450-01-085264-146 : - de possession de pornographie juvénile entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 (
article 163.1 (4)
a) du Code criminel ); - d’avoir accédé à de la pornographie juvénile entre le 1 er janvier 2006 et le 8 août 2012 (
article 163.1 (4.1)
a) C.cr .). • Dossier 450-01-084808-133 : - d’avoir transmis ou distribué, entre le 1 er août 2013 et le 12 décembre 2013, de la pornographie juvénile (
article 163.1 (3)
a) C.cr .); - d’avoir accédé, entre le 9 août 2012 et le 12 décembre 2013, à de la pornographie juvénile (
article 163.1 (4.1)
a) C.cr ); et, - entre le 1 er août 2013 et le 12 décembre 2013, d’avoir eu en sa possession de la pornographie juvénile (
article 163.1 (4)
a) C.cr .). [ 2 ] Il fait aussi l’objet d’une requête de la poursuite visant à le faire déclarer délinquant à contrôler. [ 3 ] Cette requête, déposée le 4 février 2015, comporte un historique détaillé des antécédents judiciaires de l’accusé et reprend de larges extraits d’un interrogatoire de plus de cinq heures d’une enquêteure portant sur les présentes accusations. [ 4 ] Cette requête s’appuie également sur une expertise de la psychologue Tiziana Costi de l’Institut Pinel, ainsi que sur le rapport présentenciel préparé par l’agent de probation Hélène Béchamp et sur une évaluation sexologique de la docteure Martine Bérubé, psychiatre. [ 5 ] Cette requête revient en détail sur les évaluations faites concernant l’accusé et les traitements antérieurs qu’il a reçus. [ 6 ] Compte tenu de tous ces éléments contenus dans la requête de la poursuite, l’accusé n’a pas présenté de contre-expertise et n’a contesté aucun de ses allégués.
[ 7 ] Considérant tous ces faits qui n’ont pas été contredits, le Tribunal estime qu’ils sont prouvés et que la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable la nécessité de déclarer Fernand Fortin délinquant à contrôler, et ce, pour une période de dix ans. [ 8 ] Les conditions énumérées à l’article 753.1 (1)
a) b) et
c) sont clairement rencontrées, et ce, de l’aveu même de l’accusé. [ 9 ] Les crimes dont il s’est reconnu coupable exigent, compte tenu des circonstances de leur commission, de leur gravité tant objective que subjective, l’imposition d’une peine de plus de deux ans. Le Tribunal y reviendra. [ 10 ] L’accusé présente aussi un risque de récidive très élevé.
Ce sont les conclusions tant de la psychologue Costi, que de la docteure Bérubé et de l’agente de probation, Hélène Béchamp. [ 11 ] La nature, les circonstances et la répétition de crimes sexuels commis antérieurement par l’accusé tendent à le confirmer également.
D’ailleurs, ce dernier le reconnaît à plusieurs occasions lors de son interrogatoire. [ 12 ] Finalement, le Tribunal estime que si l’accusé s’engageait comme il est de son intention de le faire dans une thérapie spécialisée pour délinquant sexuel pendant son séjour en prison, il y a, compte tenu de son âge et des conditions qui pourraient lui être imposées, une possibilité réelle que le risque de récidive qu’il représentera à sa libération puisse éventuellement être maîtrisé au sein de la collectivité. [ 13 ] D'ailleurs, madame Costi écrit à ce sujet qu’« étant donné les antécédents de l’accusé, sa pauvre fiabilité, le pauvre résultat aux traitements antérieurs et, malgré qu’il puisse recevoir une médication injectable qui contrôlerait certaines pulsions, il nécessite une supervision à long terme, étant donné l’aspect structural de sa problématique et son peu de motivation actuel ». [ 14 ] Reste donc à déterminer la peine que monsieur Fortin doit recevoir pour les crimes commis.
Car M e Houde de la poursuite et M e Blanchette de la défense ne partagent pas le même point de vue à cet égard. [ 15 ] L’accusé a passé, à ce jour, 587 jours en détention provisoire.
Les parties reconnaissent qu’un jour et demi devrait être octroyé pour chaque jour passé sous garde, ce qui représente une période de 880 jours ou l’équivalent de 29 mois de détention. [ 16 ] La poursuite réclame une peine de 24 mois à compter de l’imposition de la peine, ce qui représente aujourd’hui une sentence globale de 53 mois. [ 17 ] De son côté, M e Blanchette soutient qu’une peine globale de 42 mois, moins la détention provisoire de 880 jours serait une peine appropriée, soit 13 mois à compter de ce jour.
LA PEINE APPROPRIÉE [ 18 ] De la jurisprudence [2] soumise par les parties, le Tribunal retient, parmi ces décisions, celle de Stupnikoff dans laquelle une peine de cinq ans a été imposée et celle de Nadeau , dans laquelle une peine de quatre ans de pénitencier a été imposée.
Bien sûr, il faut faire les distinctions qui s’imposent quant à la quantité de matériel saisi, les antécédents judiciaires et la situation personnelle des accusés. [ 19 ] Après avoir examiné cette jurisprudence et toutes les autres décisions soumises, ainsi que les rapports de la psychologue Costi, de la docteure Bérubé et de l’agente de probation Béchamp, le Tribunal estime que, pour les motifs qui suivent, une peine de deux ans à compter d’aujourd’hui doit être imposée.
LES FAITS AU SOUTIEN DE L’ACCUSATION [ 20 ] Plus de quarante fichiers, dont seize constituent de la pornographie juvénile, ont été retrouvés en possession de l’accusé. Cependant, la quantité aurait pu être beaucoup plus importante, car la preuve révèle que l’accusé pouvait les effacer à mesure. [ 21 ] Cette activité criminelle est devenue, au fil du temps, une habitude de vie, particulièrement lorsque l’accusé se rendait chez un certain Serge Rivard. [ 22 ] Aussitôt qu’en 2005, malgré le désaccord clairement manifesté par sa conjointe, l’accusé a persisté dans son comportement criminel.
Il s’agit d’un comportement que l’accusé affichait alors qu’il était en probation au début de janvier 2005 et qu’il purgeait une peine avec sursis entre le 4 novembre 2008 et le 4 mai 2009. [ 23 ] Les seuls facteurs pouvant être considérés comme atténuants sont le plaidoyer de culpabilité de l’accusé et le fait qu’il a, la plupart du temps dans le passé, occupé un emploi. [ 24 ] On relève cependant, au fil des rapports produits, des constats qui constituent d’importants facteurs aggravants, notamment : - que l’accusé fait preuve d’importantes distorsions cognitives; - qu’il présente des intérêts sexuels déviants bien établis; - qu’il minimise sa responsabilité criminelle qui est pourtant entière, même s’il reconnaît son comportement déviant; - qu’il n’a peu ou pas d’empathie envers autrui, parlant davantage des conséquences néfastes des présentes accusations pour lui et sa conjointe; - qu’il représente un risque de récidive élevé.
Ce constat est sans appel, il est fait tant par madame Costi, que par la docteure Bérubé et par madame Béchamp, et ce, particulièrement s’il était libéré avant 60 ans selon madame Costi. L’accusé aura 60 ans le 16
juin 2017; - bien qu’ouvert à recevoir de l’aide dont il peut reconnaître volontiers la nécessité, l’accusé voudrait cependant éviter les programmes disponibles à l’interne en particulier dans les institutions fédérales parce que cela prolongerait sa période de temps en détention. [ 25 ] Voilà les principaux facteurs aggravants que le Tribunal retient. [ 26 ] Les crimes dont l’accusé s’est reconnu coupable sont passibles de peines maximales de cinq ans pour les accusations de pornographie juvénile et de dix ans pour l’accusation de distribution de pornographie juvénile. [ 27 ] Ainsi, à la lumière des décisions soumises par les parties, le Tribunal considère que l’accusé doit encore être isolé du reste de la société pour une période significative. [ 28 ] Il est nécessaire que ce dernier s’engage dans une thérapie strictement encadrée afin de diminuer ce risque élevé de récidive et de mieux protéger la société au terme de sa peine.
Son peu de fiabilité dans le passé n’est pas rassurant. [ 29 ] Les thérapies antérieures, que ce soient celles suivies au CIVAS dont le rapport indique que les résultats étaient mitigés après dix-huit mois de suivi de 2003 à 2005 ou encore la thérapie suivie avec le docteur Gagné jusqu’en 2012, n’ont pas donné de résultats probants, bien au contraire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] CONDAMNE Fernand Fortin, • Dans le dossier portant le numéro 450-01-085264-146 : Sur le 1 er chef d’accusation à une peine d’emprisonnement de 15 mois de détention; Sur le 2 e chef d’accusation à une peine d’emprisonnement de 15 mois de détention; • Dans le dossier portant le numéro 450-01-084808-133 : Sur le 1 er chef d’accusation à une peine d’emprisonnement de 2 ans de détention; Sur le 2 e chef d’accusation à une peine d’emprisonnement de 15 mois de détention; Et sur le 3 e chef d’accusation à une peine d’emprisonnement de 15 mois de détention; [ 31 ] DÉCLARE Fernand Fortin délinquant à contrôler; [ 32 ] ORDONNE que Fernand Fortin soit soumis, pour une période maximale de 10 ans, à une surveillance de longue durée; [ 33 ] ORDONNE en vertu de l’
article 760 du Code criminel que soient remises au Service correctionnel du Canada, à
titre d’information, copies des rapports des psychologues, sexologues, criminologues et autres experts, copies des pièces ainsi que des observations faites par le Tribunal portant sur les motifs de la déclaration; [ 34 ] REND une ordonnance conformément à l’
article 487.051 (1) du Code criminel autorisant les agents de la paix à procéder au prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique, et ce, sans délai; [ 35 ] ENJOINT à Fernand Fortin en vertu des dispositions des articles 490.011 (1) , 490.012 (1) et 490.013 (2.1) du Code criminel de se conformer, et ce, à perpétuité, à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels et de comparaître dans les délais fixés au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale; [ 36 ] INTERDIT à Fernand Fortin en vertu de l’
article 161 du Code criminel , et ce, pour une période de 10 ans :
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de 16 ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; sauf en présence des petits-enfants de madame Chantal Rioux à la condition d’être en présence d’un adulte responsable au courant de sa situation;
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi, rémunéré ou non, ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans; sauf en présence des petits-enfants de madame Chantal Rioux à la condition d’être en présence d’un adulte responsable au courant de sa situation;
c) d’avoir des contacts, notamment communiquer par quelque moyen que ce soit, avec une personne âgée de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence; sauf en présence des petits-enfants de madame Chantal Rioux à la condition d’être en présence d’un adulte responsable au courant de sa situation;
d) d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal. [ 37 ] INTERDIT à Fernand Fortin en vertu de l’ article 109 (1) et (2) du Code criminel , la possession de toutes armes à feu pour une période de 10 ans;
[ 38 ] ORDONNE en vertu de l’
article 164.2 (1) du Code criminel , la confiscation au profit de Sa Majesté de tous les items saisis et qu’il en soit disposé selon les instructions du procureur général; [ 39 ] INTERDIT à Fernand Fortin en vertu des dispositions de l’
article 743.21 du Code criminel de communiquer directement ou indirectement avec Serge Rivard; [ 40 ] RECOMMANDE aux autorités carcérales de permettre à Fernand Fortin l’accès à des programmes de traitements pour délinquants sexuels. __________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. M e Joanny Houde St-Pierre Procureure de la poursuivante - requérante M e Jean-Guillaume Blanchette Procureur de l’accusé - intimé
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