2014 QCCA 2204, 2014 QCCA 2204
Opinion
3077004 Canada inc. c. Vaudreuil-Dorion (Ville de) 2014 QCCA 2204 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024839-144 (760-17-003566-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 décembre 2014 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS 3077004 CANADA INC. Me ROBERT DAIGNEAULT Me RÉMI JOLICOEUR ABSENTS ( Daigneault, avocats Inc. ) INTIMÉE AVOCATS VILLE DE VAUDREUIL-DORION Me LOUIS BÉLAND ( ABSENT ) Me JEAN-FRANÇOIS GIRARD ( Dufresne Hébert Comeau Inc .) MISES EN CAUSE AVOCATE LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC LES EXCAVATIONS GILBERT THÉORÊT inc.
Me NATHALIE FISET ABSENTE ( Direction générale des aff. jur. et légis .) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 octobre 2014 par l’honorable Carole Julien de la Cour supérieure, district de Beauharnois. (Art. 29 et 511 Code de procédure civile )
Greffière d'audience : Nadia Samy SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 15 Suite de l’audition du 28 novembre 2014. Les avocats ont été dispensés d’être présents. Me Girard est présent ce jour. Jugement - voir page 3. 10 h 16 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante 3077004 Canada inc. présente une requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 20 octobre 2014 par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Carole Julien), qui accueille la demande de suspension d’instance en Cour supérieure jusqu’à décision finale du Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») dans le dossier STE-M-217470- 1310. [ 2 ] Le recours devant le TAQ a été initié par la requérante elle-même au mois d’octobre 2013, par le dépôt d’une contestation de l’ordonnance émise le 26 septembre 2013 par le Ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, qui lui interdit la poursuite de ses travaux de vidange et remblayage du Lac Chérie, site d’une ancienne carrière située sur sa propriété. [ 3 ] Ces travaux ont débuté après que la requérante ait obtenu, en date du 19 juillet 2013, un certificat d’autorisation lui permettant de remblayer le Lac Chérie pour fins de développement immobilier.
Le certificat en question avait toutefois été émis par la Ville avec un commentaire portant sur l’exigibilité d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement (« LQE ») . Il a été révoqué le 8 mai 2014. [ 4 ] Le 21 mai 2014, la requérante a institué un recours en Cour supérieure à l’encontre de la Ville.
En sus de l’octroi de dommages, elle demande au tribunal d’annuler la révocation du certificat d’autorisation par la Ville et de déclarer que cette dernière ne peut refuser d’approuver un plan de lotissement en vertu de ses règlements municipaux au motif que la carrière est un lac. [ 5 ] Dans le jugement entrepris, la juge constate que le recours devant le TAQ est antérieur à celui initié en Cour supérieure et qu’il est prêt à être entendu dans sa forme actuelle, sous réserve de la demande d’intervention de la Ville.
À cet égard, la Ville demande d’intervenir devant le TAQ pour contester l’affirmation de la requérante voulant que son commentaire au certificat d’autorisation sur l’application de l’article 22 LQE soit mal fondé. La requérante conteste cette demande d’intervention dont le débat doit avoir lieu sous peu. [ 6 ] La juge note que le TAQ est le forum désigné par le législateur pour entendre la contestation de la requérante et que la décision du TAQ est visée par une clause privative.
Par souci de proportionnalité et par déférence pour la juridiction choisie par le législateur, elle conclut que le recours devant le TAQ devrait suivre son cours et que le recours en Cour supérieure devrait être suspendu dans l’intervalle. [ 7 ] Elle en vient à cette conclusion, non sans avoir constaté que le recours en Cour supérieure a une portée plus large que la seule contestation de l’ordonnance ministérielle devant le TAQ et qu’il englobe des faits postérieurs à l’ordonnance qui donneront lieu à une évaluation des pouvoirs de la Ville ainsi qu’à la détermination de dommages. [ 8 ] Selon la juge, les questions soulevées en Cour supérieure n’existent que dans la mesure où la LQE ne s’applique pas au Lac Chérie.
Étant d’avis qu’il s’agit d’une question qui tombe sous la compétence du TAQ, qui en a été saisi bien avant la Cour supérieure et
qui est davantage en mesure d’assurer la cohérence de ses décisions sur les enjeux soulevés, elle refuse d’emprunter la voie privilégiée par la requérante, soit la suspension de l’instance devant le TAQ, et opte plutôt pour la suspension du dossier en Cour supérieure. [ 9 ] Au soutien de sa demande de permission d’en appeler, la requérante plaide que le jugement entrepris répond aux situations juridiques énoncées aux articles 29 et 511 C.p.c. , en ce qu’il a pour effet de retarder inutilement l’instance. [ 10 ] Elle allègue, au paragraphe 165 de sa requête, que l’
article 146 de la
Loi sur la justice administrative [1] impose au TAQ de rendre sa décision dans les trois mois de sa prise en délibéré, ce qui rend la suspension de l’instance en Cour supérieure inutile. Ce faisant, elle se trouve à admettre du même coup que le délai qui est susceptible d’en résulter en Cour supérieure est minime. [ 11 ] Elle prétend par ailleurs que la juge a fait abstraction de l’impact de la suspension d’instance sur les questions dont sera saisie la Cour municipale en lien avec les 8 constats d’infractions émis par la Ville qui lui reproche d’avoir procédé à des travaux « sans certificat d’autorisation ».
À l’audience, elle précise toutefois que les dossiers de la Cour municipale ont été jusqu’à présent reportés vu l’affaire en Cour supérieure, ce qui mine d’autant l’argument d’impact qu’elle fait valoir. [ 12 ] Tel que le signale André Rochon dans son Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel, procédure et pratique , au sujet du 3 e paragraphe du premier alinéa de l’article 29 C.p.c : Seuls sont visés par ce paragraphe les jugements interlocutoires qui ont pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès.
Le juge siégeant seul abordera cette troisième situation avec prudence et retenue, puisque ce type de décisions de première instance est généralement le fruit de la discrétion exercée judiciairement. Dans ces cas, le juge Beetz, alors à la Cour d’appel, suggérait d’accorder la permission « uniquement dans les cas d’abus ou d’erreur évidente susceptible d’entraîner un préjudice grave pour la
partie concernée » [2] . [ 13 ] Par ailleurs, dans l’affaire Québec (Procureure générale) c.
Entreprises W.F.H. ltée [3] , le juge Forget rappelait le fardeau qui incombe au requérant qui souhaite en appeler d’une décision du juge de première instance qui résulte de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire : Or, en matière de discrétion, l’appelante doit démontrer prima facie à ce stade que la discrétion a été exercée d’une matière nettement inappropriée puisqu’une Cour d’appel est toujours réticente à réviser l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire [4] . [ 14 ] En l’espèce, après avoir soupesé les avantages d’une suspension de l’une ou l’autre des instances, la juge a exercé son pouvoir discrétionnaire et déterminé qu’il était préférable de suspendre le dossier de la Cour supérieure, en attendant le sort de l’instance devant le TAQ. [ 15 ] Ainsi, même si je devais conclure que les conditions de l’article 29 C.p.c. sont respectées, la requérante ne m’a pas démontré prima facie que la juge avait exercé sa discrétion de manière inappropriée ou abusive ni que cette décision était susceptible d’entraîner un grave préjudice à son égard, de manière à me convaincre d’accorder la permission d’en appeler souhaitée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’en appeler. [ 17 ] AVEC DÉPENS . GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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