2023 QCCQ 730, 2023 QCCQ 730
Opinion
Protection de la jeunesse — 2380 2023 QCCQ 730 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000070-223 DATE : 5 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2008 ADOLESCENT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescent a 14 ans. Les parents sont séparés depuis plusieurs années. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis l’automne 2020 à la suite de la réception d’un signalement référant aux troubles de comportement sérieux de l’adolescent et à de la négligence sur le plan éducatif.
Plusieurs mesures volontaires sont signées prévoyant notamment un hébergement en centre de réadaptation de janvier 2021 à juillet 2021. [ 2 ] L’adolescent retourne vivre chez son père en juillet 2021, mais la situation se détériore rapidement si bien qu’il est intégré en famille d'accueil en novembre 2021. Une tentative de réintégration de l’adolescent dans le milieu paternel l’été dernier se solde aussi par un échec.
Une nouvelle mesure volontaire est alors conclue au mois d’août prévoyant le maintien de l’adolescent en famille d'accueil pour une période de six mois. [ 3 ] Or, le 7 novembre 2022, une mesure de protection immédiate est appliquée prévoyant un hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation où il se trouve toujours. [ 4 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis aux motifs qu’il présente des troubles de comportement sérieux et est victime de négligence sur le plan éducatif. [ 5 ] La Directrice recommande qu’il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six mois. [ 6 ] Les parents sont en accord avec les motifs d’intervention et les recommandations. [ 7 ] L’adolescent conteste, souhaite retourner dans sa famille d'accueil ou subsidiairement qu’une intégration progressive puisse avoir lieu au cours des prochains mois.
ANALYSE [ 8 ] Quelques mois après le retour chez son père, l’adolescent se montre opposant, fait preuve de violence physique et verbale et refuse de s’impliquer. Des inquiétudes sont soulevées en ce qui a trait à la consommation de stupéfiants et l’adolescent change drastiquement de comportements au cours d’une même journée. [ 9 ] Au cours du printemps 2022, l’adolescent est mis en état d’arrestation pour des menaces, mais refuse que l’intervenante puisse vérifier les informations auprès de la Sûreté du Québec.
En juillet, la famille d'accueil le surprend à sortir par une fenêtre de sa chambre, il est rencontré par les policiers concernant un évènement où des pneus de voitures sont percés mais il nie en être responsable. [ 10 ] Dans la nuit du 25 au 26 août, l’adolescent quitte son milieu d’accueil, il est retrouvé par les policiers et conduit en centre de réadaptation où il demeure jusqu’au lendemain. [ 11 ] Au début septembre, la responsable de sa ressource informe l’intervenante qu’une somme de 200 $ est disparue de son porte- monnaie et que celui d’un étranger est retrouvé dans les effets personnels de l’adolescent.
Quelques jours plus tard, l’adolescent fugue à nouveau, mais revient quelques heures après en mentionnant qu’il a recommencé à consommer et qu’il souhaite avoir de l’aide. [ 12 ] Un certificat automobile est trouvé par la suite sur le bureau de l’adolescent de même qu’un spécimen de chèque de personnes inconnues. Il admet à ce moment consommer 14 grammes de cannabis par semaine et réclame à nouveau de l’aide.
Il sort tout de même de la fenêtre de sa chambre quelques jours plus tard. [ 13 ] La psychoéducatrice de son école mentionne dans la même période que l’adolescent est très stressé, irritable, agité et qu’il fait fréquemment référence aux policiers en disant être prêt à se sauver.
Deux suspensions scolaires sont aussi nécessaires en raison notamment que l’adolescent fait preuve de violence physique envers un autre jeune. [ 14 ] Lors de la passation de la grille de dépistage de consommation problématique à la fin septembre, l’adolescent confirme consommer du cannabis tous les jours, de la cocaïne et des hallucinogènes environ une fois par mois de même que de l’alcool la fin de semaine. Il refuse toutefois d’intégrer une thérapie en toxicomanie. [ 15 ] Les comportements de l’adolescent se détériorent par la suite.
Il se montre arrogant, impoli, parle de fugues et admet consommer tous les jours. [ 16 ] Le 31 octobre, la famille d'accueil informe l’intervenante que l’adolescent montre une photo d’une jeune fille nue aux autres jeunes hébergés. Il nie cependant avoir été en possession d’une telle photo. Le 7 novembre, l’adolescent est encore une fois suspendu de l’école à la suite de sa participation à une agression envers un autre jeune. Une mesure de protection immédiate est donc appliquée afin qu’il intègre le centre de réadaptation.
[ 17 ] Le 11 novembre, l’adolescent se rend au poste de police afin de dévoiler des crimes qu’il a commis (vols de voitures et dans les voitures). Des interdits de contacts sont émis avec des complices, mais l’adolescent les transgresse en communiquant avec l’une d’entre elles à plusieurs reprises. [ 18 ] Les observations faites par le centre de réadaptation sont à l’effet que l’adolescent se donne le statut d’un « dur à cuire », qu’il affirme être très connu et que personne ne peut l’indisposer.
Il tente par ailleurs de passer pour un leader positif, mais semble manigancer dès que les intervenants ont le dos tourné ou bien il adopte un discours négatif.
Il demande également d’intégrer une thérapie au [centre A], mais son intervenant en toxicomanie est d’avis que c’est prématuré considérant qu’il n’admet pas que sa consommation est problématique. [ 19 ] Lors de son témoignage, l’adolescent affirme que sa consommation de cocaïne et d’hallucinogènes est très occasionnelle (2 ou 3 fois), que sa dépendance est avec le cannabis et évalue la fréquence de sa consommation avant son entrée en centre de réadaptation à trois fois par semaine. Il se dit prêt à intégrer une thérapie et mentionne que la consommation ne lui apporte que des problèmes.
Ses différentes versions qu’il donne quant à la fréquence et la quantité de drogues qu’il consomme laissent toutefois planer un doute sur la sincérité de sa démarche. [ 20 ] La famille d'accueil de l’adolescent demeure ambivalente jusqu’à ce que l’adolescent revienne vivre chez eux. Les responsables confirment toutefois à l’intervenante le 7 décembre qu’ils souhaitent reprendre l’adolescent auprès d’eux lorsqu’il aura suffisamment cheminé. Conclusion [ 21 ] L’adolescent en est à son deuxième séjour en centre de réadaptation alors qu’il n’a seulement que 14 ans.
Malgré les services mis en place et les mises au point qui lui sont faits, il défit les règles, adopte un mode de vie inadéquat et ne prend pas les moyens pour améliorer de manière significative la situation. [ 22 ] Une réintégration progressive dans un milieu de type familial peut être envisagée lorsque la preuve démontre qu’il est probable que cela puisse se concrétiser et non qu’il s’agit d’une simple possibilité. [ 23 ] Dans les circonstances propres de cette affaire, le Tribunal conclut qu’il n’a pas la démonstration du réalisme de cette proposition.
Dans l’hypothèse où l’adolescent chemine plus rapidement que prévu, il est toutefois possible de saisir le Tribunal avant la fin de la présente mesure. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en vertu de l’article 38
f) et 38) b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 28 ] QUE l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation; [ 29 ] PERMET que l’adolescente intègre une thérapie en toxicomanie pendant cette période si la situation le permet; [ 30 ] QUE les contacts entre l’adolescent et ses parents se déroulent selon entente entre les parties ou à défaut d’entente, qu’ils soient déterminés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis; [ 31 ] QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents; [ 33 ] QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse
Me Jean Théberge (adolescent) Me Isabelle Maltais (mère) Père Me Marie Helen Pelletier (DPJ) /mjb Date d’audience : 21 décembre 2022
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