2015 QCCQ 8191, 2015 QCCQ 8191
Opinion
Carrier c. Binette Marine inc. 2015 QCCQ 8191 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N o : 350-32-009437-148 DATE : 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG 2320] ______________________________________________________________________ DANIEL CARRIER […]Lévis (Québec) […] Demandeur c.
BINETTE MARINE INC. 131, St-Joseph Ouest Disraeli (Québec) G0N 1E0 Défenderesse et CAMPION MARINE INC. 200, Campion Road Kelowna BC V1X 7S8 Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Constatant que le bateau de marque Campion, modèle Allante 545 I BR, de l’année 2006 (« le bateau »), acheté chez Binette Marine inc. (« Binette »), présente de l’osmose sept saisons estivales après son achat, M. Daniel Carrier invoque la garantie de durabilité du bien de l’
article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] (« L.p.c. ») . [ 2 ] Binette conteste. Elle invoque la garantie conventionnelle de trois ans du fabricant Campion Marine inc. (« Campion ») et allègue que l’osmose est un phénomène naturel. Elle appelle Campion en garantie. Question en litige : [ 3 ] Le bateau a-t-il servi à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat d’achat et aux conditions d’utilisation du bien, au sens de l’article 38 L.p.c. ? Les faits : [ 4 ] Le 28 mai 2007, M.
Carrier achète de Binette le bateau ainsi qu’un moteur, des pieds et une remorque pour un prix total de 29 999,62 $. [ 5 ] M. Carrier utilise le bateau durant la période estivale. Les trois premiers étés, il remet le bateau sur sa remorque après chaque sortie. Par la suite, le bateau est laissé à l’eau pendant la période estivale. [ 6 ] En septembre 2013, M. Carrier constate l’apparition de bulles sur une
partie de la coque, sous le niveau de la ligne de flottaison. [ 7 ] Le 9 septembre 2013, M. Carrier rencontre les représentants de Binette, MM. Jean-François et Jacques Binette. Ces derniers constatent l’osmose et, selon M. Carrier, déclarent qu’elle apparaît normalement sur des bateaux de 20 ans et plus. À l’audience, M. Jean-François Binette affirme qu’il a plutôt déclaré qu’il est rare de voir de l’osmose sur un bateau de cet âge, particulièrement ceux que fabrique Campion.
[ 8 ] Binette s’engage à faire un suivi avec le fabricant Campion. [ 9 ] Campion refuse d’intervenir, invoquant l’expiration de sa garantie conventionnelle de trois ans sur l’osmose. [ 10 ] M. Carrier fait alors expertiser le bateau par M. François Lemelin de Boulet Lemelin Yacht inc. (« Lemelin »). Ce dernier évalue qu’il en coûtera 8 209,22 $ pour réparer la coque sur le bateau. Il est d’avis que la présence d’osmose sur un bateau de cet âge est anormale. [ 11 ] En plus des frais de réparation de l’osmose de 8 208,22 $, M. Carrier devra débourser 550 $ plus taxes pour le transport du bateau chez Lemelin.
Analyse et motifs : Amendement [ 12 ] Le 24 avril 2015, M. Carrier amende sa demande initiale de 7 000 $ déposée le 17 janvier 2014, à la somme de 15 000 $. Binette s’oppose à cet amendement. [ 13 ] Pour les motifs énoncés oralement à l’audience, le Tribunal refuse l’amendement, de sorte que le montant réclamé est de 7 000 $. La garantie de Campion [ 14 ] Campion offre aux acheteurs de ses bateaux une garantie limitée dont les parties pertinentes se lisent ainsi : Campion Limited Warranty cont. Conditions 10 Year – Hull and Deck pro-rated warranty.
If the structural repair is done in the first 5 years of ownership by the original purchaser, Campion will be responsible for 100% of the repair. If the repair is done in the 6th year Campion will be responsible for 80% of the repair, in year 7 – 60% of the repair, in year 8 – 40% of the repair, in year 9 – 20% of the repair, year 10 – 10% of the repair. 3 Year – Blister Free warranty If the blister repair is done in the first year of ownership by the original purchaser, Campion will be responsible for 100% of the repair.
If the repair is done in the second year Campion will be responsible for 2/3rd of the repair. If the repair is done in the third year Campion will be responsible for 1/3rd of the repair. A marine barrier coating with proper surface preparation is required if the boat is bottom painted or if the boat is left in fresh or salt water for more than 30 days in any 90 day period. Warranty coverage is limited to a one-time repair not to exceed $150 per foot of boat length prior to pro-rating. [ 15 ] Le lecteur remarque immédiatement que le contenu de la garantie de Campion n’est rédigé qu’en anglais. M.
Carrier témoigne qu’il n’a qu’une compréhension limitée de l’anglais. Des propos de Binette, il avait compris qu’il bénéficiait d’une garantie de 10 ans sur la coque, comprenant l’osmose. Or, la garantie de Campion pour l’osmose est limitée à 3 ans et son montant diminue du tiers chaque année. [ 16 ] La vente du bateau est visée par la L.p.c. Or, la L.p.c. prévoit expressément que le contrat et les documents qui s’y rattachent doivent être rédigés en français : 26. Le contrat et les documents qui s'y rattachent doivent être rédigés en français.
Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties. S'ils sont rédigés en français et dans une autre langue, au cas de divergence entre les deux textes, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. (…) 268. Un avis donné par un commerçant en vertu de la présente loi doit être rédigé dans la langue du contrat à l'occasion duquel il est donné. [ 17 ] Cette obligation est également contenue dans la Charte de la langue française [2] , laquelle prévoit que le français est la langue officielle du Québec [3] , et la langue du commerce et des affaires [4] : 51.
Toute inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y compris le mode d'emploi et les certificats de garantie, doit être rédigée en français. Cette règle s'applique également aux menus et aux cartes des vins. Le texte français peut être assorti d'une ou plusieurs traductions, mais aucune inscription rédigée dans une autre langue ne doit l'emporter sur celle qui est rédigée en français.
52. Les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature doivent être rédigés en français. [ 18 ] En conséquence, Campion ne peut opposer à M. Carrier sa garantie conventionnelle. En particulier, Campion ne peut opposer à M. Carrier qu’il aurait dû appliquer un scellant sur le bateau à compter du moment où il le laisse dans l’eau pour plus de 30 jours à l’intérieur d’une période de 90 jours. La garantie de durabilité de la L.p.c. [ 19 ] M.
Carrier argumente que l’osmose présente sur le bateau est anormale et que la garantie légale de durabilité s’applique. [ 20 ] L’article 38 de la L.p.c. dispose : 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 21 ] La garantie légale de durabilité s’applique même si la garantie limitée de Campion avait été opposable à M. Carrier : 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 262.
À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. [5] [ 22 ] Binette explique que l’osmose est un vieillissement naturel des stratifiés polyesters (fibre de verre) de la coque du bateau. Selon Binette, le phénomène est inévitable, lent et irréversible. D’ailleurs, les autres fabricants de bateaux sur remorque, tels « Maxum » et « Larson », excluent l’osmose de leur garantie conventionnelle [6] . [ 23 ] Le témoignage de M. Jean-François Binette s’oppose à celui de l’expert Lemelin.
Ce dernier est d’avis que l’apparition de l’osmose peut-être évitée par l’emploi de matériaux de qualité. D’ailleurs, les fabricants de bateaux de dimension supérieure (prix de 200 000 $) ont enrayé l’apparition de l’osmose. Quant à l’osmose constatée sur le bateau, il est d’avis qu’elle est apparue prématurément pour un bateau sur remorque. [ 24 ] Un fabricant a l’obligation de s’assurer que son bien peut-être utilisé de façon normale pendant une durée raisonnable.
Le Tribunal partage l’avis de son collègue l’honorable François Marchand, JCQ, qui écrit qu’un bateau doit être capable de séjourner sur l’eau sur une longue période de temps : [18] Le fabricant a l'obligation de s'assurer que son bien peut être utilisé de façon normale. [19] Le Tribunal statue qu'un bateau doit être de qualité suffisante pour demeurer sur l'eau pendant un laps de temps appréciable.
Si la coque doit obligatoirement être enduite d'un produit spécial, il est de la responsabilité du fabricant de s'assurer que celui-ci soit appliqué sur l'embarcation. [20] Le Tribunal est d'opinion qu'un bateau doit être capable de séjourner sur l'eau sur une longue période de temps. [7] [ 25 ] Selon M. Carrier, Binette déclare spontanément que l’osmose constatée sur le bateau se retrouvait normalement sur des bateaux d’une vingtaine d’années. M.
Jean-François Binette aurait, selon lui, plutôt déclaré qu’il est rare de voir de l’osmose sur un bateau de sept ans d’âge, particulièrement ceux que fabrique Campion. [ 26 ] Par sa déclaration spontanée de septembre 2012, Jean-François Binette reconnaît un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre Binette.
Il s’agit d’un aveu [8] que l’osmose présente sur le bateau n’est pas normale. [ 27 ] Compte tenu de l’aveu de Binette et du témoignage de l’expert Lemelin, le Tribunal conclut que l’osmose constatée sur le bateau est apparue prématurément, en contravention avec la garantie de durabilité de l’
article 38 L.p.c. [ 28 ] L’affaire Thibault c. Marina St-Mathias-sur-le-Richelieu ltée [9] que cite Binette se distingue de l’espèce. Dans cette affaire, le tribunal applique la clause d’exclusion de garantie du fabricant « Maxum » contre l’osmose.
Le tribunal juge applicable l’exclusion de garantie parce que, d’une part, les demandeurs n’ont pas fait entendre d’expert pour prouver par prépondérance [10] qu’il s’agissait d’un vice de fabrication de la coque de fibre de verre et d’autre part, parce que les demandeurs ont choisi de ne pas suivre les recommandations du fabricant quant à des mesures préventives pour empêcher la survenance hâtive du phénomène de cloquage par osmose. [ 29 ] En l’espèce, les mesures de prévention que suggère Campion sont inopposables à M. Carrier parce que Campion les a rédigées en anglais.
De plus, le Tribunal bénéficie du témoignage de l’expert Lemelin. Les dommages-intérêts : [ 30 ] Il en coûtera 8 209,22 $ en réparations plus 550 $ plus taxes pour le transport pour remédier aux vices du bateau, soit environ 9 000 $. M. Carrier réduit sa réclamation à 7 000 $ pour conférer compétence à la Division des petites créances. [ 31 ] Binette plaide qu’à ce prix M. Carrier obtient une coque neuve alors que le bateau a déjà sept ans. Elle a raison. Le Tribunal doit, autant que possible, remettre M.
Carrier dans le même état que s’il avait acheté un bateau Campion qui n’a pas d’usure prématurée. [ 32 ] Puisque l’osmose n’apparaît généralement sur les bateaux de marque Campion qu’après une vingtaine d’années, le Tribunal appliquera une dépréciation pour en tenir compte. Ainsi, il accorde à M. Carrier une somme de 5 700 $ (13/20 X 9 000 $).
[ 33 ] Binette et Campion sont tous deux responsables du paiement de cette somme, l’un à
titre de vendeur et l’autre à
titre de fabricant. Par contre, seule Campion doit l’assumer à
titre de fabricant, ce pour quoi le Tribunal condamne Campion à rembourser toute somme que Binette sera appelée à payer en vertu de ce jugement. Frais de l’expert Lemelin : [ 34 ] M. Carrier demande à ce que l’expert Lemelin soit indemnisé pour son témoignage à
titre d’expert, conformément à l’article 987 C.p.c. [ 35 ] Le témoignage de l’expert Lemelin s’est avéré essentiel à la preuve de la demande. M. Lemelin a droit d’être indemnisé à
titre de témoin expert. Ses frais sont de 150 $ plus taxes (172,46 $), auxquels il faut ajouter des frais de déplacement de 71,30 $, soit 243,76 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE solidairement Binette Marine inc. et Campion Marine inc. à payer à M. Daniel Carrier la somme de 5 700 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 janvier 2014; CONDAMNE solidairement Binette Marine inc. et Campion Marine inc. à payer à M. Daniel Carrier les frais judiciaires de la demande, soit 169 $; CONDAMNE solidairement Binette Marine inc. et Campion Marine inc. à payer à M. François Lemelin la somme de 243,76 $; ORDONNE au greffier de communiquer copie de ce jugement à M.
François Lemelin (1125, boulevard Champlain, Québec (Québec) G1K 0A2); CONDAMNE Campion Marine inc. à rembourser à Binette Marine inc. toute somme que cette dernière sera appelée à payer en vertu de ce jugement. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : Délibéré : 15 juin 2015 3 août 2015
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