2013 QCCQ 7270, 2013 QCCQ 7270
Opinion
Pierrefils c. Bellefleur 2013 QCCQ 7270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127165-118 DATE : 16 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GRACILIA PIERREFILS
Partie demanderesse – défenderesse reconventionnelle c. OBERDE BELLEFLEUR
Partie défenderesse – demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Gracilia Pierrefils réclame au défendeur Oberde Bellefleur la somme de 4 000 $ en dommages. [ 2 ] Le défendeur Oberde Bellefleur conteste la demande et réclame à la demanderesse reconventionnelle la somme de 458 $ pour des honoraires professionnels. Faits [ 3 ] Le 7 juillet 2010, la demanderesse a vu le Dr.
Christian Morency de la Clinique Dentaire Oberde Bellefleur pour un nettoyage dentaire. [ 4 ] Il a alors constaté un problème de gencives. [ 5 ] Un rendez-vous a été prévu pour le 20 juillet 2010. [ 6 ] À cette date, la demanderesse a été dirigée dans une salle d’attente. Cette salle d’attente était pour le Dr.
Oberde Bellefleur spécialiste pour les plombages. [ 7 ] Sans prendre d’autres informations, il a traité une dent qui était cassée et non pas les gencives. [ 8 ] Le protocole opératoire de la demanderesse indique PRVDO ce qui correspond aux dires du défendeur à «prochain rendez-vous plombage ». [ 9 ] La demanderesse nie le tout et déclare au Tribunal que le traitement prévu était pour le problème des gencives. [ 10 ] Le Dr.
Morency n’est pas venu à la Cour pour témoigner. [ 11 ] Le 20 janvier 2011, à la suggestion des employés du greffe, la demanderesse a payé à la clinique du défendeur la somme de 418,40 $ et la somme de 188 $ (pièces P-3 et D-1). [ 12 ] Suivant le reçu no. 6982 (pièce P-3) le solde dû était nul. [ 13 ] La pièce D-1 laisse voir un solde de 458,60 $ suite, entre autres, à des appels téléphoniques fréquents. Analyse [ 14 ] La demanderesse a le fardeau de prouver la faute et les dommages et le lien entre les deux suivant l’
article 2803 C.c.Q. et ce par prépondérance de preuve suivant l’
article 2804 C.c.Q.
[ 15 ] La demanderesse devait payer la somme de 188 $ pour le nettoyage. [ 16 ] Quant à la somme de 418,40 $, le défendeur a effectué un travail non requis et la demanderesse acceptait son état pour la dent cassée. [ 17 ] Le défendeur devra rembourser cette somme de 418,40 $ suite à la faute commise par son employé et son erreur. [ 18 ] La faute a été prouvée mais les dommages prouvés doivent se limiter au remboursement de la somme de 418,40 $. [ 19 ] Le Tribunal considère que la pièce P-3 est importante et laisse voir un solde dû de 0 $. [ 20 ] Le Tribunal ne peut retenir dans ces circonstances les réclamations pour des appels téléphoniques. [ 21 ] Le 15 mars 2011, date de la demande reconventionnelle, la demanderesse et défenderesse reconventionnelle ne devait pas au défendeur demandeur reconventionnel la somme de 458,60 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; REJETTE la demande reconventionnelle ; CONDAMNE le défendeur Oberde Bellefleur à payer à la demanderesse Gracilia Pierrefils la somme de 418,40 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 129 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 10 mai 2013
Loading document…