2019 QCCQ 9192, 2019 QCCQ 9192
Opinion
Protection de la jeunesse — 19294 2019 QCCQ 9192 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 240-41-000175-1 47 74 ; 240-41-000176-145 DATE : 16 janvier 2019 CORRIGÉ le 11 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2010 Y , né le [...] 2012 Enfants et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ [1] ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 11 octobre 2018, le soussigné déclare que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, en lien avec les attitudes parentales non-appropriées, de risque sérieux de négligence, en lien avec les problèmes de toxicomanie et de santé mentale des parents, et d’abus physiques par le père, et ordonne, durant l’instance, que les enfants soient maintenus en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide jusqu’à l’audition sur les mesures finales applicables fixée ce jour, en attendant que le milieu des grands-parents paternels soit évalué quant à la possibilité que ces derniers puissent recevoir les enfants à temps plein ou tout au moins superviser les contacts des parents. [ 2 ] Ce jour, à
titre de mesures finales applicables, la DPJ propose de maintenir les enfants en famille d’accueil et suggère que les parents puissent voir les enfants, à défaut d’entente, dans un milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ, à raison de deux heures aux deux semaines. [ 3 ] Les enfants manifestent le désir de voir leurs parents davantage que ce qui est proposé. [ 4 ] Madame désire que les contacts soient de trois heures aux deux semaines, plutôt que deux heures comme suggéré par la DPJ. [ 5 ] Le père veut maintenir ses contacts comme ils le sont actuellement, à raison de quatre heures par semaine.
Il demande également d’être autorisé à aller chez ses parents lorsque les enfants s’y rendent. La preuve et son analyse [ 6 ] Les parents sont séparés depuis le 18 octobre 2018. [ 7 ] L’intervenante sociale a rencontré les grands-parents paternels et le Tribunal a entendu le témoignage de la grand-mère.
Ces derniers ne sont pas en mesure de recevoir leurs petits-enfants à temps plein et ne désirent pas non plus superviser les contacts des parents, bien que la grand-mère n’ait pas d’objection à ce que le père puisse se rendre chez elle en visite, lorsque les enfants s’y trouvent. [ 8 ] Il faut souligner que X et Y vont en visite chez leurs grands-parents lors de certaines périodes spéciales de l’année, comme les Fêtes, la semaine de relâche ou pendant l’été. À ces occasions, il serait donc possible que monsieur puisse leur rendre visite. Il va de soi que seul le père pourra s’y rendre.
[ 9 ] Actuellement, les contacts des parents se font dans la région A, où est située la famille d’accueil, et ce, dans les bureaux de la DPJ. [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère n’a actualisé que cinq contacts sur une possibilité de quatorze et le père, neuf. [ 11 ] Selon l’intervenante sociale, les contacts ne se déroulent pas toujours bien et ils ne sont pas de qualité. [ 12 ] Pour l’avenir, il est prévu que monsieur et madame puissent venir les voir à raison de deux heures aux quinze jours, et ce, séparément, mais de façon consécutive. [ 13 ] Or, les grands-parents ne peuvent venir dans la région A pour superviser les contacts, considérant qu’il y a des tensions entre eux et la mère, mais aussi en raison de la distance qui sépare leur lieu de résidence de celui des familles d’accueil. [ 14 ] Le Tribunal a eu l’occasion d’entendre X et ce dernier manifeste clairement le désir de retourner vivre chez ses parents, ce qui n’est pas possible, vu les difficultés personnelles de ces derniers. [ 15 ] Comme souligné par le Tribunal dans l’ordonnance du 11 octobre dernier, malheureusement, le retour des enfants dans le milieu familial n’est pas envisageable à court ou moyen terme.
De plus, nous avons atteint la période maximale de placement prévue à l’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Cependant, la DPJ n’est pas en mesure de présenter un projet de vie à plus long terme, puisque les enfants se retrouvent dans un conflit de loyauté et n’arrivent pas à s’investir dans leur famille d’accueil.
Il est donc clair pour le Tribunal que les modalités de contact suggérées par la DPJ apparaissent dans l’intérêt des enfants, puisque cela leur permettra de s’investir davantage dans leur milieu d’accueil. [ 16 ] Comme l’intervenante sociale l’a souligné lors de son témoignage le 11 octobre dernier, les parents ont de la difficulté à combler les quatre heures qu’ils ont actuellement. De plus, considérant le nombre d’intervention qu’ils doivent faire auprès des parents, en lien avec leurs conflits et leurs désaccords quant à leurs interventions, la supervision s’impose encore.
Cependant, il y a tout lieu de constater que ces derniers sont séparés depuis le 18 octobre et qu’en ce sens, chacun doit maintenant voir les enfants séparément. [ 17 ] Pour cette raison, le Tribunal considère que des contacts aux quinze jours, comme suggéré par la DPJ, répondent à l’intérêt des enfants.
Cependant, il y a lieu qu’il le soit pour une durée de trois heures considérant la distance que doivent parcourir les parents pour venir à la rencontre. [ 18 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 19 ] CONSIDÉRANT l’ordonnance rendue le 11 octobre dernier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif [2] , en lien avec les attitudes parentales non-appropriées, de risque sérieux de négligence [3] , en lien avec les problèmes de toxicomanie et de santé mentale des parents, et d’abus physiques [4] par le père; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 août 2017; [ 23 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE les enfants soient confiés à une famille d’accueil;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
c) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission;
d) QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) QUE les enfants reçoivent certains soins et services de santé requis par leur état; [ 24 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de leur jeunesse, trois (3) heures aux deux (2) semaines;
b) QUE les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, trois (3) heures aux deux (2) semaines;
c) QUE les contacts téléphoniques entre les enfants et leurs parents s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu de façon supervisée, à raison d’une (1) appel par semaine pour chacun des parents;
d) QUE le père puisse avoir accès aux enfants lorsqu’ils seront en visite chez les grands-parents paternels; [ 25 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels;
b) QUE les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
c) QUE les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 26 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, procureure de la demanderesse Me Josée Dufour , p rocureure des enfants Me Christine Gagnon, p rocureure de la mère Me Mary-Chantal Bédard, p rocureure du père /jy Date d’audience : 16 janvier 2019
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