2020 QCCQ 9389, 2020 QCCQ 9389
Opinion
Protection de la jeunesse — 207353 2020 QCCQ 9389 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017774-209 200-41-017775-206 ville a, le 2 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2011 Y , née le [...] 2012 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) JT0880 ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont nés respectivement les [...] 2011 et [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant une période de 12 mois. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X et Y soient confiés à leur mère.
[ 3 ] Il n’y a pas de véritable litige dans la présente affaire quoique le père entretienne des appréhensions au sujet de la capacité de la mère de répondre adéquatement aux besoins des enfants.
Cela dit, monsieur n’a pas de proposition alternative à soumettre au Tribunal. [ 4 ] De leur côté, la mère et les enfants sont favorables à la demande du DPJ. [ 5 ] X et Y sont les deux enfants issus de l’union des parents, lesquels ont mis un terme à leur union en 2017 après sept ans de vie commune. [ 6 ] La situation des enfants a été signalée au DPJ le 29 avril 2019. [ 7 ] Au terme de l’évaluation de ce signalement, les parties ont convenu d’une entente sur mesures volontaires le 15 août 2019.
En signant cette entente, les parents reconnaissaient l’existence des difficultés suivantes : « Les enfants ont besoin de vivre dans un milieu sain, sans consommation, ni conflit ni violence. Dans les derniers mois, plusieurs évènements sont survenus au domicile maternel. À quelques reprises, l’intervention des policiers fut nécessaire en regard d’altercations entre la mère et son copain C. Lors de ses interventions, la mère apparait, par moment, en consommation d’alcool. Elle dit être victime de violence conjugale de part de monsieur C et s’engage à ne plus être en contact avec lui.
Par contre, la situation s’est reproduite par la suite. Mme doit travailler sa problématique de dépendance affective et de consommation d’alcool. » [ 8 ] Après la signature de cette entente sur mesures volontaires, la situation de la mère est demeurée fragile, cela pour différents motifs. [ 9 ] D’abord, mentionnons dans un premier temps que différents diagnostics sont posés à l’endroit de la mère. Elle souffre de fibromyalgie, ce qui lui cause d’importantes douleurs.
Il est aussi question, pour elle, d’un trouble déficitaire de l’attention, d’un trouble anxieux, d’un trouble de l’humeur et d’un choc post-traumatique. Elle a, par ailleurs, des antécédents de symptômes dépressifs. Récemment, le 7 octobre 2020, madame a tenté de s’enlever la vie alors que les enfants étaient à l’école. Elle explique que les douleurs dont elle souffre ont motivé son geste. Durant la semaine qui a suivi, X et Y ont été confiés à leur père. [ 10 ] Par ailleurs, la mère s’adonne à une consommation d’alcool dont elle tend à minimiser l’ampleur.
Notons qu’en juin 2020, une intervention policière s’est déroulée chez la mère alors que cette dernière était en état d’intoxication. [ 11 ] À un autre chapitre, la mère souffre d’un problème de dépendance affective. Ses relations conjugales sont souvent nocives, voire toxiques et cela entraine des répercussions néfastes pour les enfants. [ 12 ] Au moment de tenir la présente instruction, la mère fréquente toujours monsieur C.
Elle explique qu’elle visite monsieur C une fin de semaine sur deux alors que les enfants séjournent chez leur père. [ 13 ] Notons qu’il est interdit à la mère et à monsieur C d’être en contact. La relation entre eux est tumultueuse, ponctuée d’épisodes de violence. [ 14 ] À l’occasion de son témoignage, madame relate qu’elle se soumet à une psychothérapie visant à s’affranchir de son problème de dépendance affective.
Elle ajoute qu’elle progresse dans le cadre de cette thérapie. [ 15 ] Finalement, la preuve révèle que les relations entre les parents demeurent conflictuelles depuis leur rupture. [ 16 ] La mère dispose de bonnes habiletés parentales et collabore aux mesures de protection. [ 17 ] Peu d’informations sont disponibles au sujet du père dont la collaboration aux mesures de protection est nettement insuffisante. [ 18 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. Il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis selon les articles 38b) 2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois :
a) que les enfants soient confiés à leur mère;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
f) que les parents s’assurent que les enfants n’entrent pas en contact avec monsieur C;
[ 22 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
g) que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2); [ 23 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
h) que la mère prenne les moyens nécessaires pour travailler ses difficultés personnelles (toxicomanie, psychologie); [ 24 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Stéphanie Morneau pour les enfants /cb
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