2024 QCCS 28, 2024 QCCS 28
Opinion
Omni-Med.com inc. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest 2024 QCCS 28 COUR SUPÉRIEURE Division pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS N° : 760-17-006492-238 DATE : 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.S. ______________________________________________________________________ OMNI-MED.COM INC. Demanderesse c. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE- OUEST Défenderesse Et MEDFAR INTERNATIONAL INC.
Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande de production de documents) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 20 avril 2022, la
partie défenderesse, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (« CISSMO ») lance un appel d’offres visant l’acquisition d’une licence d’utilisation de logiciel permettant l’utilisation et la gestion de dossiers médicaux électroniques (« Appel d’offres »). [ 2 ] Le 7 juin 2022, la demanderesse, Omni-Med.com inc. (« Omni-Med ») dépose sa soumission en réponse à l’Appel d’offres. [ 3 ] Une seule autre soumission est déposée en réponse à l’Appel d’offres, soit celle de la mise en cause, Medfar International inc. (« Medfar »). [ 4 ] Le processus d’évaluation des soumissions comprend trois étapes : (
i) une vérification des conditions d’admissibilité et de conformité d’un point de vue administratif; (ii) une évaluation qualitative effectuée par un comité de sélection et (iii) des essais de conformité technique réalisés d’abord sur le logiciel de ce soumissionnaire. [ 5 ] Le CISSMO a été satisfait que la soumission d’Omni-Med répondait, du point de vue administratif, aux conditions d’admissibilité et de conformité.
Puis, au terme de l’évaluation qualitative, la demanderesse a obtenu le prix ajusté le plus bas. [ 6 ] Le CISSMO a cependant rejeté sa soumission à l’issue des essais de conformité au motif que son logiciel ne rencontrait pas 6 des 311 « critères de conformité » énoncés au « Devis qualité et conformité » contenus aux documents d’appel d’offres. [ 7 ] Le CISSMO a alors poursuivi le processus d’Appel d’offres avec Medfar.
À la suite des essais de conformité du logiciel Medfar, le Comité technique du CISSMO a jugé qu’il était conforme aux critères techniques et le contrat a été octroyé à Medfar. [ 8 ] Omni-Med intente un pourvoi en contrôle judiciaire dans lequel elle demande à la Cour de déclarer que contrat accordé par le CISSSMO à Medfar est illégal et nul. [ 9 ] Dans le cadre de ce pourvoi, Omni-Med demande au Tribunal d’ordonner au CISSMO de lui communiquer trois documents.
Il s’agit d’extraits de la soumission de Medfar (« Document n o 1 »), de documents faisant état de l’évaluation par le CISSMO de la soumission et du logiciel de Medfar, dont un document transmis par cette dernière au CISSMO en réponse à ses questions au sujet de son logiciel (« Document n o 3 ») et des grilles d’évaluation et de validation complétées par le CISSMO concernant le logiciel (« Document n o 4 »). [ 10 ] Le CISSMO et Medfar s’opposent à la demande de communication au motif que les documents sont non pertinents eu égard aux questions en litige.
Deuxièmement, ils plaident qu’un intérêt légitime important (art. 228 al. 2 Code de procédure civile (« C.p.c. »)) justifie leur refus de communiquer les documents. ANALYSE 1. Principes applicables
[ 11 ] Les principes que la Cour appliquera pour trancher la demande de communication de documents peuvent être résumés comme suit :
a) L'
article 2857 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») énonce que la preuve de tout fait pertinent au litige est recevable. Cette règle, qui vise à promouvoir la recherche et l'atteinte de la vérité, est au cœur même de notre système de preuve civile et elle en est le principe cardinal [1] ;
b) Pour promouvoir l’objectif de la recherche de la vérité, les règles traitant de constitution et la communication de la preuve avant l’instruction, tel l’interrogatoire préalable à l’instruction (art. 221 et ss . C.p.c. ), la demande de communication de documents (art. 169 C.p.c .), et la demande de communication d’un document ou d’un élément de preuve en possession d’une
partie ou d’un tiers (art. 251 C.p.c .), doivent être interprétées de manière à faciliter et favoriser la divulgation la plus complète et hâtive de la preuve [2] ;
c) Le concept de pertinence s’apprécie généralement de manière large au cours de la phase exploratoire de l’instance. Pour être pertinent, le document demandé doit se rapporter au litige, être utile et être susceptible de faire avancer le débat [3] . Cette pertinence n’est pas celle de la preuve administrée lors de l’instruction. Il s’agit plutôt de s’assurer que l’information recherchée soit ou paraisse utile au cheminement du litige et qu’elle puisse faire progresser l’affaire au regard des faits et des droits invoqués, mener le dossier à procès ou en faciliter le règlement.
Au stade préalable à l’instruction, le principe est celui de la divulgation préalable de renseignements ou documents [4] ;
d) Bien qu'un témoin ne puisse plus refuser de répondre à une question uniquement au motif de la pertinence, la nature exploratoire de l'examen préalable au procès a encore des limites que la Cour peut faire respecter si elle estime qu'une question ou une demande de communication de documents est excessive, inutile ou nécessite un effort disproportionné par rapport à la contribution à la résolution des problèmes en litige [5] ;
e) Étant donné que le juge statuant sur des objections soulevées dans le cadre d’un interrogatoire préalable ou sur une demande de communication de documents ne bénéficie pas de l'ensemble des éléments de preuve, la notion de pertinence doit être interprétée de manière plus large que lors du procès et tout doute quant à la pertinence d'une réponse doit favoriser la divulgation [6] ;
f) Bien que le droit à la divulgation à la phase préalable au procès doive être compris de manière large, il n'est pas illimité. « La communication préalable de la preuve (incluant celle de documents) n’est bien sûr pas une entreprise sans limites et ne vise pas à encourager la recherche à l’aveuglette ou, si l’on préfère l’image, la pêche au filet, qu’on lance en espérant rapporter quelque chose » [7] ;
g) Une
partie peut refuser de répondre à une question lors d'un interrogatoire au préalable ou de communiquer un document au motif qu'il existe un intérêt légitime important qui serait compromis en répondant à la question ou en communiquant le document (art. 228 al. 2 C.p.c. );
h) La notion d'intérêt légitime important prévu à l’article 228 C.p.c. , également présente à l'article 12 C.p.c. , doit être interprétée à la lumière des principes dégagés par la Cour suprême dans Sierra Club [8] et Sherman [9] ;
i) Un intérêt légitime important peut revêtir une nature commerciale, quoique dans ce contexte il doit être interprété de manière restrictive de manière à porter atteinte le moins possible à la règle de la publicité des tribunaux [10] ;
j) Si la Cour détermine qu'un intérêt légitime important existe, mais que les préoccupations liées à la divulgation peuvent être traitées par l'engagement implicite de confidentialité ou par d'autres moyens de protection ou de contrôle, la question doit alors être répondue ou le document doit être communiqué [11] ;
k) Lorsque l'intérêt légitime important soulevé peut avoir des répercussions sur les droits de tiers, la Cour doit faire preuve de prudence, en particulier lorsque le tiers n'a pas eu l'occasion de faire des représentations ou d’administrer une preuve. 2. Application à l’espèce [ 12 ] La demande de communication vise trois documents [12] : 12.1. Document n o 1 : Une
partie de la soumission déposée par Medfar en réponse à l’Appel d’offres, soit la portion relative à l’évaluation de conformité du fichier Excel intitulé « Devis qualité et conformité (Annexe 0.01.09) [13] » qu’elle a complété; 12.2. Document n o 3 : Le document intitulé « Questions de Mme Cynthia Perreault – Appel d’offres CISSS Montérégie-Ouest.pdf » en pièce jointe à un courriel de Joëlle Fortier de Medfar au CISSMO le 20 octobre 2022 ainsi que toute réponse du CISSMO à ce courriel, le cas échéant [14] ; 12.3.
Document n o 4 : Les grilles de validation de la conformité complétées par le CISSMO pour le logiciel de Medfar. [ 13 ] Collectivement, les documents n os 1, 3 et 4 seront désignés sous le nom des « Documents ». [ 14 ] Les Documents ont été remis au Tribunal afin qu’il puisse les examiner, comme l’enseigne la Cour suprême [15] .
a) La CISSMO et Medfar ont-elles établi que les documents demandés ne sont pas pertinents? [ 15 ] Le CISSMO et Medfar plaident d’abord que les documents demandés ne sont pas pertinents aux questions en litige que la Cour
devra trancher sur le fond du pourvoi en contrôle judiciaire. Elles ajoutent que les documents demandés par Omni-Med constituent une recherche à l’aveuglette. [ 16 ] Comme la Cour d’appel l’écrit dans Domaine de la rivière inc ., « pour déterminer si un élément de preuve est pertinent, on doit rechercher s'il permet d'établir les faits générateurs du droit réclamé. Il faut donc s'interroger au préalable sur la nature du droit réclamé.
Ensuite, on essaie de déterminer si la preuve offerte établit, ou du moins tend à démontrer, les faits générateurs ou constitutifs du droit réclamé » [16] . [ 17 ] Quel est le droit réclamé en l’espèce et sur quels faits s’appuie Omni-Med dans son pourvoi en contrôle judiciaire? [ 18 ] Par son pourvoi en contrôle judiciaire, Omni-Med demande à la Cour supérieure de déclarer illégale l’adjudication du contrat à Medfar au terme de l’Appel d’offres, de déclarer qu’elle était la plus basse soumissionnaire conforme et d’annuler le contrat octroyé à Medfar [17] . [ 19 ] Pour appuyer ces conclusions, elle plaide que si sa soumission était entachée d’une irrégularité majeure et donc que c’est à bon droit qu’elle a été rejetée, l’adjudication du contrat à Medfar était malgré tout illégale notamment en ce que : 19.1.
Les enjeux de l’appel d’offres sont en lien avec les « essais de conformité », tant du point de vue des modalités de leur réalisation que des « critères » devant être évalués; 19.2. Sa soumission a été rejetée à l’issue des essais de conformité au motif que son logiciel ne rencontrait pas 6 des 311 « critères de conformité » énoncés au « Devis qualité et conformité » contenu aux documents d’appel d’offres; 19.3.
Pourtant, le CISSMO octroie le contrat à Medfar alors que son logiciel ne rencontrait vraisemblablement pas tous les « critères de conformité », ce qui suggère qu’il y a eu du favoritisme ou minimalement, une iniquité dans l’analyse des soumissions au stade des essais de conformité; ou encore que la formulation des critères ne permettait pas une analyse objective; 19.4. La conduite des essais de conformité a été menée de manière partiale et arbitraire, ou à tout le moins inégale, ce qui va à l’encontre de la règle de l’égalité des soumissionnaires [18] ; 19.5.
Deuxièmement, les « critères » évalués au terme des essais de conformité (Devis qualité et conformité) ne permettaient pas une analyse objective des soumissions, étant trop subjectifs ou imprécis; 19.6. Les divergences dans l’interprétation des critères par les membres responsables des essais de conformité démontrent leur subjectivité et leur imprécision; 19.7. Les essais de conformité étaient donc en réalité une nouvelle évaluation qualitative faite en contravention des règles d’ordre public gouvernant l’octroi des contrats publics. [ 20 ] Dans Groupe Récrégestion inc. c .
Ville de Varennes , un litige portant sur un appel d’offres et soulevant des questions très similaires à l’espèce, la Cour a jugé que la soumission d’un autre soumissionnaire ainsi que les grilles d’évaluation de l’adjudicateur étaient des documents pertinents et en a ordonné la communication [19] . [ 21 ] Dans Sani-Terre Environnement inc. c .
Ville de Québec , une affaire portant aussi sur un appel d’offres et qui soulevait des questions en litige similaire à la présente affaire, la Cour a jugé que les grilles d’évaluation, les notes des membres du comité de sélection et les rapports d’évaluation du comité de sélection étaient des documents pertinents au stade exploratoire [20] . [ 22 ] Dans Autobus Auger inc. c .
Municipalité régionale de comté de la Jacques-Cartier , la Cour ordonne à la MRC de communiquer à la demanderesse les notes de travail et la grille d’analyse du comité de sélection de la MRC [21] . [ 23 ] À la lumière de ces précédents et vu les faits générateurs ou constitutifs du droit réclamé, et compte tenu des moyens de défense annoncés par le CISSMO [22] , Omni-Med convainc le Tribunal que les documents demandés paraissent utiles pour la conduite de l'instance. [ 24 ] Par exemple, les Documents n os 1, 3 et 4 permettront notamment de tester l’allégation faite au paragraphe 76 de la déclaration sous serment de Mme Fugère quant à la conformité de la soumission de Medfar. [ 25 ] Le document n o 4 est susceptible de faire avancer le débat sur l’argument fondé sur la violation de la règle de l’égalité des soumissionnaires. [ 26 ] Le CISSMO et Medfar ont tort de plaider que les documents recherchés constituent une recherche à l’aveuglette.
Les documents demandés par Omni-Med sont précis, ciblés et bien identifiés. [ 27 ] Omni-Med a démontré qu’aux fins de la phase exploratoire, et vu le seuil relativement bas de la notion de pertinence à cette étape du litige, les documents demandés se rapportent au litige et sont pertinents.
b) Le CISSMO et Medfar ont-elles établi qu’il existe un intérêt légitime important qui justifie que les documents ne soient pas communiqués? [ 28 ] Le CISSMO plaide qu’il s’est engagé contractuellement dans l’Appel d’offres à prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des « Renseignements Confidentiels » et les « Renseignements Personnels », ce qui inclus les soumissions des soumissionnaires, les grilles d’évaluation internes du CISSMO et tous renseignements recueillis des soumissionnaires dans le cadre du processus [23] . Ainsi, il ne peut être contraint à communiquer les Documents vu cet engagement.
[ 29 ] Medfar appuie ce raisonnement. [ 30 ] Cet argument est mal fondé puisque le fait qu’une
partie s’est engagée à protéger la confidentialité d’un document n’est pas en soi un obstacle à sa communication préalable à l’instruction [24] . [ 31 ] Comme l’écrit la Cour d’appel dans Procureur général du Québec c . Beaulieu , règle générale, la promesse de confidentialité faite par une personne à une autre ne peut faire obstacle à la divulgation judiciaire d’une information relative au litige et empêcher un tribunal d’en prendre connaissance [25] .
Si l’information est pertinente, sa divulgation sera généralement ordonnée, au besoin avec des mesures destinées à en prévenir la publicité et la diffusion [26] . [ 32 ] Medfar soulève comme deuxième argument le fait que les documents demandés touchent à ses secrets commerciaux, ce qui constitue un intérêt légitime important au sens des articles 12 et 228 C.p.c . et donc fait obstacle à la demande de communication de documents. [ 33 ] Puisque la règle est que la preuve de tout fait pertinent au litige est recevable et qu’Omni-Med a démontré la pertinence des documents aux fins de la phase exploratoire, il incombe à la
partie qui s’oppose à la divulgation, en l’occurrence Mefdar, de prouver les conditions d’application et les faits qui justifient la non-divulgation [27] . [ 34 ] Comme il se doit, Medfar a déposé une déclaration sous serment d’un de ses représentants, M. Farah, pour appuyer ce motif d’objection. Il a été contre-interrogé à l’audience par le procureur d’Omni-Med. [ 35 ] Medfar a-t-elle prouvé qu’elle a un intérêt légitime important à empêcher la divulgation des Dcuments? [ 36 ] Dans Procureur général du Québec c .
Beaulieu , la Cour d’appel a décidé que règle générale, le fait qu’un document contient un secret commercial n’est pas en soi un motif pour refuser sa divulgation si le document est pertinent au litige : [111] Outre les privilèges génériques bien connus, codifiés ou non (secret professionnel de l’avocat, privilège relatif au litige, privilège relatif au règlement, privilège de l’indicateur), les immunités d’intérêt public, codifiées ou non (immunité d’État, secret du délibéré), et les diverses immunités législatives totales ou partielles (codifiant ou non des privilèges de common law , comme l’immunité de divulgation des conjoints), il est assez rare que le caractère intrinsèquement ou de facto confidentiel d’un renseignement (états financiers, secret commercial, information se rapportant à la vie privée, par ex.) ou que la promesse de confidentialité faite par une personne à une autre fassent obstacle à la divulgation judiciaire d’une information relative au litige et empêchent un tribunal d’en prendre connaissance.
Si l’information est pertinente, sa divulgation sera généralement ordonnée, au besoin avec des mesures destinées à en prévenir la publicité et la diffusion. [ 37 ] Comme elle l’écrit dans la dernière phrase de l’extrait cité ci-dessus, une
partie pourrait être contrainte à communiquer un document contenant un secret commercial, mais alors, et si nécessaire, le tribunal peut prendre des mesures destinées à en prévenir la publicité et la diffusion en appliquant la règle prévue à l’article 12 C.p.c. le test élaboré par la Cour suprême dans Sierra Club , test reformulé par cette cour dans Sherman . [ 38 ] Selon l’arrêt Sherman , la personne qui demande au tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire de façon à limiter la présomption de publicité des débats doit établir que [28] :
a) La publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important;
b) L’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter ce risque; et
c) Du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs. [ 39 ] Dans Raymond Chabot Grant Thornton c. Bourgeois , la Cour (le juge Immer) résume comme suit les considérations qui doivent guider un tribunal en recherchant la présence d’un intérêt légitime important en matière commerciale et des mesures que le tribunal doit prendre pour protéger un tel intérêt [29] : [32] Sherman n’est pas parfaitement transposable à un litige commercial comme celui en l’instance où il est question de renseignements commerciaux plutôt que de la vie privée d’individus.
Le Tribunal tire néanmoins les constats suivants : 32.1. Les renseignements commerciaux sensibles peuvent constituer un intérêt important au sens du premier critère de Sherman , mais l’interprétation restrictive qui prévalait avant Sherman demeure clairement d’actualité. 32.2. Puisque l’atteinte à la vie privée de l’individu ne suffit pas pour constituer un « intérêt légitime important » et qu’une atteinte à la dignité est requise pour justifier des ordonnances, à
titre de corollaire, ce ne sont pas toutes données financières ou renseignements commerciaux qui constituent un intérêt public important, mais bien seulement les renseignements de grande valeur. 32.3. Pour paraphraser Sherman , le caractère sensible des renseignements doit toucher la
partie la plus névralgique de l’entreprise, tout comme pour l’individu, les renseignements sur sa vie privée doivent toucher « l’aspect le plus intime » de cet individu. 32.4. Les renseignements « révélant peu » sur l’entreprise ne peuvent pas être protégés. 32.5. Les intérêts commerciaux qui sont à protéger doivent intéresser la société dans son ensemble et non seulement la
partie qui cherche des mesures de protection. [ 40 ] Le Tribunal souscrit au raisonnement du juge Immer et l’appliquera à l’espèce. [ 41 ] Il ressort du témoignage du représentant de Medfar que :
41.1. Depuis mars 2010, Medfar développe un logiciel informatique permettant de gérer de l’information clinique et d’échanger de l’information entre les différents intervenants de la santé pour et lors de la promulgation de soins; 41.2. Depuis avril 2015, Medfar a répondu à 44 appels d’offres publics au Québec et a réussi à être l’adjudicataire de 18 contrats pour l’implantation de son logiciel et de ses services dans 12 CISSS ou CIUSSS au Québec; 41.3. Omni-Med et Medfar sont des compétiteurs directs dans la fourniture de logiciels visée par l’Appel d’offres; 41.4.
Dans la préparation de ses soumissions en réponse à des appels d’offres, Medfar est en mesure de détailler avec précision et concision les fonctionnalités techniques de son logiciel et des particularités de ses services; 41.5. Lors du dépôt d’une soumission, Medfar documente, explique et commente les fonctionnalités de son logiciel et des particularités de celui-ci afin d’informer l’adjudicateur, mais également puisque l’information qui est contenue est de nature confidentielle et est traitée ainsi; 41.6.
La communication du contenu de la soumission de Medfar à des tiers tels Omni-Med lui serait très préjudiciable puisque tout l’effort investi depuis des années et l’expertise développée par Medfar pour détailler des fonctionnalités de son logiciel et des particularités de ses services seraient anéantis; 41.7.
Si les précisions et explications développées par Medfar étaient communiquées à Omni-Med, celle-ci pourrait se les approprier, les utiliser et s’en inspirer pour améliorer ses futures soumissions à des appels d’offres en faisant les adaptations nécessaires à son logiciel et à ses services et ainsi concurrencer Medfar en utilisant le savoir-faire développé au fil des années par cette dernière; 41.8. Par exemple, la
section « Commentaires » du Devis qualité et conformité qu’elle a complété aux fins du dépôt de sa soumission contient la « recette » du logiciel Medfar, ce qui est un secret commercial. [ 42 ] Par ailleurs, l’examen des documents visés par la demande communication de documents d’Omni-Med démontre que ceux-ci contiennent de l’information et des renseignements qui pourraient constituer des secrets commerciaux. Par exemple, le Document n o 3 contient une description détaillée des fonctionnalités techniques du logiciel de Medfar. Il en va de même pour la
section « Commentaires » du Document n o 1. [ 43 ] Cela dit, Medfar ne convainc pas le Tribunal qu’Omni-Med doit être privée d’obtenir la divulgation des Documents puisque sa preuve ne satisfait pas aux critères de l’arrêt Sherman , tel que modulé par la décision Raymond Chabot Grant Thornton , en ce que : 1. Elle n’a pas prouvé que les renseignements contenus dans les Documents touchent la
partie la plus névralgique de son entreprise; et 2. Elle n’a pas prouvé que les intérêts commerciaux qu’elle cherche à protéger intéressent la société dans son ensemble. [ 44 ] En outre, comme la Cour suprême l’a réitéré dans Sherman , la
partie qui s’oppose à la communication d’un renseignement au motif d’intérêt légitime important doit aussi démontrer que l’objection doit être maintenue, car il n’existe aucune autre mesure raisonnable pour écarter le préjudice sérieux pour l’intérêt important. [ 45 ] Dans son analyse, le Tribunal doit soupeser le droit d’une
partie à la protection de l’intérêt légitime important versus le droit d’une
partie à une défense pleine et entière ou d’avoir accès à toute la preuve pertinente et nécessaire pour prouver les faits générateurs ou constitutifs du droit réclamé. [ 46 ] Or, en l’espèce, il existe une mesure raisonnable pour écarter le risque d’atteinte à l’intérêt légitime important soulevé par Medfar. [ 47 ] Le Tribunal est d’avis que l’intérêt légitime que fait valoir Medfar sera suffisamment et adéquatement protégé par la règle de l’engagement implicite de confidentialité qui s’applique aux documents et informations échangés dans le cadre des interrogatoires au préalable, règle qui fut énoncée par la Cour suprême dans Lac d’amiante du Québec ltée c. 2858-0702 Québec inc [30] et Juman c.
Doucette [31] . [ 48 ] Cette règle signifie que l a
partie qui obtient de l’information de la
partie adverse durant la phase exploratoire ne peut « en faire usage pour d’autres fins que la préparation du procès et la défense de ses intérêts dans le cadre de celui-ci, ou de la divulguer à des tiers, sans autorisation particulière du tribunal » [32] . [ 49 ] Ainsi, la crainte de Medfar selon laquelle Omni-Med pourrait s’approprier ses secrets commerciaux et « les utiliser et s’en inspirer pour améliorer ses futures soumissions à de futurs appels d’offres [33] » si les Documents lui sont communiqués est écartée par l’application de cette règle. [ 50 ] Comme l’écrit la Cour d’appel dans Ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada c.
David S. Laflamme Construction inc. , l’intérêt que Medfar invoque, et qui est essentiellement celui de nature commerciale d’une société à capital privé, est suffisamment sauvegardée par la mesure de protection qui découle de la règle de l’engagement implicite de confidentialité [34] . [ 51 ] Medfar part de la prémisse qu’Omni-Med sera de mauvaise foi et usera à mauvais escient les informations et renseignements contenus dans les Documents. Or, suivant l’
article 2805 C.c.Q . , toute personne est présumée de bonne foi. Medfar n’a administré aucune preuve permettant au Tribunal de douter de la bonne foi d’Omni-Med et qu’elle ne respectera pas la règle de l’engagement implicite de confidentialité. [ 52 ] Il revient à la
partie qui recherche l’émission d’une ordonnance protégeant un « intérêt légitime important », dont la portée sera plus large que la règle de l’engagement implicite de confidentialité, de convaincre le Tribunal de sa nécessité [35] . Medfar n’a pas fait cette preuve.
[ 53 ] Medfar plaide qu’il serait opportun de déférer la question de la communication des extraits de sa soumission (i.e. le Document n o 1) au juge saisi du mérite comme il a été décidé dans certains jugements [36] . Le Tribunal n’est pas d’accord. Déférer cette question au juge saisi du mérite irait à l'encontre de l'objectif de la période névralgique qu’est la phase exploratoire précédant l’instruction [37] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] ACCUEILLE la demande de communication de documents d’Omni-Med.com inc.; [ 55 ] ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest de communiquer à Omni-Med.com inc. au plus tard dans les 7 jours du présent jugement, les documents suivants, sous réserve des modalités suivantes : 55.1. Document n o 1 : Une
partie de la soumission déposée par Medfar en réponse à l’Appel d’offres, soit la portion relative à l’évaluation de conformité du fichier Excel intitulé « Devis qualité et conformité (Annexe 0.01.09) » qu’elle a complété; 55.2. Document n o 3 : Le document intitulé « Questions de Mme Cynthia Perreault – Appel d’offres CISS Montérégie-Ouest.pdf » en pièce jointe à un courriel de Joëlle Fortier de Medfar au CISSMO le 20 octobre 2022 ainsi que toute réponse du CISSMO au courriel de Medfar du 20 octobre 2022 @ 9h39, le cas échéant ; 55.3.
Document n o 4 : Les grilles de validation de la conformité remplies par le CISSMO pour le logiciel de Medfar. [ 56 ] DÉCLARE que tout document divulgué à la suite du présent jugement est soumis à la règle de l’engagement implicite de confidentialité; [ 57 ] ORDONNE à Omni-Med.com inc. de donner à la défenderesse et à la mise en cause un préavis de dix jours avant de déposer les Documents au dossier de la Cour afin de permettre à celles-ci de faire des représentations sur l’opportunité d’imposer des mesures pour en protéger la confidentialité à l’instruction; [ 58 ] FRAIS À SUIVRE le sort du litige. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.S.
Me Guillaume Lemieux GBV avocats Avocat de la demanderesse Me Mona Daoud-Kayal Monette, Barakett Avocate de la défenderesse Me Etienne Bisson-Michaud Cabinet d'avocats Novalex inc Avocat de la mise en cause Date d’audience : 5 janvier 2024
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