2014 QCCA 2352, 2014 QCCA 2352
Opinion
Côté c. Aubert Côté 2014 QCCA 2352 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024772-147 (500-17-074195-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. MARIE-France BICH , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. APPELANTS AVOCAT JEAN-YVES CÔTÉ MARIE-FRANÇOISE CÔTÉ PERSONNELLEMENT PERSONNELLEMENT INTIMÉES AVOCAT ISABELLE-AUBERT CÔTÉ HÉLÈNE CÔTÉ Me BENOÎT LAPOINTE ( Belleau Lapointe, s.e.n.c.r.l. ) MIS EN CAUSE AVOCAT
ALEXANDRE MARTIN FRANÇOIS MARTIN CATHERINE MARTIN MARIANNE CÔTÉ JULIEN CÔTÉ JOCELYNE GILL RICHER-MARIE BEAUBIEN GUY COUTURIER En appel d'un jugement rendu le 24 septembre 2014 par l'honorable Christian J. Brossard, de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête des intimées en rejet d’appel. (Art. 501 (4.1) et (5) et 524 C.p.c. ) Requête des appelants en gestion particulière d’instance. (Articles 4.2, 508.2 à 508.5 C.p.c . et
article 61 R.C.A. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 15 décembre 2014. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 4.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants interjettent appel d’un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Christian Brossard) qui, le 24 septembre 2014, accueillait en
partie la Requête introductive d’instance ré-amendée pour jugement déclaratoire, nomination d’un liquidateur et conclusions accessoires des intimées et rejetait la Requête introductive d’instance amendée en reconstitution de testament des appelants. Devant cela, les intimées ont présenté une requête en rejet d’appel fondée sur les paragraphes 4.1 et 5 de l’article 501 C.p.c. [ 2 ] L’affaire oppose un frère et une sœur à leurs deux sœurs, et elle concerne la succession de leur père, Yves-Aubert Côté, décédé le 12 juin 2012. Les parties sont les seuls enfants du défunt.
Les intimées cherchaient par leur requête introductive d’instance à obtenir une déclaration que la succession de leur père s’était ouverte ab intestat , et elles demandaient que soient prononcées plusieurs ordonnances accessoires découlant de ce constat.
Les appelants ont réagi en présentant une requête en reconnaissance ou en reconstitution d’un testament, requête qui, à la suite d’une réunion d’instance, devint le moyen de contestation des appelants contre la requête des intimés. [ 3 ] Le litige gravitait autour d’un projet de testament notarié, la pièce P-7, que le père des parties avait communiqué à l’un des appelants en juillet 2008. Le juge de première instance écrit à ce sujet : « [e]n réalité, il s’agit de deux documents, à savoir un projet de testament annoté et un document séparé faisant état de « retouches au projet » (« les documents P-16 ») ».
Les appelants auraient pu avoir gain de cause sur la question centrale en litige si les pièces en question avaient permis de conclure à l’existence d’un testament olographe (il est constant, en effet, que le défunt n’avait signé ni testament notarié, ni testament devant témoins) ou encore si la preuve entendue en première instance avait permis, conformément aux articles 774 et 775 C.c.Q. , de reconstituer un testament du défunt.
Le juge a conclu que ce n’était pas le cas et il a tranché en faveur des intimées. [ 4 ] L’appelante Marie-Françoise Côté, qui n’est pas avocate, a exposé oralement devant la Cour, et de manière posée, les raisons pour lesquelles il n’y avait pas lieu, selon elle, de faire droit à la requête en rejet d’appel. Outre le fait que certaines des informations (comme l’évolution de l’état de santé de son père) sur lesquels elle a voulu attirer l’attention de la Cour n’ont pas fait l’objet d’une preuve en première instance, les griefs qu’elle a voulu élever contre le jugement entrepris sont dépourvus de teneur juridique.
Face à une preuve partagée sur les intentions du défunt en 2008, le juge a procédé comme il le devait pour déterminer les faits contestés, en évaluant la vraisemblance des témoignages et la force probante des pièces au dossier. Il n’y a là rien d’inhabituel. [ 5 ] L’appelante reproche au juge l’emploi de certains termes dans sa description du déroulement de la preuve et des inférences qu’il en tire : « vraisemblance », « plaider », « faire valoir », « prétentions », « insister », « hypothèse plus plausible et probable », etc.
Psychologue de formation et de profession, elle soutient que cette terminologie trahit un « effet de halo », ce qu’elle définit comme « un biais cognitif qui affecte la perception des personnes… une interprétation et une perception sélective d’informations allant dans le sens d’une première impression que l’on cherche à confirmer ». [ 6 ] Pourtant, rien ne permet le moindrement de soupçonner un « biais », ni a fortiori une forme quelconque de partialité au sens juridique du terme, dans la manière avec laquelle le juge s’est efforcé de départager le vrai du faux et de rechercher là où ils étaient nécessaires les éléments d’une preuve qu’il pourrait considérer comme prépondérante (au sens de l’
article 2804 C.c.Q. ). [ 7 ] Le réexamen minutieux des motifs du juge auquel se livre l’appelante dans le but d’identifier de prétendues discordances entre les faits et la description qu’en donne le juge n’est pas utile en appel. En effet, la norme d’intervention pour réformer de telles déterminations requiert beaucoup plus qu’un désaccord, même exprimé avec une conviction sincère, sur la motivation et les conclusions du jugement. La
partie appelante doit circonscrire avec précision, et sans équivoque possible, ce qui fait nécessairement échec à une ou plusieurs des conclusions de fait qui étayent le raisonnement du juge de première instance ainsi que le dispositif du jugement.
Or, rien de tel ne ressort de l’inscription en appel, ni d’ailleurs des observations offerte oralement devant la Cour par l’appelante. [ 8 ] L’appelant Jean-Yves Côté, qui est avocat, a livré pour sa part un exposé fondé sur diverses sources jurisprudentielles et doctrinales portant, notamment, sur les annotations manuscrites qui peuvent se trouver sur un testament, sur la formalité de la signature (aujourd’hui moins exigeante qu’autrefois), et sur la reconstitution d’un testament perdu, volé ou dissimulé.
Ces sources présentent quelque pertinence mais aucune ne permet de penser que le juge a erré dans son application des règles relatives aux testaments.
[ 9 ] La pièce P-7 telle qu’elle se présente, même accompagnée des pièces P-6 et P-12 remises à la Cour lors de l’audition de la requête en rejet d’appel, ne peut en aucun cas équivaloir à un testament olographe. Le projet apparemment transmis à Yves-Aubert Côté par le notaire Robillard le 23 septembre 2008 n’est qu’un projet non signé.
Après cette date, et jusqu’au décès d’Yves-Aubert Côté en juin 2012, plus rien ne se passe. [ 10 ] En concluant que le défunt n’avait pas laissé de testament valide derrière lui, le juge a simplement tenu compte du contexte que révélait la preuve : Yves-Aubert Côté, un homme âgé, rationnel et très instruit, professeur émérite de comptabilité, qui enseigna longtemps dans une institution réputée, et qui semble avoir été méticuleux dans la conduite de ses affaires personnelles, est préoccupé par le partage de sa succession car il possède un patrimoine important.
Entre mars et septembre 2008, il communique plusieurs fois avec son notaire, un ami de longue date dans le but d’arrêter ses dernières volontés par testament notarié, puis trois ans et demi s’écoulent sans que rien ne se passe. Le dernier projet en circulation ne peut valoir comme testament notarié ou olographe. La reconstitution du testament s’avère impossible puisqu’on ne peut raisonnablement prétendre que les éléments d’information au dossier équivalent à une preuve « concluante et non équivoque » du testament, « de son contenu, de son origine et de sa régularité ».
Même si l’on accepte que, comme le signale le juge au paragraphe [29] de ses motifs, l’état de santé d’Yves-Aubert Côté devint préoccupant en novembre 2011, il reste qu’un long laps de temps s’écoula sans que cet homme soucieux de ses affaires n’ait jugé utile de compléter le processus commencé en mars 2008. [ 11 ] La lecture du jugement entrepris démontre que, sur les deux arguments principaux soulevés par les appelants, le juge de première instance a correctement interprété les textes applicables.
Sur l’existence d’un testament valide ou la possibilité de reconstituer ce qu’il aurait été, l’appel ne présente aucune chance de succès. [ 12 ] En dernier lieu, les appelants contestent les conclusions retenues par le juge de première instance quant à la prise en charge des honoraires extrajudiciaires encourus par les intimées et quant aux dépens. [ 13 ] Leur moyen d’appel à ce propos est ainsi présenté : Aux paragraphes 115, 116 et 130 de son jugement, le Juge erre concluant qu’«il serait injuste que les requérantes (intimées) aient à supporter seules » leurs honoraires extrajudiciaires , alors que les appelants ont accepté pour leur part de supporter eux-mêmes les leurs et que : • La quotité des honoraires d’avocat des intimées n’est pas spécifiée dans le jugement; • Le Juge n’a pas permis aux appelants de consulter lesdites factures lors du procès; • Il n’y a pas eu de débat contradictoire à l’audition pour contrôler la raisonnabilité et la légalité des honoraires réclamés, notamment en regard du Code de déontologie des avocats, RLRQ c B-1, r.3 […] Ces erreurs déterminantes créent une injustice envers les appelants, dont la part d’héritage sera diminuée de la moitié des honoraires extrajudiciaires de la
partie adverse, en plus de devoir assumer les leurs. Au paragraphe 132 de son jugement, le juge erre en condamnant les appelants aux dépens. L’usage bien établi est de faire supporter les dépens par la masse successorale. Rien ne justifie le juge de première instance de pénaliser ainsi les appelants. Et les paragraphes visés du jugement entrepris, ainsi rédigés : [115] Les requérantes souhaitent que leurs honoraires et déboursés extrajudiciaires, pour la préparation, la présentation et l’audition de leur requête en jugement déclaratoire, soient à la charge de la succession.
En effet, puisque la charge de liquidateur leur incombait (conjointement avec les mis-en-cause) jusqu’à ce qu’un liquidateur permanent soit nommé, elles font valoir leur droit au remboursement des dépenses faites dans l’accomplissement de leur charge, en vertu de l’
article 789 , alinéa 1 C.c.Q. Elles arguent que, devant l’impasse entre les enfants de M. Côté, elles n’avaient d’autre choix que de s’adresser aux tribunaux pour donner effet aux volontés de leur père. [116] Les circonstances justifient effectivement que la succession assume les frais d’avocats des requérantes, qu’elles ont dû engager pour faire déterminer le régime successoral applicable à la suite du décès de leur père. Il s’agit là d’une démarche qui était à l’avantage de la succession et des héritiers collectivement et qui permet d’aller de l’avant avec la liquidation de la succession.
Il serait injuste que les requérantes aient à supporter seules le coût de cet exercice. [130] ORDONNE que tous les honoraires et déboursés extrajudiciaires des requérantes pour la préparation, la présentation et l’audition de leur requête introductive d’instance en l’instance, incluant les taxes applicables, soient à la charge de la succession de feu Yves-Aubert Côté; [132] LE TOUT , avec dépens contre les mis-en-cause. [Références omises] [ 14 ] Dans les circonstances singulières de l’espèce, et malgré les principes énoncés par cette Cour dans Hébert (Succession de) ( 2011 QCCA 1170 ), qui s’appliquent, le moyen d’appel ne présente, ici, aucune chance raisonnable de succès. [ 15 ] La décision des appelants de renoncer à toute indemnisation quant aux honoraires et débours qu’ils auraient encourus et de se désister de leur conclusion à cet effet, en début d’audience, le premier jour du procès (le 25 novembre 2013) n’emporte ni renonciation ni obligation de renonciation de même nature de la part des intimées. [ 16 ] Si la quotité des honoraires extrajudiciaires n’a pas été spécifiée dans le jugement, c’est en raison de la position que les appelants
ont adoptée et à laquelle le juge a fait droit. En effet, lorsque le 25 novembre 2013 les intimées ont voulu amender leur requête introductive d’instance en jugement déclaratoire afin d’y inclure cette quotité, ce qui aurait alors permis le débat contradictoire dont traite l’arrêt Hébert précité, les appelants s’y sont opposés avec succès.
Ainsi, la conclusion recherchée est demeurée inchangée. [ 17 ] Le lendemain, malgré une objection à la preuve au début de la matinée, alors que l’intimée Isabelle Aubert Côté témoignait et que son procureur lui demandait de produire les factures d’honoraires et débours encourus (pièce R-33) [2] , les parties ont finalement convenu d’admissions notées au procès verbal d’audience voulant notamment : • Que la pièce R-33 (l’ensemble des comptes d’honoraires extrajudiciaires encourus par les intimées) soit produite de consentement; • Qu’il soit reconnu que les factures d’honoraires d’avocat listées à cette pièce R-33 sont reliées au dossier et que les montants indiqués à l’état de compte y correspondent ; • Que le débat ne porte que sur le fait que les honoraires et débours extrajudiciaires des intimées pour la préparation, la présentation et l’audition de leur requête soient à la charge ou non de la succession; et • Que toute question relative au quantum desdits honoraires et débours extrajudiciaires, le cas échéant, au-delà de l’obligation pour la succession d’en prendre charge, relève du liquidateur dans l’exécution de ses fonctions. [ 18 ] À la suite de ces admissions, les intimées ont déclaré leur preuve close. [ 19 ] Dans ce contexte, les appelants ne peuvent reprocher au juge de ne pas avoir fixé la quotité des honoraires. [ 20 ] Ajoutons qu’il est d’ailleurs inexact d’affirmer que le juge n’a pas permis aux appelants de consulter les factures puisque le dossier révèle le contraire. [ 21 ] Enfin, s’il n’y a pas eu de débat contradictoire afin de contrôler la raisonnabilité et la légalité des honoraires réclamés, notamment en regard du Code de déontologie des avocats , RLRQ c B-1, r.3, et comme le prévoit l’arrêt Hébert , c’est en raison des positions adoptées par les parties, ci-haut résumées.
En effet, cette tâche a été dévolue au liquidateur de la succession, Robert Hodge. Le juge de première instance n’avait pas à trancher un tel débat et notre Cour ne saurait être en mesure de le faire eu égard au dossier tel que constitué. [ 22 ] Quant aux dépens, dans l’exercice du pouvoir largement discrétionnaire qui est le sien à cet égard, le juge n’a pas cru devoir s’écarter de la règle générale voulant qu’ils soient payables par la
partie qui succombe (art. 477 C.p.c .). Les appelants ne font voir aucune erreur susceptible de donner lieu à une intervention de cette Cour à ce propos. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec dépens; [ 24 ] REJETTE l’appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-France BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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