2016 QCCA 1884, 2016 QCCA 1884
Opinion
Douek c. Brossard 2016 QCCA 1884 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026259-168 (500-17-079916-139) DATE : 23 NOVEMBRE 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. DAVID DOUEK INDUSTRIES DOUEK (CANADA) INC. APPELANTS - défendeurs c. JULES BROSSARD, ès qualités de fiduciaire de la Fiducie Glecer SYLVAIN STEINMETZ, ès qualités de fiduciaire de la Fiducie Glecer INTIMÉS - demandeurs et 2868768 CANADA INC. 3633012 CANADA INC. 4438663 CANADA INC. 4482409 CANADA INC. INTIMÉS - défendeurs et 3856950 CANADA INC. M.
STEINMETZ HOLDINGS INC. GABRIEL AMAR DANIEL AMAR 3510 DE LA MONTAGNE, S.E.N.C.
MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR est saisie de deux requêtes; la première, celle des intimés, demande le rejet de l’appel du premier de deux jugements rendus en matière d’outrage au tribunal, celui du 22 avril 2016 parce que formé hors délai (art. 365 Code de procédure civile (« C.p.c .»)); la seconde, celle des appelants, de bene esse , demande la permission de faire appel hors délai de ce jugement (art. 363 C.p.c .). [ 2 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Bélanger et Hogue, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête des intimés en rejet d’appel, pour les frais seulement; [ 4 ] ACCUEILLE la requête des appelants en vertu de l’article 363 C.p.c .; [ 5 ] AUTORISE les appelants à continuer leur appel pour les motifs énoncés dans la Déclaration d’appel du 1 er août 2016, déjà au dossier de la Cour, sans frais sur leur requête; et [ 6 ] DÉCLARE que le délai pour la production du mémoire des appelants sera computé à compter du présent arrêt.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Karim Renno Me Molly Krishtalka Renno Vathilakis inc.
Pour les appelants Me Éric Azran Me Patrick Désalliers Stikeman Elliott Pour les intimés Jules Brossard et Sylvain Steinmetz, ès qualités de fiduciaires de la Fiducie Glecer Date d’audience : 31 octobre 2016 MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 7 ] La Cour est saisie de deux requêtes; la première, celle des intimés, demande le rejet de l’appel du premier de deux jugements rendus en matière d’outrage au tribunal, celui du 22 avril 2016 [1] parce que formé hors délai (art. 365 du nouveau Code de procédure civile (« C.p.c .»); la seconde, celle des appelants, de bene esse , demande la permission de faire appel hors délai de ce jugement (art. 363 C.p.c .).
LE CONTEXTE [ 8 ] Le 22 novembre 2013, la Cour supérieure enjoint les appelants, qui sont des gestionnaires d’immeubles, de ne plus lier la mise en cause 3510 de la Montagne de quelque façon que ce soit sans le consentement préalable écrit de Fiducie Glecer, dont les intimés sont les fiduciaires, sauf pour certaines dépenses mentionnées dans l’ordonnance. [ 9 ] Le 22 avril 2016, la Cour supérieure déclare les appelants coupables d’outrage au tribunal et reporte le dossier à plus tard pour entendre la preuve et les observations des parties en ce qui a trait à la peine. [ 10 ] Le 26 juillet 2016 [2] , la Cour supérieure condamne chacun des deux appelants à une amende de 10 000 $, payable dans les 30 jours. [ 11 ] Le 1 er août 2016, les appelants font appel des deux jugements.
LE LITIGE [ 12 ] Les intimés demandent le rejet de l’appel formé à l’encontre du jugement prononcé le 22 avril 2016. Ils plaident qu’il s’agissait d’une instance scindée, portant d’abord sur la culpabilité et ensuite, sur la peine. Ils soutiennent que, contrairement à l’ancien Code de procédure civile («a. C.p.c .») (l’article 273.2), le nouveau Code de procédure civile ne reprend pas la règle voulant que le droit d’appeler des jugements rendus sur le fond de l’instance scindée ne prenne naissance qu’à compter du jugement qui y met fin.
En conséquence, plaident les intimés, l’appel des jugements rendus dans le cadre d’une instance scindée est assujetti aux règles générales de l’appel édictées aux articles 30 et 31 C.p.c [3] . Le premier jugement serait un jugement rendu en cours d’instance (dont l’appel est prévu à l’article 31 C.p.c .), et le second, un jugement qui met fin à l’instance (dont l’appel est prévu à l’article 30 C.p.c .). [ 13 ] Les appelants soutiennent qu’en ce qui a trait à l’outrage au tribunal, le droit nouveau ne change rien au droit antérieur.
Le jugement doit toujours énoncer la peine et exposer les faits justifiant la conclusion d’outrage au tribunal (art. 61 C.p.c .), de telle sorte que le jugement final qui ouvre la porte à un appel demeure celui qui inflige la peine, ou prononce l’acquittement. [ 14 ] Avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile , le 1 er janvier 2016, il y avait appel de plein droit du jugement acquittant l’intimé ou de celui le déclarant coupable d’outrage au tribunal et lui imposant la peine (art. 26, al. 1(3), a. C.p.c .).
Cette règle découlait de la volonté législative voulant que le jugement final en matière d’outrage au tribunal en soit un qui, soit acquitte l’intimé, soit le déclare coupable et lui inflige la peine (art. 54 a. C.p.c. ).
Les procédures d’outrage au tribunal constituaient une seule et même instance, et ce, peu importe que la procédure se soit déroulée en deux étapes successives ou en une seule [4] . [ 15 ] Les appelants soutiennent enfin qu’en matière d’outrage au tribunal, leur position voulant que, dans le droit nouveau comme dans le droit antérieur, l’existence du droit d’appel soit lié au jugement qui met fin à l’instance, soit en acquittant l’intimé soit en lui infligeant la peine, est cohérente avec la jurisprudence de la Cour sur le sujet, avec les commentaires de la ministre de la Justice
concernant le nouveau Code de procédure civile et avec le régime législatif propre à l’outrage au tribunal. Il s’agit d’un régime particulier, distinct du régime général de la preuve et de la procédure, tant et si bien que les changements apportés au droit d’appel lorsqu’il y a scission d’instance ne suffiraient pas pour conclure à un changement des règles relatives à l’appel des jugements rendus en matière d’outrage au tribunal. Les procédures d’outrage au tribunal constitueraient toujours une seule et même instance, et ce, peu importe que la procédure se déroule en deux étapes successives, ou en une seule, et seul le jugement qui y met fin ferait naître le droit d’appel. [ 16 ] À
titre subsidiaire, les appelants plaident qu’ils devraient être autorisés à faire appel du jugement prononcé le 22 avril 2016. Il s’est écoulé moins de six mois depuis ce jugement et leur requête satisfait aux deux conditions posées par l’article 363 C.p.c . Les intimés estiment plutôt que la requête des appelants ne satisfait à aucune des deux conditions posées par l’article 363 C.p.c .
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 17 ] Le pourvoi soulève les questions suivantes : 1) L’appel du jugement rendu le 22 avril 2016 a-t-il été régulièrement formé par le dépôt d’une déclaration d’appel le 1 er août 2016? 2) Si non, y a-t-il lieu d’accorder aux appelants une permission spéciale de faire appel du jugement du 22 avril 2016, selon l’article 363 C.p.c .? L’ANALYSE [ 18 ] L’appel du jugement rendu le 22 avril 2016 a-t-il été régulièrement formé par le dépôt d’une déclaration d’appel le 1 er août 2016? [ 19 ] Dans Javanmardi c.
Collège des médecins du Québec [5] , la Cour, sous la plume de M. le juge Dalphond, traite de façon exhaustive de la procédure d’appel en matière d’outrage au tribunal [6] . Après avoir noté que l’article 26, al. 1(3), a.
C.p.c . reconnaissait (depuis 1979) un droit d’appel de plein droit du jugement final rendu en matière d’outrage au tribunal, la Cour note que la situation «se complique lorsqu’il survient un long intervalle entre la déclaration de culpabilité et l’imposition de la peine» [7] , la pratique s’étant développée [8] «de prononcer un ajournement de l’instruction» entre les deux phases de l’instruction en outrage au tribunal [9] . [ 20 ] Dans ce cas, il en résulte, selon la Cour, «deux jugements distincts», le premier constituant «un verdict ou déclaration de culpabilité» et le second, «une imposition de peine ou sentence» [10] . [ 21 ] Le second jugement mettant fin au dossier d’outrage, il constitue «sans l’ombre d’un doute» un jugement final et il peut faire l’objet d’un appel de plein droit sous l’article 26, al. 1(3), a.
C.p.c . [11] . Le premier jugement, celui sur la culpabilité, «ne peut qu’être considéré comme un jugement interlocutoire» [12] ; il ne peut faire l’objet ni d’un appel de plein droit puisqu’il n’est pas visé par l’article 26 a.
C.p.c ., ni d’un appel sur permission «puisqu’il a été rendu dans le cadre d’une instruction non complétée» [13] , toujours en cours. [ 22 ] La décision du juge de reporter à plus tard la preuve (si nécessaire) et les plaidoiries sur la peine après avoir déclaré la personne assignée coupable d’outrage au tribunal «constitue en réalité une scission d’instance» [14] et le droit d’appel des jugements rendus par la suite sur le fond de l’instance «ne prend naissance qu’à compter du jugement qui y met fin» (art. 273.2 a. C.p.c .). [ 23 ] Telle était la situation selon l’ancien Code de procédure civile .
Qu’en est-il depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2016, du nouveau Code de procédure civile ? [ 24 ] La procédure en outrage est décrite aux articles 57 à 62 C.p.c . Dans le cas de l’outrage ex facie , comme en l’espèce, la procédure prévoit toujours deux étapes : la citation à comparaître par une ordonnance du tribunal (art. 59 C.p.c .) et l’instruction donnant lieu à un jugement qui, s’il «déclare qu’un outrage a été commis, (…) doit indiquer la sanction prononcée et énoncer les faits sur lesquels il se fonde» (art. 61 C.p.c .).
Sauf pour le mot «sommaire» qui n’est plus là pour qualifier l’instruction, la procédure est donc essentiellement la même que sous l’ancien droit, y compris le choix législatif d’un seul jugement se prononçant tant sur le bien-fondé de l’accusation d’outrage que sur la sanction. [ 25 ] Ce jugement mettant fin à l’instance, il peut faire l’objet, tout comme sous l’ancien droit, d’un appel de plein droit selon l’article 30, 1 er al, C.p.c . [ 26 ] Ceci étant, il est encore possible pour le juge saisi de l’instruction d’une citation pour outrage de scinder celle-ci en deux étapes – l’outrage et la sanction – si les parties le convainquent qu’il est préférable de procéder ainsi. [ 27 ] Si tel est le cas, il en résultera deux jugements distincts. [ 28 ] Le second des deux jugements ne pose pas de problème puisqu’il met fin à l’instance.
Il est sujet à un appel de plein droit (art. 30, 1 er al, C.p.c .). Mais qu’en est-il du premier? [ 29 ] La question est la même que celle posée dans l’arrêt Javanmardi . Il ne peut pas s’agir d’un jugement qui met fin à l’instance puisque l’instance se poursuit; il reste à infliger la sanction.
Il ne peut donc s’agir que d’un jugement rendu en cours d’instruction, qui «ne peut être mis en question que sur l’appel du jugement au fond» (art. 31, 4 e al, C.p.c .) ou d’un jugement rendu en cours d’instance à la suite de la scission de l’instance qui peut «faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel» (art. 31, 2 e al, C.p.c.). [ 30 ] Or, la Cour a déjà tranché, la décision de reporter à plus tard la preuve et les plaidoiries sur la peine après avoir conclu à la
[ 30 ] Or, la Cour a déjà tranché, la décision de reporter à plus tard la preuve et les plaidoiries sur la peine après avoir conclu à la culpabilité de la personne citée en outrage, constitue en réalité une scission d’instance au sens de l’article 211 C.p.c . (l’article 273.1 a.
C.p.c .). [ 31 ] Le premier jugement est donc un jugement rendu en cours d’instance. [ 32 ] Le fait que le législateur n’a pas repris dans le nouveau Code de procédure civile , par choix ou par inadvertance, la règle voulant que le droit de faire appel des jugements rendus sur le fond de l’instance n’existe «qu’à compter du jugement qui y met fin» ne justifie pas de s’écarter du chemin déjà tracé par la Cour.
Le premier des deux jugements rendus lorsqu’il y a scission de l’instruction en matière d’outrage au tribunal demeure un jugement rendu en cours d’instance. [ 33 ] L’appel du jugement rendu le 22 avril 2016 n’a donc pas été régulièrement formé par le dépôt d’une déclaration d’appel le 1 er août 2016. [ 34 ] D’aucuns pourraient être tentés de soutenir que ce premier jugement, bien qu’il n’ait pas mis fin à l’instance en outrage au tribunal, devrait faire l’objet d’un appel de plein droit aux termes du premier alinéa de l’article 30 C.p.c .
En effet, ne s’agit-il pas d’un jugement qui porte «sur un outrage au tribunal»? [ 35 ] Dans Agence du revenu du Québec c. Châtelain [15] , la Cour discute de la question, dans le contexte d’un jugement portant «sur les droits particuliers de l’État», avant de conclure que seuls les jugements qui mettent fin à une instance (autrefois, les «jugements finals» de l’article 26 a. C.p.c .) sont sujets à un appel de plein droit sous le premier alinéa de l’article 30 C.p.c . [16] . [ 36 ] La même conclusion s’applique dans le cas des jugements qui portent sur un outrage au tribunal.
Ainsi, seul le jugement qui met fin à l’instance en outrage au tribunal est visé par le premier alinéa de l’article 30 C.p.c . [ 37 ] Y a-t-il lieu d’accorder aux appelants une permission spéciale de faire appel du jugement du 22 avril 2016 selon l’article 363 C.p.c .? [ 38 ] L’article 363 C.p.c . exige qu’il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement. C’est le cas ici. [ 39 ] L’article 363 C.p.c . exige également que la
partie ait été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt et qu’elle ait des chances raisonnables de succès dans la poursuite de son appel. [ 40 ] À mon avis, la requête des appelants satisfait à ces deux conditions. Quant à l’impossibilité d’agir, les appelants invoquent l’erreur de leur avocat.
Ce dernier s’est erronément fié sur des décisions antérieures au 1 er janvier 2016, sans réaliser que les règles en cas de scission d’instance avaient changé, modifiant ainsi les règles propres à l’appel des jugements en matière d’outrage au tribunal lorsque la culpabilité et la peine ne sont pas tranchées dans le même jugement. J’estime que, dans le contexte des changements législatifs récents en matière de procédure civile, l’erreur de l’avocat équivaut ici à une impossibilité d’agir pour les appelants. De plus, à lire la déclaration assermentée de M.
David Douek, datée du 13 octobre 2016, il est clair que les appelants voulaient faire appel du jugement du 22 avril 2016 dès qu’ils en eurent pris connaissance. [ 41 ] Quant à l’autre condition, j’estime que l’appel présente des chances raisonnables de succès, et ce, malgré le fort contexte factuel des questions que la Cour sera appelée à examiner. [ 42 ] Je propose donc d’accueillir la requête des intimés en rejet d’appel, pour les frais seulement, d’accueillir la requête des appelants en vertu de l’article 363 C.p.c. et de les autoriser à continuer leur appel pour les motifs énoncés dans la Déclaration d’appel du 1 er août 2016, déjà au dossier de la Cour, sans frais sur leur requête.
Le délai pour la production du mémoire des appelants sera computé à compter du présent arrêt. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
Loading document…