2023 QCCQ 9443, 2023 QCCQ 9443
Opinion
El-Merehbi c. Gestion Prominent inc. 2023 QCCQ 9443 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-704100-211 DATE : 24 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EZZEDDINE EL-MEREHBI - et - MOHAMMAD EL-MEREHBI
Partie demanderesse c. GESTION PROMINENT INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Messieurs Ezzeddine et Mohammad El-Merehbi réclament la somme de 658,03 $ à Gestion Prominent inc. (« Gestion ») alléguant que le véhicule qu’elle leur a vendu et livré n’était pas muni de tapis protecteurs d’origine et de pneus d’hiver de la valeur représentée et qu’elle a omis de faire l’alignement, tel que promis. [ 2 ] D’entrée de jeu, Gestion soulève à bon droit qu’il n’existe aucun lien de droit entre elle et le demandeur M.
Mohammad El- Merehbi puisque seul M. Ezzeddine El-Merehbi (« EEM ») se porte acquéreur du véhicule faisant l’objet de la présente. Dès lors, sa demande est rejetée à l’égard de M. Mohammad El-Merehbi [1] . [ 3 ] En défense, Gestion estime avoir rempli son obligation de délivrance. Question en litige A. EEM a-t-il démontré, par prépondérance de preuve, que Gestion n’a pas rempli son obligation de délivrance et qu’il a droit à la somme réclamée ?
Analyse [ 4 ] Comme ils revêtent une très grande importance pour trancher le litige, le Tribunal considère essentiel de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 5 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui prévoient que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 6 ] Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit de l'obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuve nécessaire à convaincre le Tribunal des allégations faites lors de l’instruction. [ 7 ] Ainsi, EEM assume le fardeau de la preuve lié à sa demande. [ 8 ] Par ailleurs, lorsque la preuve est essentiellement contradictoire et composée exclusivement de versions divergentes des deux parties, le Tribunal se doit de noter l'absence de preuve satisfaisante et suffisante d’un côté, comme de l’autre. [ 9 ] En effet, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [2] .
[ 10 ] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore, si la preuve est contradictoire, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. Comme nous le rappellent les auteurs Royer et Piché [3] dans leur traité sur La preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l’action du demandeur sera rejetée si celui-ci n’établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. [ 11 ] EEM invoque un manquement du vendeur à son obligation de délivrance que lui imposent les articles 1716 à 1718 C.c.Q. A.
EEM a-t-il démontré, par prépondérance de preuve, que Gestion n’a pas rempli son obligation de délivrance et qu’il a droit à la somme réclamée ? [ 12 ] Le 6 novembre 2020, EEM achète de Gestion un véhicule de marque Honda, modèle Accord de l’année 2015 au prix de 16 550,65 $. ➢ Pneus d’hiver [ 13 ] Lors de son témoignage, M. Gary Hayrabedian, directeur général de Gestion, reconnait qu’EEM demande l’ajout de pneus d’hiver d’une valeur de 800 $. Après négociation, Gestion accepte de fournir des pneus d’hiver d’une valeur de 800 $ dans la mesure où EEM paie 400 $.
Un montant de 400 $ est donc ajouté au prix de vente [4] . [ 14 ] Or, EEM soutient que les pneus fournis sont des pneus d’une valeur d’au plus 103,85 $ chacun, tel que le démontre la capture d’écran d’un site de vente en ligne de pneus [5] . Il réclame donc la différence entre la valeur représentée de 800 $ et le prix réel, soit 311,96 $. [ 15 ] M. Hayrabedian soulève que cette preuve n’est pas fiable puisque la capture d’écran porte la date du 18 mars 2021 et ne reflète pas la valeur réelle du prix des pneus achetés et fournis en novembre 2020.
Il explique que le mois de novembre est la période la plus achalandée de l’année pour la vente de pneus d’hiver et que les prix ne sont pas les mêmes au printemps. Il ajoute que les pneus vendus sont bel et bien des pneus qui, en novembre 2020, valaient 800 $. [ 16 ] Le Tribunal estime que la preuve administrée par EEM quant à la valeur des pneus n’est pas concluante, car elle ne reflète pas la valeur des pneus au moment où Gestion doit remplir son obligation, soit en novembre 2020.
De l’avis du Tribunal, EEM ne s’est donc pas déchargé de son fardeau de démontrer, de manière prépondérante, le défaut de délivrance de Gestion quant aux pneus d’hiver. ➢ Tapis protecteurs [ 17 ] L’étiquette apposée sur le véhicule au moment de la vente indique notamment, à la
section des équipements et accessoires, que celui-ci est muni de tapis protecteurs. [ 18 ] Il n’est pas contesté que le véhicule n’est pas muni de tapis protecteur lors de la livraison. [ 19 ] EEM soutient que Gestion doit nécessairement lui fournir des tapis d’origine dont la valeur de 250 $ (avant taxes) est admise par Gestion. Il réclame donc la somme de 265,59 $ vu le défaut de lui livrer lesdits tapis d’origine [6] . [ 20 ] Un représentant de Gestion aurait dit au père de EEM, soit M.
Mohammad El-Merehbi, que les tapis du véhicule auraient été mis par erreur dans un autre véhicule, ce qui explique que le véhicule est livré sans tapis. [ 21 ] Gestion reconnait que l’étiquette du véhicule indique que des tapis protecteurs sont inclus, mais il ajoute qu’elle n’indique pas qu’il s’agit de tapis d’origine.
Elle a offert à EEM de lui acheter des tapis qui ne sont pas d’origine, mais EEM refuse catégoriquement. [ 22 ] EEM affirme avoir acheté des tapis chez Canadian Tire, mais n’a aucun souvenir du prix payé et il est incapable de fournir la facture d’achat. [ 23 ] Le Tribunal estime que l’étiquette jointe au contrat d’achat ne souffre d’aucune ambiguïté. Des tapis protecteurs sont vendus avec le véhicule et rien ne permet de conclure qu’il s’agit de tapis d’origine. [ 24 ] Or, selon Gestion, la valeur d’un tapis protecteur qui n’est pas d’origine est d’environ 50 $ chacun.
La demande de EEM est donc accueillie pour la somme de 100 $. ➢ L’alignement du véhicule [ 25 ] Il n’est pas contesté que lors de la livraison du véhicule, l’alignement n’a pas été fait. La preuve révèle que Gestion offre à EEM de prendre un rendez-vous chez Auto Miami et qu’elle en assumera le coût. [ 26 ] Or, EEM ne prend pas de rendez-vous chez Auto Miami.
Il témoigne qu’en mai 2021, il fait aligner son véhicule chez le concessionnaire Honda de Laval au prix de 80,45 $, mais ne fournit aucune facture ou preuve de paiement à cet effet. [ 27 ] Le Tribunal estime que la preuve qu’EEM débourse la somme de 80,45 $ pour procéder à l’alignement du véhicule n’est pas probante. Usant de son pouvoir discrétionnaire et vu l’admission à l’effet que Gestion acceptait de payer pour un alignement de pneus, le Tribunal accueille cette demande pour une somme de 50 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande de M.
Mohammad El-Merehbi contre Gestion Prominent inc., sans frais;
[ 29 ] ACCUEILLE en
partie la demande de M. Ezzeddine El-Merehbi contre Gestion Prominent inc.; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse, Gestion Prominent inc., à payer au demandeur, M. Ezzeddine El-Merehbi, la somme de 150 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la date de l’assignation; [ 31 ] LE TOUT , avec les frais de justice au montant de 106 $. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 2 octobre 2023
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