2017 QCCQ 9863, 2017 QCCQ 9863
Opinion
Protection de la jeunesse — 174212 2017 QCCQ 9863 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-006039-169 DATE : 17 MAI 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, né le [...] 2013 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A, [...],
Partie demanderesse -et- A , Le CRC Joins-Toi, 479, rue Principale, Granby (Québec), district de Bedford, J2G 2W9, -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville A (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 22 juillet 2016 concernant l’enfant X qui aura quatre ans dans trois semaines. [ 2 ] À cette date, M. le juge Luc Joly du district B : • confie l’enfant à sa mère; • suspend les contacts avec le père tant que ce dernier sera détenu; • autorise des contacts avec le père suite à sa libération selon diverses modalités; • autorise des contacts avec la grand-mère paternelle selon entente entre les parties tout en précisant que ceux-ci pourront être supervisés tant que la situation le nécessitera; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal :
➢ de maintenir l’enfant confié à sa mère; ➢ d’autoriser des contacts supervisés avec son père après entente avec le Directeur et à défaut d’entente, à raison d’une fois par mois pour une durée d’une heure trente à la condition que le père poursuive une démarche pour régler sa problématique de gestion de ses émotions; ➢ d’autoriser des contacts supervisés avec la grand-mère paternelle dans le cadre uniquement des contacts supervisés père/enfant; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 4 ] Outre la preuve documentaire déposée (pièces D-12, D-13 et P-1), le Tribunal a entendu le témoignage de l’intervenante sociale au dossier. [ 5 ] Les deux parents sont présents à l’audience et chacun est représenté par l’avocate de son choix.
Celles-ci consentent au dépôt des pièces pour valoir preuve et témoignages ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. [ 6 ] L’avocate de l’enfant se dit également en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 22 juillet 2016 Concernant l’enfant : [ 7 ] L’enfant demeure toujours avec sa mère. [ 8 ] Il fréquente la garderie à temps plein depuis octobre 2016.
Il y fonctionne bien mais nécessite un cadre clair. [ 9 ] À la maison, l’enfant s’oppose à sa mère, recherche constamment son attention et fait des crises importantes (sept à huit par semaine). [ 10 ] Il a donc été référé en pédopsychiatrie pour un possible trouble de l’attachement, mais ne sera pas vu avant l’automne. [ 11 ] Il est présentement évalué en orthophonie et a été référé au Centre de réadaptation de l’Estrie (CRE). On soupçonne un trouble de langage. [ 12 ] On soupçonne également un TDAH mais il est trop jeune pour qu’un diagnostic soit posé. [ 13 ] L’enfant n’a pas vu son père depuis juin 2016.
On va reprendre doucement les contacts à raison d’une fois par mois et augmenter selon le rythme de l’enfant. [ 14 ] Avant l’incarcération du père, la déléguée n’observait pas de réticence de l’enfant envers ce dernier et le lien entre eux était bon. La mère disait toutefois que l’enfant avait des réactions au retour des contacts avec son père. [ 15 ] L’enfant n’a pas non plus vu sa grand-mère paternelle depuis juin 2016.
Elle se sentait mal à l’aise d’avoir des contacts avec l’enfant alors que le père n’avait pas cette chance. [ 16 ] La déléguée demande que les contacts avec la grand-mère paternelle soient supervisés et qu’ils aient lieu seulement lors des contacts père/enfant. L’intervenante a eu de l’information à l’effet que la grand-mère aurait un problème d’alcool. De plus, celle-ci peut tenir des propos dénigrants envers la mère. Concernant la mère : [ 17 ] En février 2017, la mère a quitté l’immeuble de son père pour emménager avec une amie.
Il y a eu un conflit entre elles quelques semaines plus tard et la mère a intégré un appartement seule avec son fils. [ 18 ] La mère offre une bonne collaboration au suivi psychosocial et se montre transparente quant à sa situation personnelle. [ 19 ] Présentement, la mère ne reçoit plus de suivi psychiatrique, puisque sa situation s’est stabilisée. Elle continue toutefois de prendre sa médication et poursuit un suivi médical auprès de son médecin de famille. [ 20 ] La mère bénéficie d’un suivi au CSSS depuis décembre 2016 concernant l’encadrement et la routine à offrir à son fils.
De plus, elle a complété les ateliers Parent’Aise. [ 21 ] La mère bénéficie également depuis peu d’un suivi psychologique au CSSS concernant la violence conjugale dont elle a été victime. [ 22 ] Elle a aussi un suivi avec une intervenante de terrain, M me Jade Lampron. [ 23 ] La mère est ambivalente quant à la reprise de contact entre X et son père. Elle est inquiète pour son fils et devra être accompagnée à cet égard. Elle accepte par ailleurs de travailler avec les intervenants dans le cadre de ce processus de reprise de contact.
Concernant le père : [ 24 ] Bien qu’il nie encore aujourd’hui avoir incendié la voiture de la mère, le père a plaidé coupable à des accusations de complot, d’incendie criminel de la voiture de la mère et de menaces de mort ou de lésions corporelles à l’égard de cette dernière. [ 25 ] Il a reçu, le 12 octobre 2016, une peine d’incarcération de treize mois suivie d’une probation avec suivi pour une période de trois ans. [ 26 ] Le père est présentement en libération conditionnelle dans une maison de transition à Granby depuis le 9 mars 2017 et devrait y être jusqu’au 11 novembre prochain. [ 27 ] Dans le cadre de sa libération conditionnelle, il a diverses conditions à respecter (pièce P-1) dont l’obligation de compléter une thérapie pour violence à La Boussole et une interdiction de contacts directs ou indirects avec la mère et les membres de la famille de cette dernière, sauf dans l’exercice de ses droits d’accès à son fils tels que prévus par un jugement d’un tribunal les autorisant. [ 28 ] Le père a débuté un suivi à La Boussole.
Il dit avoir été victime de violence conjugale de la part de la mère et c’est ce qu’il travaille présentement dans le cadre du suivi. Il y travaillera par la suite la gestion de ses émotions. [ 29 ] Le père a autorisé la déléguée à communiquer avec son intervenant à La Boussole.
Ce dernier dit que le père s’implique bien dans la démarche. [ 30 ] Le père refuse toutefois d’autoriser la déléguée à communiquer avec son agent correctionnel. [ 31 ] Alors que le père refusait initialement de participer au suivi psychosocial (il souhaitait se limiter à un compte-rendu écrit mensuel par la déléguée sur l’évolution de son fils), il démontre maintenant davantage d’ouverture envers l’intervenante.
Une demande a été faite pour qu’un intervenant du Centre jeunesse soit désigné pour lui à Granby. [ 32 ] Le père se dit en accord avec la supervision des contacts avec son fils pour se protéger, dit-il, de fausses accusations que pourrait porter la mère contre lui concernant sa façon de s’occuper de l’enfant. [ 33 ] Il aurait souhaité des visites à raison de deux fois par mois mais accepte d’y aller doucement et de respecter le rythme de l’enfant.
Mesures de protection [ 34 ] Bien que le conflit parental soit demeuré latent pendant l’incarcération du père, il demeure toutefois très présent. [ 35 ] Ni le divorce ni la question de la garde ne sont encore réglés en Cour supérieure. [ 36 ] La reprise des contacts père/fils risque de raviver le conflit et les parents devront être accompagnés notamment pour éviter que X y soit mêlé. [ 37 ] La déléguée est d’avis que ce sera un travail de longue haleine. [ 38 ] Alors que la déléguée recommandait initialement en novembre une évaluation psychologique ou psychiatrique du père avant une reprise des contacts père/fils, elle se dit présentement davantage rassurée par la collaboration actuelle de ce dernier. [ 39 ] Elle dit que tant qu’elle aura accès à ses suivis, elle est en mesure d’assurer la sécurité de l’enfant dans le cadre de visites supervisées. [ 40 ] Elle évaluera la pertinence d’une telle évaluation selon l’évolution de la situation si on envisage éventuellement la levée de la supervision des contacts. [ 41 ] Vu l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis que les mesures proposées par le Directeur, auxquelles adhèrent d’ailleurs toutes les parties, répondent aux besoins et au meilleur intérêt de l’enfant. [ 42 ] Le Tribunal invite donc les deux parents à continuer de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse ainsi qu’aux moyens proposés par ce dernier pour mettre fin à la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en révision modifiée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 juillet 2016 le concernant; MAINTIENT l’enfant confié à sa mère;
AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec son père après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à raison d’une fois par mois pour une durée d’une heure trente à la condition que le père poursuive sa démarche concernant la gestion de ses émotions; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa grand-mère paternelle après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, dans le cadre uniquement des contacts supervisés père/fils; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment que le père poursuive son suivi personnel relativement à la gestion de ses émotions et que la mère poursuive son suivi personnel en lien avec la violence vécue; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate de la mère M e Mélissa Robert Avocate du père M e Josée Harrisson Avocate de l’enfant Date d’audience : 17 mai 2017 Dernières pièces produites : D-13 et P-1
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