2020 QCCA 1535, 2020 QCCA 1535
Opinion
Catellier c. R. 2020 QCCA 1535 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006798-183 , 500-10-006919-185 ( 500- 01-092636-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 novembre 2020 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Cédric Catellier Me Nazar Saaty ( SSB Avocats ) Par conférence téléphonique
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Marie-Ève Mayer ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Absente DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire pendant l'instance devant la Cour suprême du Canada (Art. 679(1) C.cr. et 53(3) des anciennes Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 16 novembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 13 juin 2018, le requérant était déclaré coupable de s’être introduit par effraction dans une maison d’habitation et d’y avoir commis des voies de fait ainsi que d’avoir commis des voies de fait en portant une arme [1] .
Le 1 er novembre 2018, il était condamné à une peine d’emprisonnement de 47 mois et 25 jours sur chacun des chefs, à être purgée concurremment [2] . [ 2 ] Ayant porté en appel le verdict de culpabilité et la peine qui lui avait été imposée, le requérant a obtenu sa mise en liberté durant les procédures en appel, conditionnellement à son engagement de souscrire à différentes conditions [3] . [ 3 ] Le 25 juin 2020, la Cour rejetait l’appel du requérant sur la déclaration de culpabilité et, après avoir accueilli la permission d’appeler de la peine, rejetait cet appel, le requérant devant se présenter aux autorités carcérales au plus tard le 29 juin 2020 à 16 h. [ 4 ] Le 22 septembre 2020, le requérant a produit une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême et demande d’être mis en liberté pendant l’instance. * * * [ 5 ] Le requérant soutient que les conditions suivantes de l’article 679 (1) et (3) C.cr . sont remplies et que sa mise en liberté devrait être ordonnée :
(1) Un juge de la cour d’appel peut, en conformité avec le présent article, mettre un appelant en liberté en attendant la décision de son appel :
a) si, dans le cas d’un appel d’une déclaration de culpabilité interjeté devant la cour d’appel, l’appelant a donné un avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, a donné un avis de sa demande d’autorisation d’appel en application de l’article 678;
b) si, dans le cas d’un appel d’une sentence seulement interjeté devant la cour d’appel, l’autorisation d’appel a été accordée à l’appelant;
c) si, dans le cas d’un appel ou d’une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada, l’appelant a déposé et signifié son avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, sa demande d’autorisation d’appel. […]
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. 679
(1) A judge of the court of appeal may, in accordance with this section, release an appellant from custody pending the determination of his appeal if, (
a) in the case of an appeal to the court of appeal against conviction, the appellant has given notice of appeal or, where leave is required, notice of his application for leave to appeal pursuant to
section 678; (
b) in the case of an appeal to the court of appeal against sentence only, the appellant has been granted leave to appeal; or (
c) in the case of an appeal or an application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada, the appellant has filed and served his notice of appeal or, where leave is required, his application for leave to appeal […]
(3) In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(
a) or (c), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal if the appellant establishes that (
a) the appeal or application for leave to appeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the public interest. [ 6 ] Ainsi, pour obtenir sa mise en liberté en attendant l’issue de sa demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême, le requérant doit démontrer, par prépondérance de preuve, que les trois conditions cumulatives de l’article 679 (3) C.cr. sont remplies. [ 7 ] Le premier critère est très peu exigeant : un appel futile en sera un dénué de fondement.
Malgré le peu d’exigence de ce premier critère, qui relève davantage d’un exercice de filtrage permettant de rejeter immédiatement la demande fondée sur l’article 679 C.cr. , l’analyse des chances de succès des moyens d’appel est plus élaborée lors de l’étude du troisième critère, c’est-à-dire celui servant à déterminer si la détention est nécessaire dans l’intérêt public [4] : [41] À mon avis, le fait de permettre un examen plus poussé de la solidité de l’appel pour l’appréciation de l’intérêt relatif au caractère révisable des jugements ne vide pas de son sens le critère de « non-futilité » énoncé à l’al. 679(3)a).
Au contraire, ce critère constitue une première étape qui aboutit à un « oui » ou à un « non » catégorique, ce qui permet de refuser immédiatement une
ordonnance de mise en liberté lorsque l’appel est dénué de fondement. [8] En l’espèce, le requérant soutient que la « déclaration incriminante qu'elle a produite devant les policiers aurait dû être écartéepour avoir violé l'alinéa 10b) de la Charte et qu'en conséquence, la preuve circonstancielle ne suffisait pas à elle seule pour conclure àdes déclarations de culpabilité »[5]. Le requérant allègue aussi [6] : 15.3 La principale question en litige est pour la Cour suprême du Canada de statuer sur la raisonnabilité du délai pendant lequel undétenu peut attendre que l'avocat de son choix soit disponible. Selon la
partie requérante, il existe présentement une problématique dansl'application de cette notion, en ce qu'elle n'est pas appliquée de manière uniforme à travers le Canada; [9] Vu le peu d’exigence qu’il requiert, le premier critère est rempli, ce moyen d’appel n’apparaissant pas dénué de fondement. [10] Le deuxième est également rempli. Le requérant était en liberté durant les procédures judiciaires en première instance ainsi quedurant l’appel.
Il a respecté ses conditions de mise liberté et l‘intimée reconnait qu’il n’y a pas de raison de croire que le requérant ne selivrera pas en conformité avec les termes de l’ordonnance qu’il sollicite. [11] C’est au troisième critère que l’intimée s’attarde pour contester la demande de mise en liberté du requérant. Il est vrai que celui-ci ne bénéficie plus, à ce stade, du bénéfice de la présomption d’innocence.
Depuis sa mise en liberté pendant l’instance en Cour duQuébec et ensuite lors du pourvoi, la situation a évolué puisque la Cour, dans un jugement unanime, a rejeté les moyens d’appel, aprèsavoir analysé les circonstances particulières à l’affaire. La Cour, sous la plume du juge Healy, écrit[7] : [10] L’appelant a tort de prétendre que son droit protégé par l’article 10b) de la Charte a été violé.
La juge a conclu, à bon droit, queles policiers ont respecté les deux obligations découlant du volet « mise en œuvre » du droit à l’avocat, soit l’obligation de lui donner lapossibilité raisonnable d’exercer son droit et de s’abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve jusqu’à ce qu’il ait eu cettepossibilité raisonnable. […] [21] L’appelant a été informé qu’il pouvait consulter un autre avocat que Me Larouche. L’avis, donné par la policière Dupont vers 13h 41, équivaut en substance à une mise en garde de type Prosper et la juge conclut que l’appelant a bien compris son contenu.
Cetteconclusion de fait ne justifie pas l’intervention de la Cour. En définitive, que l’appelant ait pu ou non être plus diligent dans l’exercice deson droit à l’avocat importe peu. Les policiers ont rempli chacune des obligations qui leur incombaient, tant à l'égard de l’obligationd’information que du devoir de mise en œuvre. [12] Ce sont ces mêmes moyens que le requérant souhaite soumettre à la Cour suprême.
Même s’il plaide l’existence d’unejurisprudence contradictoire et différente selon les provinces, le requérant ne remet cependant pas en question les principes établis par laCour suprême relativement au droit à l’assistance d’un avocat.
Il passe plutôt en revue leur application par les cours d’appel de certainesprovinces et soutient que leur disparité dans la détermination du délai raisonnable d’attente pour que le détenu communique avecl’avocat de son choix, est une question sérieuse sur laquelle la Cour suprême devrait se prononcer. [13] En établissant les principes applicables à cette évaluation du délai raisonnable à l’assistance à l’avocat, la Cour suprême précisequ’elle dépend des faits propres à chaque affaire[8] : [33] Les détenus qui choisissent d’exercer leur droit garanti par l’al. 10b) en communiquant avec un avocat déclenchent lesobligations de mise en application qui incombent à la police.
Selon ces obligations, la police doit donner au détenu une possibilitéraisonnable de communiquer avec un avocat et s’abstenir de lui poser des questions jusqu’à ce qu’il ait eu cette possibilité. Toutefois,ces obligations sont subordonnées à la diligence raisonnable dont fait preuve le détenu qui tente de communiquer avec un avocat.
Ce quiconstitue une diligence raisonnable dans l’exercice du droit de communiquer avec un avocat dépend de l’ensemble des circonstancesparticulières. […] [35] Si les détenus décident d’exercer leur droit à l’assistance d’un avocat en parlant à un avocat précis, l’al. 10b) leur accorde unepossibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de leur choix avant d’être questionnés par la police. Si l’avocat choisi n’est pasimmédiatement disponible, ils peuvent refuser de parler à un autre avocat et attendre pendant un délai raisonnable que l’avocat de leurchoix leur réponde.
Ce qui constitue un délai raisonnable dépend de l’ensemble des circonstances, notamment de facteurs comme lagravité de l’accusation et l’urgence de l’enquête : Black. Si l’avocat choisi n’est pas disponible dans un délai raisonnable, les détenussont censés exercer leur droit à l’assistance d’un avocat en communiquant avec un autre avocat, sinon l’obligation qui incombe à lapolice d’interrompre ses questions est suspendue : R. c. Ross, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 3; et Black.
Comme le jugeLamer l’a souligné dans Ross, le détenu doit également faire preuve de diligence dans l’exercice du droit à l’assistance de l’avocat de sonchoix : Notons que comme l’a dit cette Cour dans l’arrêt R. c. Tremblay, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 435, un prévenu ou un détenu,bien qu’il ait le droit de choisir un avocat, doit faire preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de ses droits, sinon les obligationscorollaires qui, selon l’arrêt Manninen, sont imposées aux policiers, sont suspendues.
La diligence raisonnable dans l’exercice du droitde choisir son avocat dépend de la situation dans laquelle se trouve l’accusé ou le détenu. Au moment de son arrestation, par exemple, ledétenu a un besoin immédiat de conseils juridiques et doit faire preuve de diligence raisonnable en conséquence. Par contre, lorsqu’ilcherche le meilleur avocat pour un procès, l’accusé n’est pas dans une telle situation d’urgence.
Néanmoins, l’accusé ou le détenu a ledroit de choisir son avocat et ce n’est que si l’avocat choisi ne peut être disponible dans un délai raisonnable qu’on doit s’attendre à ceque le détenu ou l’accusé exerce son droit à l’assistance d’un avocat en appelant un autre avocat. [p. 11] [Références omises] [14] Comme le souligne l’intimée, la raisonnabilité de ce délai n’est pas déterminée en termes d’heures, mais s’évalue plutôt en
fonction de l’ensemble des faits de l’affaire. [ 15 ] Quant au deuxième moyen que le requérant souhaite soumettre à la Cour suprême, il a trait à la preuve circonstancielle ayant mené au verdict. La juge de première instance en dispose de la façon suivante [9] : [97] La Cour suprême nous enseigne que le doute raisonnable ne peut être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit plutôt reposer sur la raison et le bon sens. Il doit avoir un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve.
Par ailleurs, la norme n’exige pas une preuve correspondant à la certitude absolue et qu’elle ne doit pas être établie au-delà de n’importe quel doute.
Il ne peut s’agir non plus d’un doute imaginaire ou frivole. [98] Conséquemment, même en ne considérant que la preuve circonstancielle retenue, le Tribunal considère qu’une seule inférence raisonnable et logique peut en être tiré [sic], soit que l’accusé est l’un des auteurs des infractions reprochées. [99] Il va sans dire qu’en y combinant les aveux qu’il a faits, la preuve est accablante. [ 16 ] Dans ses motifs pour rejeter le pourvoi, le juge Healy conclut [10] : [23] Outre la déclaration de l’appelant, la preuve de l’intimée était essentiellement circonstancielle.
La juge passe en revue tous les éléments de cette preuve et elle les soupèse soigneusement avant de conclure que la preuve établit hors de tout doute raisonnable que la seule inférence raisonnable à en tirer est que l’auteur des crimes reprochés est l’appelant. Encore une fois, son examen de tous les éléments de la preuve circonstancielle est fidèle aux principes applicables. L’examen auquel elle se livre est détaillé et motivé.
Il n’y a aucune faille ou contradiction dans son analyse et pour cette raison aucun motif ne justifie l’intervention de la Cour. [24] La juge note, à juste titre, que même en faisant abstraction de la déclaration que l’appelant a fait aux enquêteurs la preuve circonstancielle à elle seule justifie une déclaration de culpabilité. [ 17 ] Le requérant plaide que ces conclusions sont irrecevables avec les principes de la preuve en droit criminel canadien.
Il s’attaque ainsi à l’analyse factuelle de la juge de première instance qu’a retenue la Cour, sans identifier de question précise susceptible d’intéresser la Cour suprême. [ 18 ] Relativement à l’analyse de l’intérêt public du troisième critère de l’article 679(3) C.cr. , le juge Vauclair écrit [11] : 53] L’intérêt public exige une mise en balance de deux intérêts opposés. D’un côté, les jugements sont, en principe, appliqués lorsqu’ils sont prononcés; c’est la force exécutoire des jugements.
De l’autre, notre droit prévoit que les jugements peuvent être révisés s’ils sont entachés d’erreurs; c’est le caractère révisable des jugements : Oland , précité, par. 24-25 . [54] On comprend que la force des erreurs invoquées à l’encontre du jugement en affaiblit la force exécutoire.
Par conséquent, plus les moyens dépassent les exigences du critère de « non-futilité », moins sa force exécutoire sera importante. [ 19 ] Même si, en l’espèce, les arguments que le requérant soutient dans sa demande d’autorisation à la Cour suprême n’apparaissent pas futiles et qu’ils sont suffisants pour remplir le premier critère, leur peu de chance de succès demeure un facteur pertinent dans l’analyse du troisième critère de l’intérêt public.
D’autres facteurs doivent aussi être considérés tels, la gravité du crime, la sécurité du public et la confiance de celui-ci dans l’administration de la justice. [ 20 ] Bien qu’il demeure possible que la Cour suprême accueille l’un ou l’autre moyen du requérant et ordonne la tenue d’un nouveau procès et que la sécurité du public ne parait pas être en jeu, le requérant ne démontre pas que ses moyens aient des chances raisonnables de succès et que sa mise en liberté ne minera pas la confiance du public dans le système de justice quant aux crimes graves dont il a été déclaré coupable. [ 21 ] Je suis d’avis que le requérant ne remplit pas les critères justifiant sa mise en liberté.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 22 ] REJETTE la requête du requérant pour mise en liberté provisoire pendant l’instance devant la Cour suprême du Canada. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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