2020 QCCQ 8152, 2020 QCCQ 8152
Opinion
Marois c. Voyages Bergeron inc. 2020 QCCQ 8152 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037062-180 DATE : 19 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL MAROIS Demandeur c. VOYAGES BERGERON INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michel Marois (« M. Marois ») poursuit Voyages Bergeron inc. (« Voyages Bergeron ») lui reprochant d’avoir annulé sans droit un forfait voyage. Questions en litige [ 2 ] La défenderesse a-t-elle commis une faute en annulant le forfait voyage de M. Marois? [ 3 ] Dans l’affirmative, M. Marois a-t-il droit au montant réclamé? Le contexte [ 4 ] Le 12 février 2018, M.
Marois achète sur le site Internet de Voyages Bergeron un forfait pour sa conjointe et lui-même d’une durée de sept jours à Cuba, qu’il paie 2 136,00 $. Le départ doit avoir lieu de 16 mars suivant à 15 h. [ 5 ] Ce matin-là, M. Marois est pris de violentes douleurs à tel point qu’il doit être transporté à l’hôpital.
[ 6 ] Alors qu’il attend l’ambulance, il téléphone à sa conjointe Ginette Gagnon (« Mme Gagnon ») et lui demande de communiquer avec Voyages Bergeron pour annuler le vol afin de ne pas faire attendre les autres passagers. [ 7 ] Mme Gagnon communique avec Andréa Lalancette (« Mme Lalancette »), représentante de Voyages Bergeron qui s’occupe du dossier de M. Marois. À sa demande, elle lui transmet un courriel émis à partir de l’adresse courriel de M. Marois : Nous cancellons le voyage pour raison médicale mon mari a été transférer en ambulance à l’hôp…(sic) [1] . [ 8 ] À l’hôpital, on diagnostique à M.
Marois des pierres aux reins. Il reçoit des médicaments pour les dissoudre et à la fin de la journée, il se sent mieux et reçoit son congé un peu avant 20 heures. [ 9 ] Le lendemain, il se rend à l’agence pour savoir s’il est possible de prendre un vol pour se rendre à l’hôtel et bénéficier du reste du séjour qui est déjà payé. À sa grande surprise, il apprend que tout le voyage a été annulé et qu’il ne sera pas remboursé. Cela apparait d’ailleurs de la facture transmise la veille. [ 10 ] M.
Marois estime qu’il n’a pas donné de consentement valable à l’annulation de tout le forfait d’une part et que d’autre part, seul le vol vers Cuba pouvait être annulé. [ 11 ] C’est pour cela qu’il adresse une mise en demeure le 23 mars suivant à Voyages Bergeron [2] et réclame le remboursement du prix payé pour le forfait, moins le vol aller . [ 12 ] Le 2 avril, Voyages Bergeron lui répond et nie toute responsabilité : à la connaissance de M. Marois, l’annulation du voyage faite le jour du départ ne permettait aucun remboursement [3] .
Analyse et décision [ 13 ] La présente affaire met en cause la responsabilité contractuelle de Voyages Bergeron, régie par l’
article 1458 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 14 ] Pour réussir dans son action, M.
Marois doit démontrer, par preuve prépondérante, la faute de Voyages Bergeron, soit un manquement à l’une ou l’autre de ses obligations contractuelles, de même que les dommages et le lien de causalité entre ces dommages et la faute alléguée [4] . [ 15 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 16 ] M. Marois reproche à Voyages Bergeron de ne pas avoir respecté ses propres politiques quant à l’annulation du voyage puisqu’il n’a pas autorisé cette annulation lui-même, ajoutant qu’il n’était pas en pleine possession de ses facultés pour ce faire en raison de la médication qu’il avait prise pour calmer la douleur. Il ajoute que seul le vol vers Cuba devait être annulé, et non tout le forfait. Conditions d’annulation [ 17 ] M.
Marois achète le forfait voyage sur le site Internet de l’agence de voyage Voyages Bergeron dont le fournisseur est Caribe Sol. [ 18 ] Pour faire cet achat, M. Marois doit suivre les étapes et procédures établies par Voyages Bergeron sur son site Internet [5] . [ 19 ] Ainsi, avant de conclure l’achat, M. Marois prend connaissance des termes et conditions posés par Voyages Bergeron, dont notamment les conditions relatives à l’annulation du voyage qu’elle précise ainsi : 11.
Toute annulation de votre réservation entraînera automatiquement des frais allant d’au moins 25 % à 100 % du montant total payé dépendant de la date de votre demande. Les conditions générales du fournisseur s’appliqueront automatiquement. Toute demande d’annulation doit être faite par écrit en envoyant un courriel à l’agent qui s’est occupé de votre dossier.
Aucune demande verbale ne sera prise en compte. [ 20 ] Quant aux conditions posées par les grossistes et fournisseurs auxquelles Voyages Bergeron réfère dans ce texte, elle ajoute ce qui suit : Conditions générales des grossistes et/ou des fournisseurs L’achat des prestations de voyage sont assujetties aux conditions et restrictions du grossiste et / ou du fournisseur… Les conditions générales des grossistes et des fournisseurs sont accessibles sur ce site avant de réserver et de conclure votre achat.
Lorsque vous donnez votre numéro de carte de crédit pour acheter une prestation de voyage, vous confirmez avoir pris connaissance et avoir accepté les présentes conditions générales et celles du grossiste et ou du fournisseur. Les conditions générales des grossistes et des fournisseurs comportent générales des frais en cas d’annulation ou de modifications à vos achats. [ 21 ] M. Marois a ainsi accès aux conditions du fournisseur Caribe Sol relatives à l’annulation [6] :
Annulation Toute annulation après confirmation de votre réservation implique des frais en tout ou en
partie et sont calculés d’après la date à laquelle l’annulation sera transmise à Caribe Sol. Pour fin de calcul du nombre de jours, la journée du départ est exclue du décompte.
Ces frais d’annulation seront imposés d’après le barème ci-dessous sur tous nos produits sauf indication contraire : (…) - 14 jours ou moins avant le départ : 100 % du montant total facturé incluant les taxes et les frais de service. [ 22 ] Quant aux modalités de l’annulation, Voyages Bergeron précise ce qui suit : Si vous désirez annuler votre achat sur Internet, vous devez immédiatement communiquer verbalement par téléphone avec l’un de nos agents.
En aucun cas le fait d’envoyer un courriel ou de laisser un message dans une boîte vocale sans obtenir de réponse de la part d’un agent de www.voyagesbergeron.com annulera votre achat en ligne. Une fois averti, un agent de Voyages Bergeron vous demandera de confirmer cette annulation par courriel à l’adresse qu’il vous indiquera. Si le voyageur qui annule n’est pas le payeur, le détenteur devra également entrer en contact avec l’agence de Voyages Bergeron pour également confirmer l’annulation.
Une fois votre achat complété, vous êtes assujetti aux frais d’annulation ou de modification que les grossistes et les fournisseurs imposent… [ 23 ] À la suite de ces informations, M. Marois doit cocher les mentions suivantes : « Je reconnais/Nous reconnaissons avoir pris connaissance des conditions du fournisseur, et j’y consens/nous y consentons « et « Je reconnais/Nous reconnaissons avoir pris connaissances des conditions de l’agence, et j’y consens/nous y consentons ».
S’il ne le fait pas, il ne peut aller plus loin et acheter le forfait. [ 24 ] Les conditions d’annulation sont d’ailleurs réitérées sur la facture que lui adresse Voyages Bergeron par Internet [7] . [ 25 ] M. Marois reconnait à l’audience avoir coché ces mentions mais ajoute ne pas se souvenir d’avoir pris connaissance des documents qu’il déclare par ailleurs avoir lus et acceptés. [ 26 ] Il lui appartient de prendre connaissance des documents que Voyages Bergeron lui soumet. S’il ne le fait pas, il ne peut s’en plaindre par la suite. [ 27 ] M.
Marois devait donc savoir que l’annulation de la réservation 14 jours ou moins avant le départ, entraine des frais d’annulation de 100 % du montant total facturé. [ 28 ] M. Marois prétend par ailleurs que Voyages Bergeron n’a pas respecté ses propres politiques relatives à l’annulation de la réservation : ce n’est pas lui, le payeur du voyage, qui écrit à Voyages Bergeron pour annuler le tout, mais sa conjointe. [ 29 ] Mme Gagnon reconnait avoir transmis, le 16 mars 2018 à 14 h 46, le courriel suivant, à partir de l’adresse courriel de M.
Marois à laquelle il lui donne accès [8] : Bonjour, Ginette Gagnon Michel Marois Réf : 8549796 Nous cancellons le voyage pour raison médicale mon mari a été transférer en ambulance à l’hôp Merci Ginette Gagnon [ 30 ] M. Marois souligne que c’est Mme Gagnon qui « signe » le courriel alors que le courriel devait être signé par lui, puisqu’il est le payeur du forfait selon les modalités posées par Voyages Bergeron. [ 31 ] Le Tribunal ne peut retenir cet argument. Selon la preuve prépondérante, Mme Gagnon a le mandat de son conjoint M.
Marois d’annuler le voyage, dans les circonstances qui prévalent au milieu de l’après-midi du 16 mars : M. Marois est amené d’urgence à l’hôpital, il est évident pour tous qu’il ne pourra se rendre à l’aéroport pour le départ de 15 h. [ 32 ] Le fait que Mme Gagnon ait accès à l’adresse courriel de M. Marois est suffisant pour permettre à Voyages Bergeron de considérer que celle-ci agit comme mandataire autorisé de ce dernier pour annuler le voyage. [ 33 ] M. Marois prétend ensuite qu’il autorise l’annulation du vol mais non de tout le forfait.
Il aurait pu prendre un avion le lendemain et profiter du séjour à l’hôtel, déjà réservé et payé. [ 34 ] Or, il apparait de tous les documents produits confirmant l’achat du forfait, que le prix payé est justement pour un forfait et que toutes les conditions d’annulation se rapportent au forfait ou à la réservation , et non seulement au transport aérien. [ 35 ] Selon la preuve présentée, il apparait plus probable au Tribunal qu’en raison de la condition médicale dans laquelle se trouve M.
Marois le matin du 16 mars et dans les premières heures de l’après-midi, il était raisonnable pour Voyages Bergeron de comprendre que tout le voyage était annulé. Il n’est pas contesté que Mme Gagnon a manifesté à Mme Lalancette son intention de rester auprès de M. Marois, même si elles discutent de la possibilité pour Mme Gagnon de faire le voyage seule.
[ 36 ] M. Marois plaide qu’en aucun temps il ne pouvait donner un consentement valable à l’annulation, du vol ou du forfait, puisqu’au moment des communications avec Voyages Bergeron, il était sous l’influence d’un calmant, dû à la grande douleur qu’il éprouvait alors. [ 37 ] Le Tribunal a entendu l’enregistrement des conversations téléphoniques entre Mme Gagnon et Mme Lalancette et celles entre cette dernière et M. Marois. [ 38 ] En avant midi, avant de se rendre à l’hôpital, M. Marois parait être très souffrant, mais il répond de façon cohérente aux questions de Mme Lalancette.
Le ton est certainement différent à la conversation enregistrée un peu plus tard, alors que M. Marois est sorti de l’hôpital et se sent mieux. Mais le Tribunal ne peut conclure qu’il ne connaissait pas la portée de la conversation qu’il a avec Mme Lalancette, quant à l’annulation du forfait. [ 39 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne trouve aucune faute commise par les représentants de Voyages Bergeron, en l’instance. M. Marois a-t-il droit aux dommages réclamés? [ 40 ] Même si le Tribunal avait accueilli l’action, il n’aurait pas pour autant accueilli toute la réclamation de M.
Marois. [ 41 ] En effet, ce dernier n’a pas établi, par preuve prépondérante, qu’il lui aurait été possible de trouver un vol vers Cuba pour lui- même et sa conjointe dès le lendemain. [ 42 ] Même s’il l’avait fait, il n’aurait pu recouvrer tout le montant réclamé, puisqu’une
partie du prix payé représente le prix du transport aérien qu’il aurait dû défrayer, selon le témoignage crédible et non contredit de Amélie Duval-Laurin, représentante de Voyages Bergeron. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] REJETTE l’action du demandeur; [ 44 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les droits de greffe de 151,00 $. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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