2022 QCCQ 9014, 2022 QCCQ 9014
Opinion
Protection de la jeunesse — 224855 2022 QCCQ 9014 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 750-41-003725-227 DATE : 29 JUIN 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE * : X né le [...] 2007 L’adolescent -et- [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, lequel a une place d’affaires au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 –
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) dans laquelle elle demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis au motif de risque sérieux de négligence en vertu de l’article 38 b ) 2 o de la Loi. [ 2 ] En conséquence, la Directrice recommande au Tribunal de confier l’enfant en centre de réadaptation de même que certaines autres mesures visant à protéger l’enfant, répondre à ses besoins, le tout pour une période de six mois, soit jusqu’au 29 décembre 2022. [ 3 ] Les parties soumettent au Tribunal qu’il y a absence de contestation tant au niveau du motif de compromission que sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission de l’adolescent. [ 4 ] La validité du consentement a été vérifiée et confirmée lors de l’audience.
La mère et le père ont été assermentés et ont témoigné du fait que leur consentement a été donné de façon libre et éclairée.
[ 5 ] M e Leblanc a signé le projet d’entente au nom de l’adolescent. [ 6 ] Les parties admettent la situation de compromission pour le motif de risque sérieux de négligence et plus précisément en ce que : Considérant que l’enfant fait l’objet d’une demande en protection présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse; Considérant que le 25 mai 2022, la Directrice a statué que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b ) 2 o - risque sérieux de négligence; Considérant que l’enfant présente des diagnostics de Trouble du Spectre de l’Autisme sévère, de déficience intellectuelle profonde, de PICA, d’absences épileptiques et qu’il est non-verbal; Considérant que l’enfant ne peut pas être scolarisé à l’école et qu’il demeure à plein temps auprès de ses parents; Considérant que l’enfant fait preuve d’agressivité et adopté des comportements violents; Considérant que les deux parents ont été récemment hospitalisés en psychiatrie en raison d’idéations suicidaires; Considérant que le père a reçu un diagnostic de schizophrénie paranoïde pour lequel il est maintenant médicamenté et qu’il est en attente afin de recevoir les services du CLSC en lien avec sa santé mentale; Considérant l’état d’épuisement actuel des parents; Considérant que l’enfant bénéficie d’un suivi avec une pédopsychiatre et qu’il a bénéficié des services du CRDI par le passé; Considérant que la famille a pu bénéficier ponctuellement des services d’une travailleuse sociale du CLSC dans le cadre du programme DI-TSA; Considérant que l’enfant a déjà fait l’objet d’un placement volontaire dans une ressource du CRDI lorsqu’il avait 10 ans; Considérant que le 4 mai 2022, l’enfant a fait l’objet d’une ordonnance provisoire prévoyant notamment son placement en centre de réadaptation; Considérant que depuis cette date, l’enfant demeure dans une ressource à assistance continue du CRDI; Considérant que depuis son placement, l’enfant a été capable d’évoluer et de faire quelques apprentissages; Considérant que les parents maintiennent des contacts à chaque semaine avec l’enfant, mais qu’ils ne sont pas prêts à le reprendre auprès d’eux pour le moment; Considérant que les parties soumettent la présente entente au Tribunal afin de lui demander d’ordonner l’exécution de mesures de protection sur lesquelles elles se sont entendues. [1] [ 7 ] Afin de corriger la situation, les parties entendent participer de la manière suivante : -la mère devra prendre soin d’elle et consulter si son état de santé mentale se détériore; -le père devra poursuivre sa prise de médication et participer aux suivis mis en place pour sa santé mentale; -les parents devront collaborer et mettre en application les outils enseignés par les différents services mis en place auprès de l’enfant; -les parents devront poursuivre des contacts réguliers et stables avec l’enfant. [2] [ 8 ] Le Tribunal a pris connaissance de la preuve documentaire au soutien de la demande et de l’analyse menant aux mesures proposées et conclut que la demande est bien fondée en faits et en droit et que les mesures auxquelles les parties adhèrent sont de nature à mettre fin à la situation de compromission dans le respect des droits de l’adolescent en plus d’être dans son intérêt.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement du jeune X compromis au motif de risque sérieux de négligence-
article 38 b ) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE exécutoire l’entente intervenue entre les parties et leur ordonne de s’y conformer;
[ 12 ] ORDONNE que le jeune soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période de six mois à compter de ce jour, soit jusqu’au 29 décembre 2022 ; [ 13 ] PREND ACTE qu’il s’agit d’une Résidence à Assistance Continue du CRDU; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE que les parents de l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille, le tout pour une durée de six mois, soit jusqu’au 29 décembre 2022 ; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. _______________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
M e Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Mère, non représentée Père, non représenté M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’adolescent Date d’audience : 29 juin 2022 Dernière pièce déposée : D-5
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