2014 QCCQ 7546, 2014 QCCQ 7546
Opinion
Dumas c. Ivanov 2014 QCCQ 7546 JB-3422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-058761-130 Date : le 14 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . MAXIME DUMAS […] , Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. IVAYLO IVANOV -ET- MILENA DEMIREVA […] , Québec (Québec) […]
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] La
partie demanderesse réclame 2330,27 $, qu'elle réduit à l'audition à 1142,78 $, de la
partie défenderesse pour dommages subis à son terrain et à sa piscine. [ 2 ] La
partie demanderesse soutient qu'un important volume d'eau reçue sur sa propriété provenait de chez la
partie défenderesse suite aux travaux de remblayage effectués lors de la construction de la propriété de sa voisine. [ 3 ] Selon la preuve, le 30 juin 2012, une forte pluie de l'ordre de 33,7 millimètres (P-6) s'abat sur la région occasionnant l'inondation de la
partie arrière de la propriété de la
partie demanderesse provoquant ainsi le soulèvement de l'interbloc de son patio et la contamination de l'eau de sa piscine creusée. [ 4 ] Or, les travaux de remblayage de la
partie défenderesse ont été effectués en mai 2012 et aucun déversement d'eau de la propriété de la
partie défenderesse vers celle de la
partie demanderesse ne s'est produit avant le 30 juin 2012 lors de la forte pluie survenue. [ 5 ] Toutefois, une autre forte pluie, supérieure à celle du 30 juin 2012, est survenue le 2 juin 2012 où 43,8 millimètres (P-6) se sont abattus sur la région et aucun déversement d'eau de la propriété de la
partie défenderesse vers celle de la
partie demanderesse ne s'est produit. [ 6 ] Aussi, le 13 juin 2012, une autre pluie importante de 21,7 millimètres (P-6) s'est ainsi abattue et encore là aucun déversement d'eau de la propriété de la
partie défenderesse vers celle de la
partie demanderesse ne s'est produit. [ 7 ] De même, le 27 juin 2012, une autre pluie importante de 21,5 millimètres (P-6) s'est ainsi abattue et encore là aucun déversement d'eau de la propriété de la
partie défenderesse vers celle de la
partie demanderesse ne s'est produit. [ 8 ] Ainsi, une seule inondation extérieure est survenue chez la
partie demanderesse, soit le 30 juin 2012, et rien dans la preuve dont la
partie demanderesse avait le fardeau de démontrer de façon prépondérante selon les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ne permet de conclure que les travaux de remblayage effectués chez la
partie défenderesse ont constitué la cause de cette unique inondation. [ 9 ] Dès lors, n'ayant pas rencontré son fardeau de preuve imposé par la loi, la
partie demanderesse ne peut voir son action réussir.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande, avec frais limités au timbre judiciaire de 93,75 $. R. PETER BRADLEY, J.C.Q. Date d'audience : 26 mai 2014
Loading document…