2023 QCCA 1607, 2023 QCCA 1607
Opinion
8540527 Canada inc. c. 9138-7472 Québec inc. 2023 QCCA 1607 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030768-238 ( 700-22-043389-211 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 décembre 2023 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE 8540527 CANADA INC. Me MYRNA BARBAR ( Myrna Barbar Avocate et Médiatrice ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE 9138-7472 QUÉBEC INC. Me OANA DIANA ZAMFIR Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 27 septembre 2023 par l’honorable Georges Massol de la Cour du Québec, Chambre civile , district de Terrebonne (articles 30 al. 2, paragr.1 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l’audience du 19 décembre 2023. Les avocates ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement qui rejette son pourvoi en rétractation d’un jugement rendu par défaut par une greffière spéciale de la Cour du Québec [1] . [ 2 ] Ce jugement accueille l’action sur compte de l’intimée et condamne la requérante à lui verser la somme de 55 987,19 $ plus les intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle à compter du jugement. [ 3 ] La requérante reconnaît qu’il s’agit d’un jugement qui met fin à l’instance, mais dont la valeur de l’objet en litige n’excède pas le seuil de 60 000 $, de sorte que son appel est assujetti à une permission d’appeler suivant les critères de l’article 30 al. 2 (1º) et al. 3 C.p.c. [2] . [ 4 ] Ainsi, pour obtenir la permission recherchée, la requérante doit établir que : « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ».
Comme le souligne ma collègue, la juge Bich, dans Demco Démolition inc. c. Cérat [3] , il doit par ailleurs s’agir d’une question présentant un intérêt général qui dépasse l’intérêt des parties ou d’une erreur manifeste et déterminante susceptible d’engendrer une injustice véritable, c’est-à-dire une injustice importante, flagrante ou intolérable. [ 5 ] Les moyens soulevés en l’espèce reprennent essentiellement ceux rejetés par le juge de première instance.
La requérante ajoute que le juge aurait omis d’analyser le sérieux de ses moyens de défense de manière à justifier l’intervention recherchée, comme l’a récemment décidé la Cour dans 9157-8989 Québec inc. c. Déneigement Montréal inc. [4] . [ 6 ] Or, les circonstances de cette affaire étaient fort différentes de celles de l’espèce. L’appelante y contestait la signification des procédures et mettait de l’avant des moyens de défense qu’elle n’avait jamais auparavant eu l’occasion de faire valoir, n’ayant pas comparu au dossier.
Ici, le juge tient compte de la contestation sibylline de la requérante et de l’absence de démarches de sa part pour s’enquérir de la suite des procédures ou pour se constituer un nouvel avocat après que ses anciens procureurs aient décidé de ne plus la représenter, un mois après la signification d'une procédure modifiée triplant le montant réclamé. [ 7 ] À mon avis, il n’y a ici aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Le débat que souhaite faire la requérante en appel ne transcende pas l’intérêt des parties et elle ne fait pas non plus valoir que le juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante lui causant une injustice véritable. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance; [ 9 ] AVEC les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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