2010 QCCQ 17313, 2010 QCCQ 17313
Opinion
Protection de la jeunesse — 107222 2010 QCCQ 17313 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Localité de […] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000015-101 DATE : 11 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne désignée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; -et- X née le […] 1998; L’ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 8 DÉCEMBRE 2010 SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a conclu que la sécurité et le développement de cette jeune adolescente étaient compromis en raison de la négligence dont elle peut faire l'objet dans le milieu paternel. Il recommande de confier la jeune fille à son père jusqu'au 18 mai prochain sujet à l'application d'un suivi psychosocial. L'adolescente reconnaît la situation de compromission retenue et consent à l'application des mesures recherchées.
Le père soutient être en mesure de répondre à tous les besoins de sa fille et que l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse dans son milieu de vie n'est pas nécessaire.
À l'audience, la mère est absente bien que régulièrement convoquée. [ 2 ] La vérification des quatre signalements dont l'adolescente fait l'objet en août dernier permet le constat suivant: les parents sont séparés et le père assume la responsabilité de sa fille au quotidien, pendant sa période d'incarcération de quelques jours, le père a confié l'adolescente à madame C., une mère de cinq enfants connus du directeur de la protection de la jeunesse, le père fréquente des consommateurs de substances illicites et d'alcool, il tarde à prendre les dispositions nécessaires pour que l'adolescente bénéficie des soins et services de santé requis par son état (problème de genou, rhumes et maux de gorge récurrents, cheveux gras), à quelques reprises en août dernier, des gens sont entrés par effraction chez le père et y ont commis des méfaits et des vols, l'adolescente a peur de demeurer seule le soir au domicile de son père, depuis le début de l'année scolaire en cours, elle s'absente régulièrement de ses cours, elle présente des difficultés d'apprentissage et des retards académiques, son rendement scolaire est insuffisant, le personnel de l'école note une hygiène corporelle et vestimentaire déficiente et le père offre peu de collaboration au personnel de l'école fréquentée par sa fille. [ 3 ] L'adolescente affiche un développement physique normal et elle possède des capacités intellectuelles dans la moyenne.
Jusqu'à tout récemment, elle fonctionnait adéquatement à l'école, mais depuis quelques semaines, ses comportements laissent à désirer; elle dérange en classe et elle s'implique peu dans le travail demandé. Elle est très attachée à son père et elle cherche à le protéger; il est difficile d'obtenir d'elle un compte-rendu fidèle de la situation dans le milieu paternel. Sa relation avec sa mère est plus difficile; elle en parle en termes peu élogieux et nourrit des sentiments négatifs à son égard. [ 4 ] Depuis les signalements d'août dernier, le père refuse toute collaboration avec les intervenants sociaux.
À l'audience, il s'obstine à nier ses difficultés personnelles et celles de sa fille. Il porte les séquelles d'une chute survenue en milieu de travail. [ 5 ] De façon irrégulière, la mère communique par téléphone ou par Internet avec sa fille. Elle offre une collaboration adéquate avec les intervenants sociaux. L'encadrement offert par le père à l'adolescente l'inquiète. [ 6 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 25 novembre dernier, elle motive comme suit l'orientation proposée: «Il s'agit ici d'une jeune fille de douze (12) ans qui a vécu beaucoup d'instabilité dans la dernière année. X a subi les contrecoups des relations amoureuses chaotiques entre son père et madame C et par la suite entre son père et madame D. Elle a été exposée à un climat de violence ainsi qu'à la consommation de drogues de madame C. Cependant, depuis août dernier, monsieur B. vivrait seul avec sa fille.
D'autre part, nous estimons que la réponse que donne monsieur B. aux besoins de sa fille X n'est pas adéquate. Plusieurs observations provenant du milieu scolaire nous indiquent que le père peut se montrer négligent en ce qui a trait à l'encadrement éducatif, au besoin au niveau de l'hygiène ainsi qu'aux soins de santé. Parallèlement, nous sommes conscients du lien affectif qui unit monsieur B et X Monsieur s'identifie comme père et verbalise que sa fille est importante pour lui. Pour sa part, X se montre extrêmement fidèle à son père et nous en trace un portrait plus que positif.
Nous ne croyons pas que monsieur B agisse ainsi pour volontairement nuire au bon développement de sa fille, mais plutôt par ignorance des besoins et également parce que c'est fort probablement le seul modèle éducatif qu'il connaît. Nous souhaitons, de par nos interventions, conscientiser monsieur B à l'importance de son rôle dans l'éducation de sa fille, ainsi que d'augmenter ses connaissances sur les besoins et le développement d'une adolescente . » [ 7 ] Il ne fait aucun doute que l'adolescente et son père partagent un lien affectif significatif et que ce dernier veut le meilleur pour sa fille.
Cependant, malgré sa bonne volonté, le père ne parvient pas à répondre adéquatement aux besoins de sa fille et son milieu de vie expose cette dernière à certains dangers. Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires pour assurer la sécurité et le développement de la jeune fille; il convient donc d'en ordonner l'application. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis;
[ 10 ] CONFIE l'adolescente à son père jusqu'au 20 mai 2011; [ 11 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents pendant cette période; [ 12 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants pendant cette période; [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescente X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Sarah Laprise Martel (adolescente) Mère Me Caroline Simard (père) Me Marc Harvey (DPJ) /ss Date d’audience : 8 décembre 2010
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