2021 QCCQ 9283, 2021 QCCQ 9283
Opinion
9041-1539 Québec inc. c. Pineau 2021 QCCQ 9283 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702994-186 DATE : 21 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9041-1539 QUÉBEC INC. 8280, 1 ère Avenue Québec (Québec) G1G 4C2
Partie demanderesse c. MARIE-FRANCE PINEAU [...] Lévis (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9041-1539 Québec inc., faisant affaire sous le nom d’Esthétique Coup d’éclat (« Coup d’éclat »), est une entreprise offrant des services d’esthétisme. [ 2 ] En 2014, Coup d’éclat recrute Marie-France Pineau comme réceptionniste. Celle-ci est déjà formée comme maquilleuse et a beaucoup d’expérience dans le domaine.
Il lui arrive donc parfois de travailler comme maquilleuse d’occasion, selon les besoins de son employeur. [ 3 ] Deux ans plus tard, madame Pineau souhaite devenir technicienne en maquillage permanent, ce qui aurait une incidence positive sur ses conditions de travail.
Une formation externe au coût de 3 235,40 $ est nécessaire pour acquérir ce statut, mais madame Pineau n’a pas les moyens de se l’offrir. [ 4 ] La propriétaire de Coup d’éclat, Mireille Migneault, est consciente du potentiel de madame Pineau et croit qu’elle pourrait un jour assurer sa relève à la tête de l’entreprise. [ 5 ] Madame Migneault propose donc d’acquitter le coût de la formation, et d’ajouter aux tâches de madame Pineau celle de maquilleuse permanente. [ 6 ] En contrepartie, madame Pineau s’engagerait à demeurer à l’emploi de Coup d’éclat pour une durée de trois ans et à rembourser en totalité ou en partie, selon le cas, le coût de sa formation, si elle quittait avant ce terme.
Une clause de non-concurrence et non-sollicitation devrait également être signée par madame Pineau. [ 7 ] Madame Pineau accepte cette proposition.
Ainsi, le 29 septembre 2016, les parties signent deux contrats : - Une Lettre d’entente pour formation volontaire payée par […] Coup d’éclat (« Lettre d’entente »); ce contrat comporte un engagement de continuer de travailler pour le compte de l’entreprise comme technicienne en maquillage permanent pendant une période minimale de trois ans; les modalités de remboursement, s’il y a lieu, du coût de la formation sont également énoncées; s’y ajoute une clause de non-concurrence et de non-sollicitation restreignant les activités professionnelles que pourrait éventuellement exercer madame Pineau comme technicienne en maquillage permanent; - Un contrat de travail (« Contrat de travail »), détaillant les conditions d’emploi de madame Pineau comme réceptionniste; une clause de non-concurrence et de non-sollicitation est également prévue au contrat, mais cette fois-ci, les activités proscrites visent l’exercice de la fonction de réceptionniste. [ 8 ] Le 11 juillet 2018, madame Pineau quitte son emploi chez Coup d’éclat. [ 9 ] Comme son départ survient moins de trois ans après la signature de la lettre d’entente, Esthétique lui réclame la somme de 1 617,70 $.
Il s’agit de la moitié du coût de la formation de technicienne en maquillage permanent, tel que le prévoit la Lettre d’entente. [ 10 ] Madame Pineau refuse de rembourser cette somme et demande l’annulation de cette dette. Elle allègue qu’en vertu de la
Loi sur les normes du travail [1] , il revient à Coup d’éclat d’assumer le coût de la formation.
[ 11 ] Madame Pineau demande également au Tribunal de déclarer illégales les deux clauses de non-concurrence et de non- sollicitation qu’elle a signées et de condamner Coup d’éclat à lui verser la somme de 3 865,78 $ à
titre de dommages-intérêts, frais de justice compris. QuestionS en litige [ 12 ] Le présent litige soulève deux questions : - Coup d’éclat est-elle en droit d’obtenir le remboursement de la moitié du coût de la formation de technicienne en maquillage permanent offert à madame Pineau? - Les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation signées par madame Pineau sont-elles abusives? Dans l’affirmative, madame Pineau a-t-elle droit à des dommages-intérêts?
ANALYSE 1) Le remboursement de la formation de technicienne en maquillage permanent [ 13 ] La Lettre d’entente prévoit que si madame Pineau quitte volontairement son emploi ou est remerciée de ses services avant l’expiration de la période de trois ans, elle doit rembourser la totalité ou une
partie du coût de la formation de technicienne en maquillage permanent. Comme elle a démissionné 22 mois après la signature du contrat, Coup d’éclat allègue que madame Pineau doit rembourser la moitié du coût de la formation, c’est-à-dire la somme de 1 617,70 $. [ 14 ] Madame Pineau estime que cette obligation est illégale et qu’elle n’a pas à s’y conformer. [ 15 ] Le Tribunal n’est pas d’accord. [ 16 ] Premièrement, la Lettre d’entente ne viole pas les dispositions de la
Loi sur les normes du travail (« L. n.t. ») comme le prétend madame Pineau. [ 17 ] La formation de technicienne en maquillage permanent n’a pas été demandée ni exigée par Coup d’éclat. C’est madame Pineau qui a voulu suivre cette formation, mais elle n’avait pas les moyens de se l’offrir. Il s’agit d’une décision qu’elle a prise volontairement et que ne lui a pas imposée Coup d’éclat. [ 18 ] Selon l’article 85.2 L.n.t., « un employeur est tenu de rembourser au salarié les frais raisonnables encourus lorsque, sur demande de l’employeur, le salarié doit […]suivre une formation » [2] .
Coup d’Éclat n’avait donc pas à défrayer le coût de la formation suivie par madame Pineau. [ 19 ] En outre, madame Pineau ne pouvait être considérée comme étant au travail – et exiger d’être rémunérée – pendant les heures consacrées à sa formation.
En effet, l’article 57 L.n.t. prévoit qu’un « salarié est réputé au travail […] durant toute période […] de formation exigée par l’employeur ». [ 20 ] La L.n.t. n’est donc d’aucun secours pour libérer madame Pineau de son obligation de rembourser la formation à Coup d’éclat. [ 21 ] Deuxièmement, même s’il était possible de qualifier la Lettre d’entente de « contrat d’adhésion » [3] , l’obligation de rembourser la moitié du coût de la formation n’est pas une clause abusive au sens de l’
article 1437 C.c.Q. : 1437. La clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible.
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature celui-ci. [ 22 ] À ce sujet, la Cour d’appel précisait que « l’appréciation du caractère abusif d’une clause doit se faire en tenant compte de l’équilibre économique entre les parties et de ce que la clause attaquée peut comporter de manifestement disproportionné » [4] . [ 23 ] Or, le montant que doit rembourser madame Pineau n’est pas déraisonnable.
De fait, seul le remboursement de la moitié du coût de la formation est exigé, vu la période écoulée depuis la signature de la Lettre d’entente. [ 24 ] En outre, madame Pineau a largement tiré profit de cette formation en doublant sa rémunération chez Coup d’éclat et en élargissant ses horizons professionnels après avoir quitté cet emploi. [ 25 ] C’est pourquoi le Tribunal ne saurait déclarer abusive l’obligation de rembourser Coup d’éclat [5] .
Il en serait de même si cette obligation était qualifiée de clause pénale [6] . [ 26 ] Madame Pineau doit donc rembourser la somme de 1 617,70 $ à Coup d’éclat. 2) La nullité des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation et la réparation du préjudice allégué par madame Pineau [ 27 ] Deux clauses de non-concurrence et de non-sollicitation ont été souscrites par madame Pineau le 29 septembre 2016 : l’une à
titre de réceptionniste, l’autre comme technicienne en maquillage permanent. [ 28 ] Ces clauses sont similaires, à l’exception du territoire auquel s’appliquent les restrictions imposées à madame Pineau. L’une fixe ce territoire à cinq kilomètres de l’adresse du domicile de Coup d’Éclat et l’autre à dix kilomètres de cette même adresse.
[ 29 ] Madame Pineau s’engageait pendant toute la durée de son emploi et pour une période de deux ans suivant la fin de celui-ci : À ne pas directement ou indirectement entrer en affaires ou prêter son concours à une autre entreprise œuvrant dans le même domaine que celui exploité par Coup d’éclat (non limitativement dans un institut de beauté ou un Spa) dans tout le territoire desservi par l’entreprise et dans un rayon de [cinq ou dix kilomètres, selon le cas,] et en général à ne pas solliciter tout client de l’entreprise ou amener ou décider toute personne à mettre fin à ses relations d’affaires avec l’entreprise ou poser tout acte qui soit de nature à concurrencer l’entreprise en tant que [réceptionniste ou de technicienne en maquillage permanent, selon le cas]. [ 30 ] Madame Pineau allègue que ces clauses, et surtout celle visant les activités de technicienne en maquillage permanent, étaient illégales parce qu’elles restreignaient indument son droit au travail. [ 31 ] Elle a raison. [ 32 ] L’
article 2089 C.c.Q. pose les conditions de validité de tout engagement de non-concurrence : 2089. Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l’employeur ni participer à quelque
titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence. Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur. Il incombe à l’employeur de prouver que cette stipulation est valide. [ 33 ] Le Tribunal reconnait que Coup d’éclat l’a convaincu que les deux clauses pouvaient être essentielles.
La nature de la fonction de technicienne en maquillage permanent, voire même celle de réceptionniste, le lien d’attachement privilégié entretenu avec la clientèle et le marché hautement compétitif dans lequel l’entreprise exerce ses activités sont des facteurs qui justifiaient effectivement d’imposer certaines restrictions à madame Pineau. [ 34 ] Toutefois, Coup d’éclat n’a pas prouvé, de façon prépondérante, que les restrictions imposées spécifiquement à madame Pineau étaient nécessaires à la protection de ses intérêts légitimes. [ 35 ] En effet, pourquoi était-il nécessaire d’empêcher madame Pineau de travailler comme réceptionniste dans un rayon de cinq kilomètres de l’adresse de l’entreprise, alors qu’elle était déjà tenue à une obligation de non-sollicitation?
Pourquoi imposer une restriction de deux ans à l’exercice de toute activité, que ce soit comme technicienne en maquillage permanent ou comme réceptionniste?
Une restriction de moindre durée était-elle insuffisante pour protéger adéquatement les intérêts légitimes de Coup d’éclat et si oui, pourquoi? [ 36 ] Le Tribunal n’a pas obtenu des réponses valables à ces questions. [ 37 ] De fait, si le rayon de 10 kilomètres applicable au travail de technicienne en maquillage permanent n’est pas forcément déraisonnable, il en va tout autre de la limite de deux ans que le Tribunal juge excessive. [ 38 ] Est tout aussi déraisonnable l’interdiction imposée à madame Pineau de travailler comme réceptionniste dans un rayon de cinq kilomètres, alors qu’il lui était interdit de solliciter la clientèle de Coup d’éclat. [ 39 ] Mais il y a plus. [ 40 ] La rédaction des deux clauses n’est pas dénuée d’ambiguïté lorsque vient le temps d’examiner la nature des activités proscrites et le territoire couvert par les restrictions. [ 41 ] En témoigne cette interdiction d’entrer directement ou indirectement en affaires « ou de prêter son concours à une autre entreprise œuvrant dans le même domaine que celui exploité par Coup d’éclat (non limitativement dans un institut de beauté ou un Spa) dans tout le territoire desservi par l’entreprise et dans un rayon de [cinq ou de dix] kilomètres ». [soulignements du Tribunal]. [ 42 ] Toute clause de non-concurrence doit pourtant être rédigée en termes express, c’est-à-dire que son libellé doit permettre à chaque partie, et surtout au salarié, de comprendre avec certitude et précision la teneur des obligations qui lui sont imposées [7] .
Tel n’est pas le cas ici. [ 43 ] Comme il « n’est pas autorisé à modifier une clause de non-concurrence, par exemple en diminuant la durée ou en restreignant le territoire pour la rendre raisonnable » [8] , le Tribunal se contentera de prononcer la nullité de la clause dans son ensemble. [ 44 ] Dans sa demande reconventionnelle, madame Pineau réclame la somme de 3 865,78 $ à Coup d’éclat, ventilée comme suit : - 3 500 $ (dommages-intérêts); - 163,78 $ (honoraires extrajudiciaires); - 202 $ (frais de justice). [ 45 ] Madame Pineau décrit en ces termes son préjudice: pour œuvrer comme technicienne en maquillage permanent, elle a dû travailler à l’extérieur de la Ville de Québec, et même de déménager sur la Rive-Sud de Québec (elle dit avoir parcouru plus de 14 000 km en 2019 pour se déplacer à son lieu de travail); ces multiples déplacements ont engendré d’importantes dépenses pour elle; sa qualité de vie en a souffert, elle qui habitait tout près des bureaux de Coup d’éclat. [ 46 ] Madame Pineau peut-elle obtenir réparation pour ce préjudice?
[ 47 ] Le Tribunal ne le croit pas. [ 48 ] Si elle estimait que ces clauses étaient abusives et qu’elles lui portaient préjudice, madame Pineau devait s’adresser en temps utile au Tribunal et lui demander de prononcer leur nullité ou de rendre toutes ordonnances visant la sauvegarde de ses droits [9] .
Cette démarche lui aurait permis de se libérer rapidement de ses engagements et de réduire, voire même d’annihiler son préjudice [10] . [ 49 ] Madame Pineau ne pouvait donc se rabattre sur sa demande reconventionnelle dans l’attente du présent jugement, se plier aux exigences de clauses illégales et subir un préjudice qu’elle aurait pu s’éviter en s’adressant avec diligence aux Tribunaux. [ 50 ] Par analogie, le Tribunal note que les seules sanctions possibles lorsqu’est déclarée abusive la clause d’un contrat d’adhésion sont la nullité ou la réduction de l’obligation [11] .
Ainsi, en principe, à l’exception du dol, ou à moins que le contrat ne soit régi par les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [12] , le recours en dommages-intérêts n’est pas une option envisageable en cas de nullité du contrat [13] . [ 51 ] Le Tribunal fait ici un parallèle avec la nullité prononcée en vertu de l’
article 2089 C.c.Q . [ 52 ] Quant à la demande de remboursement d’honoraires extrajudiciaires, le Tribunal n’y fait pas droit, vu l’absence d’abus de procédure [14] et de facture à son soutien. [ 53 ] Enfin, puisque le Tribunal a conclu à l’illégalité des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation et donc accueille en
partie la demande reconventionnelle, madame aura droit aux frais de justice s’y rapportant. Toutefois, elle n’aura pas droit aux frais de justice de sa contestation et devra assumer les frais de justice de la demande de Coup d’éclat, laquelle a été accueillie dans sa totalité [15] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - Sur la demande principale : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Marie-France Pineau à payer la somme de 1 617,70 $ à 9041-1539 Québec inc., faisant affaire sous le nom d’Esthétique Coup d’éclat, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 11 septembre 2018, date de l’expiration du délai fixé par la mise en demeure; LE TOUT , avec frais de justice de la demande, fixés à 151 $. - Sur la demande reconventionnelle : ACCUEILLE en
partie la demande; PRONONCE la nullité des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation signées par Marie-France Pineau le 29 septembre 2016; Le TOUT , avec frais de justice de la demande, fixés à 101 $. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Date d’audience : 12 août 2021
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