2014 QCCQ 8525, 2014 QCCQ 8525
Opinion
JB4545 Carpentier c. Produits récréatifs Bombardier inc. 2014 QCCQ 8525 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MANIWAKI « Chambre civile » N° : 565-32-000008-131 DATE : 18 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN CARPENTIER , […] , Gatineau (Québec) […] Demandeur c. PRODUITS RÉCRÉATIFS BOMBARDIER INC ., 75, J.A.
Bombardier, Sherbrooke (Québec) J1L 1W3 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Carpentier réclame une somme de 6 547 $ à Produits Récréatifs Bombardier inc. (Bombardier) suite au mauvais fonctionnement de sa motoneige. [ 2 ] Bombardier nie être responsable des montants réclamés puisqu’ils ont respecté la garantie contractuelle.
CONTEXTE [ 3 ] Le 19 janvier 2011, monsieur Carpentier a fait l’achat d’une motoneige de marque Bombardier Expédition chez le concessionnaire Maniwaki Équipements au coût de 13 778.08 $. [ 4 ] La motoneige est couverte par la garantie conventionnelle et une garantie supplémentaire achetée par monsieur Carpentier. [ 5 ] Monsieur Carpentier éprouve de multiples problèmes avec son véhicule et bien que le concessionnaire honore la garantie, les problèmes perdurent. . QUESTION EN LITIGE : I. Est-ce que la motoneige est affectée d’un vice qui donne droit à monsieur Carpentier aux dommages réclamés?
ANALYSE [ 6 ] Les garanties de qualité du Code civil du Québec et de la
Loi sur la protection du consommateur visent à protéger la valeur du bien. [ 7 ] Il n’est pas nié que le concessionnaire a respecté la garantie et par le fait même, Bombardier également. [ 8 ] Par contre, la réclamation de monsieur Carpentier porte sur les frais accessoires qui lui ont été occasionnés en raison des problèmes, de la perte de jouissance du véhicule et de sa perte de valeur. [ 9 ] La preuve des problèmes vécus avec la motoneige est concluante. [ 10 ] Bien que monsieur Carpentier ait pu jouir du véhicule depuis son achat, l’utilisation qu’il en a faite fût entrecoupée de plusieurs périodes de réparations, recherche du problème et autre.
[ 11 ] De plus, les bris qui étaient récurant se produisent lors d’expéditions organisées mettant souvent fin abruptement à des vacances planifiées. [ 12 ] Sans reprendre toute la preuve, le Tribunal note que les inconvénients vécus par monsieur Carpentier dépassent largement ce qu’une personne peut s’attendre en utilisant un véhicule. [ 13 ] En vertu de l’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur, monsieur Carpentier a droit de réclamer au commerçant à
titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance de son véhicule et les troubles et inconvénients. Monsieur Carpentier a droit à une somme de 1 000 $. [ 14 ] Monsieur Carpentier réclame également pour la perte de valeur de son véhicule vu les problèmes majeurs qu’il a vécus. [ 15 ] En vertu 2803 du Code civil du Québec énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 16 ] En vertu de cet article, le demandeur a le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 17 ] Le Tribunal doit apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties, afin de déterminer si effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence, et ce, conformément à l’
article 2804 du Code civil du Québec , qui se lit comme suit : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] Monsieur Carpentier n’a pas démontré par prépondérance de preuve la diminution de la valeur de sa motoneige en raison des problèmes vécus. [ 19 ] Quant aux frais réclamés, la location d’un véhicule automobile, l’essence, le transport et la perte de temps, ces montants sont exclus de la garantie conventionnelle. De plus, il s’agit de montants inclus dans la réclamation pour troubles et inconvénients déjà traités par le Tribunal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse Produits récréatifs Bombardier inc. à payer au demandeur Jean Carpentier la somme de 1 000 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 26 février 2013 et les frais au montant de 167 $. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 12 août 2014
Loading document…