2022 QCCQ 8278, 2022 QCCQ 8278
Opinion
Protection de la jeunesse — 225003 2022 QCCQ 8278 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 605-41-001169-226 DATE : 26 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2009 MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Partie demanderesse et MADAME A Mère intimée et MONSIEUR B Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse A soumet au Tribunal une demande visant à ce que la sécurité et le développement de X, âgé de 13 ans, soient déclarés compromis en raison de la négligence des parents dans la supervision qu’ils exercent et assurant sa scolarisation, et le risque sérieux de négligence. [ 2 ] À l’audition, les parents et l’adolescent sont présents. M e Isabelle Charron assiste l’adolescent, M e Carole Bouffard, le père et M e Annie Gaouette agit pour la
partie demanderesse. [ 3 ] Les parties reconnaissent la véracité de plusieurs allégués et admettent la compromission. La mère est en accord avec les recommandations, le père et l’adolescent sont en désaccord. Une étude sociale, un rapport d’événement en date du 18 janvier 2022 de la Sûreté du Québec, le bilan scolaire de l’adolescent et son rapport d’absences sont déposés en preuve. [ 4 ] Depuis son jeune âge, l’adolescent vit en garde partagée 7/7 avec ses parents. [ 5 ] Au cours de l’année scolaire 2021-2022, l’adolescent a cumulé 207 absences, ce qui représente 52 jours de classe.
Il cumule un retard académique de plus de 2 ans, même s’il ne présente pas de difficultés particulières pouvant expliquer ce retard. Les professeurs observent sa non-motivation, sa non-disponibilité aux apprentissages. Pour ces raisons, l’école a mis fin à son année scolaire deux semaines avant la fin de l’année. [ 6 ] Il est également observé que son hygiène corporelle et vestimentaire est négligée. Le personnel de l’école lui a acheté des vêtements. Il leur est impossible d’entrer en contact avec les parents et ces derniers n’ont jamais communiqué avec eux.
Ils n’ont pas participé aux rencontres en milieu scolaire, dont celle pour le plan d’intervention. Ledit plan a été envoyé par la poste à la mère, mais est revenu avec la mention adresse erronée. [ 7 ] La mère de l’adolescent a observé des changements d’attitude chez son fils. Il démontre un désintérêt encore plus grand et réagit à l’autorité. Ces changements, aussi observés à l’école, inquiètent la mère, mais peu le père. [ 8 ] Le père, consommateur régulier de cannabis, vit seul en appartement. Lorsqu’il a l’adolescent, il partage avec sa mère ses responsabilités. Il intervient peu auprès de l’adolescent.
Il a été sujet d’une intervention policière le 12 janvier 2022, suite à une crise et des démêlés avec ses voisins. Le père rapportait être victime de la surveillance accrue de ses voisins. X était présent lors de cette désorganisation et y est resté après l’intervention des policiers.
[ 9 ] Le père a fait part à l’intervenante d’un autre épisode de surveillance et manigances de ses voisins et propriétaire en avril. [ 10 ] Le père doit être resitué à chacune des rencontres avec l’intervenante. [ 11 ] Le père livre peu d’informations sur la routine de vie de son fils lorsqu’il est chez lui. Il minimise les difficultés de son fils. [ 12 ] La preuve révèle que les parties sont réticentes à se livrer à l’intervenante. L’adolescent refuse de révéler ce qu’il vit chez sa mère et son père. Il se complait à errer d’un endroit à l’autre.
Malgré les difficultés observées en milieu scolaire depuis des mois, les parents ne se sont pas mobilisés pour lui obtenir de l’aide. [ 13 ] Les habiletés parentales semblent faibles, principalement chez le père. Malheureusement, la
partie demanderesse ne les a pas évaluées. La mère se reconnait des lacunes dans l’encadrement et offre une bonne collaboration. [ 14 ] Le père n’a aucune reconnaissance et peu d’introspection. [ 15 ] Le Tribunal considère que l’adolescent protège ses parents et fait fi de ses insatisfactions.
Une aide thérapeutique serait requise pour l’amener à verbaliser, puisque l’intervenante, tout comme ses parents, n’a obtenu aucune information de sa part. [ 16 ] C’est pourquoi, en raison de la preuve faite et des informations manquantes pour l’évaluation complète des besoins de l’adolescent et des capacités parentales, le Tribunal prononce une ordonnance de courte durée, avec des conditions précises auxquelles les parents et l’adolescent devront respecter.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis (art. 38 b 1)iii 2) L.P.J.); [ 19 ] MAINTIENT l’adolescent en garde partagée 7/7 avec ses parents; [ 20 ] AUX CONDITIONS : • QUE l’adolescent respecte les règles de routine de vie qui seront établies par ses parents et l’intervenante sociale; • QUE l’adolescent fréquente assidûment l’école et y respecte les règles; • QUE l’adolescent rencontre régulièrement l’intervenante sociale et collabore au suivi; • QUE l’adolescent se soumette à une évaluation psychologique et médicale. [ 21 ] ORDONNE aux parents d’être sobres en présence de l’adolescent; [ 22 ] ORDONNE au père de se soumettre à une évaluation en toxicomanie dans un délai de 45 jours et suivre les recommandations du professionnel; [ 23 ] ORDONNE au père et à la mère de collaborer activement au suivi social dispensé par le délégué du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 24 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à faire des visites non annoncées à tout endroit où se trouve l’adolescent; [ 25 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse d’évaluer les capacités parentales du père et de la mère; [ 26 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse d’apporter aide, conseil et assistance aux parents et à l’adolescent, de façon intensive , pour les quatre (4) prochains mois; [ 27 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à obtenir et échanger des informations, tant verbalement que par écrit, entre les différents professionnels dispensant des services aux parents et à l’adolescent, quant à l’assiduité, la collaboration et l’évolution de la situation; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour voir à l'exécution des présentes. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
M e Annie Gaouette, procureure pour la
partie demanderesse M e Isabelle Charron, procureure pour l’adolescent
A, la mère M e Carole Bouffard, procureure pour le père Date d’audience : 22 et 23 août 2022
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