2014 QCCQ 9100, 2014 QCCQ 9100
Opinion
JL2407 R. c. Trottier 2014 QCCQ 9100 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N o : 500-01-071976-127 DATE : Le 2 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS A. LEGAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE POURSUIVANTE c.
DOMINIQUE TROTTIER ACCUSÉ ______________________________________________________________________ PEINE (motifs écrits) ______________________________________________________________________ [ 1 ] DOMINIQUE TROTTIER a plaidé coupable à des chefs de harcèlement criminel ( article 264 (1)
(3) a) du Code criminel ) sur la personne de MICHEL JEAN, entre le 1 er mars 2012 et le 23 avril 2012 et aussi d'avoir transmis à MICHEL JEAN des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles (
article 264.1 (1) a) (2)
a) du Code criminel ) à MONIA MONGER, le ou vers le 27 mars 2012. [ 2 ] Ces infractions sont punissables par 5 ans d’incarcération. FAITS [ 3 ] EMPLOI DE DOMINIQUE TROTTIER AU MOMENT DES INFRACTIONS – DOMINIQUE TROTTIER était journaliste au moment des évènements dans un média télévisuel (émission JE, TVA). Il partageait sa tâche au sein d’une équipe dont faisait entre autres
partie MICHEL JEAN, un journaliste. [ 4 ] RELATIONS TENDUES ENTRE INFRACTEUR ET MICHEL JEAN – Les relations entre les deux étaient tendues depuis des mois et DOMINIQUE TROTTIER avait pris ombrage de remarques qu’il aura perçues abaissantes et méprisantes. DOMINIQUE TROTTIER aura reproché à MICHEL JEAN de manquer d’éthique et MICHEL JEAN l’aurait alors traité d’imbécile.
Par la suite, les relations de l’accusé avec MICHEL JEAN ne furent pas harmonieuses et leurs communications se limitaient pour l’essentiel aux réunions d’équipe. [ 5 ] PASSAGE À ACTE – Même s’il est évident que les deux purent souffrir de ce froid, DOMINIQUE TROTTIER aura vécu de façon dramatique, avec un esprit de plus en plus revanchard, voire déconnecté avec la réalité, cette relation à son collègue de travail.
Il aura développé une très grande animosité envers MICHEL JEAN et aura cédé à la violence de sa réaction émotive, aura perdu le contrôle de ses émotions et aura commis des gestes criminels très intimidants sous la couverture en apparence d’une personne mafieuse mécontente de l’enquête que MICHEL JEAN menait. [ 6 ] Les évènements culmineront avec des gestes criminels qui auront mené aux accusations de harcèlement criminel et de menaces de mort contre MICHEL JEAN et sa conjointe MONIA MONGER.
Le but recherché était d’amener MICHEL JEAN à démissionner. [ 7 ] GESTES CRIMINELS – Dès le 7 mars 2008, DOMINIQUE TROTTIER envoie à MICHEL JEAN une série de menaces anonymes, d’abord verbales en déguisant sa voix et ensuite sous pli toujours en paraphrasant des propos comme s’ils émanaient de la mafia. La première communication exigeait d’oublier une enquête journalistique que MICHEL JEAN réalisait sur le dossier Windsor, sinon il allait avoir des problèmes.
[ 8 ] Le 7 mars 2008, une lettre exige la démission sous peine de mort et l’abandon de l’enquête sans référer à la police. [ 9 ] Le 12 mars, on le menace d’une mort imminente en référant à son année de naissance et 2012 comme l’année de son décès et il y a un animal mort dans l’enveloppe. [ 10 ] Le 27 mars, la démission de TVA est exigée sous peine de mort et référence est faite à la connaissance du fait qu’on connaît l’endroit de sa résidence secondaire. [ 11 ] Le 3 avril, une lettre suit au domicile de la victime MICHEL JEAN, longue et menaçante, exigeant qu’au moins il quitte l’émission, que sa vie est en danger, qu’on peut le tuer ou le « suicider ». [ 12 ] Le 12 avril, il exigeait par une autre lettre menaçante le départ de MICHEL JEAN de l’émission ajoutant que tous ceux qui n’ont pas eu peur sont morts. [ 13 ] Finalement, une lettre du 23 avril 2012 au directeur des nouvelles de la station alléguait avoir des preuves que MICHEL JEAN avait couché avec un prostitué mineur et exigeait que soit tabletté MICHEL JEAN sous peine de l’envoi de preuves de la nouvelle à La Presse ou Radio-Canada.
FACTEURS AGGRAVANTS ET SUBJECTIFS [ 14 ] MENACES ET HARCÈLEMENT – Les menaces et la personnification de personnes mafieuses étaient en soi intimidantes tant pour MICHEL JEAN que sa conjointe, MADAME MONIA MONGER.
C’est une campagne de harcèlement et d’intimidation à laquelle ces personnes ont été soumises. [ 15 ] PRÉMÉDITATION ET GRAVITÉ DES GESTES CRIMINELS – Combien aggravant aussi que durant un mois et demi, DOMINIQUE TROTTIER ait soumis les victimes à cette campagne, qu’il ait prémédité le tout, qu’il ait structuré ces attaques, qu’il les ait mis en place, qu’il ait accompagné le tout de cadavres d’animaux morts en deux occasions, qu’il ait agi dans un contexte apparent d’attaque à la liberté de presse.
L’accusé aura fait preuve d’une grande malice et aura utilisé des moyens odieux à répétition pour parvenir à ses fins. [ 16 ] MILIEU VISÉ – C’est aussi particulièrement aggravant que l’intimidation ait été dirigée contre la personne d’un journaliste et indirectement du journalisme d’enquête qu’on y menait en s’en prenant au sentiment de sécurité et à l’intégrité psychologique des personnes qui travaillent dans ce domaine de journalisme.
Il y a lieu de noter l’impact en milieu de travail sur le resserrement des mesures de sécurité, l’inquiétude qui s’y sera installée et les coûts depuis engendrés. [ 17 ] PERTE DU BON SENS COMMUN – L’accusé aura fait preuve d’un manque de jugement et d’empathie flagrant, aura perdu ses repères moraux et éthiques et de bon sens commun et aura fait table rase de ce sens de la justice naturelle dont il se réclamait. [ 18 ] CONSÉQUENCES SUR LES VICTIMES ET LEURS PROCHES – Les conséquences sur les victimes n’ont pas fait l’objet d’un rapport d’impact.
Néanmoins, comment ne pas en déduire que les victimes ont vécu des semaines inquiétantes, que MICHEL JEAN aura senti sa carrière menacée, sa vie menacée, sa vie privée violée et son intégrité d’autant fragilisée sans compter les impacts sur les siens.
Il est singulièrement aggravant qu’on ait durant une telle période ainsi vulnérabilisé leur droit à l’intégrité, leur droit à la vie, leur droit de pratiquer leur métier, leur droit de vivre en paix. [ 19 ] PLAIDOYER DE CULPABILITÉ – L’accusé a plaidé coupable. [ 20 ] DÉSORGANISATION NOTÉE DANS LE RAPPORT PRÉSENTENCIEL – Le rapport présentenciel fait état du fait que « Durant la période entourant les présents délits, plusieurs éléments ont pu favoriser la désorganisation du sujet. Sur le plan émotif, l’intimé a vécu un échec dans une ultime tentative de refaire vie commune avec son ex-conjointe.
La grande fatigue relatée par Monsieur à l’époque peut avoir été alimentée entre autres, par la garde partagée de ses deux enfants, dont son fils autiste qui demande une attention soutenue.
À cela s’est greffée une surconsommation d’alcool ainsi qu’une augmentation de sa médication qui a pu altérer son jugement » (rapport présentenciel du 13 mars 2014 de Monsieur Donald Beaudouin, agent de probation). [ 21 ] DRAMATIQUE PRESCRIPTION INDUISANT LA DÉSORGANISATION – Le fait que l’accusé ait une histoire personnelle dramatique qui l’ait immensément vulnérabilisé et que le passage à l’acte soit de façon vraisemblable aussi attribuable à une prescription médicale dont les effets auront contribué à fragiliser et favoriser cette criminalité est d’importance.
L’accusé aurait en quelque sorte été victime d’un médicament dont les effets pervers touchent un faible pourcentage de patients. L’accusé aura alors développé des symptômes qualifiés d’hypomanie réactive ou d’activation ou de «switch» maniaque qui sont considérés néanmoins inhabituels, entraînant une diminution du besoin de sommeil, une altération du jugement et des symptômes psychotiques flous.
Contrairement aux prétentions de l’accusé qu’il réglait autrement, ouvertement et clairement les problèmes qu’il rencontrait, l’accusé a lors de ce différend, mal évalué les conséquences de ses actes (expertise du Dr Louis Morrissette en date du 15 août 2012). [ 22 ] DÉSORGANISATION EN CONTEXTE – Cet «acting out», ce passage à l’acte doit aussi se comprendre dans un historique familial lourd, voire traumatisant, un historique de troubles mentaux de la mère et d’autres membres de la famille élargie, de consommation abusive d’alcool du père, de suicides de plusieurs membres de la famille élargie de l’accusé et aussi de négligence psychologique et d’abus physiques subis par l’accusé durant son enfance et en début d’adolescence.
L’accusé souffrait de problèmes de dépression et d’anxiété, d’une maladie dépressive majeure. Cette fragilité qui était la sienne aura été selon un médecin traitant en 2005 aussi augmentée par une hérédité très forte en dépression et le degré de carence affective (expertise du Dr Morrissette en date du 15 août 2012, en page 6). [ 23 ] RECHERCHE D’AIDE DE l’ACCUSÉ – Le dossier médical de l’accusé révèle que l’accusé au moment de cette prescription est dans un état de grande détresse et réclame de l’aide, un soulagement auprès d’un médecin.
Le dossier fait état du fait «qu’il pleure, qu’il est en crise, on note qu’il est irritable, qu’il aimerait rencontrer un psychiatre… et on conclut à un trouble anxieux généralisé».
[24] ÉTAT MENTAL DE L’ACCUSÉ AU RETOUR AU TRAVAIL –
Malgré un arrêt de travail prescrit, il retournera au travail. Lepsychiatre aura noté que l’accusé était dans un état second, se croyant encouragé dans sa décision et ses gestes par une tante qui s’étaitsuicidée et sa mère avec qui il aurait communiqué en télépathie (expertise du Dr Morrissette, pages 9-10). Alors qu'il recherchel’apaisement et le soulagement de ses souffrances intérieures, l’accusé se sera vu prescrire un médicament qui contribue de façonvraisemblable et importante au passage à l’acte et à la désorganisation ultime de l’accusé.
Il y a lieu de considérer ce facteur commeatténuant, voire déterminant. [25] REGRETS, EMPATHIE ET REMORDS SINCÈRE – L’accusé manifeste un regret sincère quant aux gestes posés, uneempathie réelle pour les inconvénients imposés aux victimes et leur entourage. Il a d’ailleurs déposé au dossier de la cour une lettre quidit sa honte, les valeurs qu’il a trahies, sur le délire et la folie passagère qui furent siennes.
Il affirme comprendre «toute la frayeur qu’apu provoquer cette série d’envois pour MICHEL JEAN et sa conjointe, que ses gestes étaient inacceptables et qu’ils ont dû provoquer unstress considérable pour eux, (qu’il en) est gêné et troublé qu’ils soient devenus en quelque sorte victimes de sa folie». [26] PRISE EN MAIN POUR CONTRER LE RISQUE DE RÉCIDIVE – L’accusé est suivi médicalement, il prend la médicationqui lui est recommandée, il est suivi en psychiatrie. Il est engagé dans un processus psychothérapeutique.
Sa capacité d’introspection etson autocritique sont adéquates, voire excellentes. [27] PERTE PERSONNELLE DE L’ACCUSÉ – Il a perdu son emploi. Il comprend certes que la réputation d’intégrité qu’il s’estbâtie, a été compromise ou s’est effritée suite à ces gestes criminels. Il a été incapable de retrouver un emploi en journalisme depuis2012. Il a la responsabilité de deux enfants, dont un enfant autistique. Il sait que les siens aussi payent le prix de sa turpitude.
Il paye leprix de la stigmatisation sociale et d’une difficulté majeure à se trouver un emploi dans ses champs de compétence. [28] RISQUE DE RÉCIDIVE – Le risque de récidive apparaît faible comme l’accusé est soigné pour sa maladie dépressive qui lesuit depuis le début de son âge adulte, qu’il a diminué sa consommation d’alcool et qu’il poursuit activement son suivi psychiatrique etpsychologique. [29] RECOMMANDATIONS – Les deux procureurs recommandent une absolution conditionnelle assortie de conditions deprobation pour une durée de un an.
Il s’agit d’infractions pour lesquelles, selon les facteurs aggravants et subjectifs, une sentencepourrait s’échelonner entre une absolution et une période d’incarcération d’environ 6 mois.
Cette recommandation apparaît pour le moinslimite, mais est-elle adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes et à la personne poursuivie? [30] Le Tribunal est conscient que pour déroger à une recommandation commune, il doit avoir des motifs qui lui permettentd’affirmer qu’une mesure d’absolution serait déraisonnable dans les circonstances. [31] INTÉRÊT DE L’ACCUSÉ ET INTÉRÊT PUBLIC – Les auteurs Béliveau et Vauclair[1] auront fort bien tracé les conditionsd’application de la mesure d’absolution. «2305.
En principe, l'intérêt de l'accusé présuppose que ce dernier est une personne de bon caractère, qui n'a généralement pasd'antécédents judiciaires et qui ne présente pas de problème en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation». «2306. Quant à l'intérêt public, il s'évalue, entre autres, par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin dedissuasion générale et, enfin, par l'importance de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice.
Le juge doit aussitenir compte du fait qu'il n'est pas dans l'intérêt public que l'accusé perde son emploi et ne puisse assurer sa subsistance et celle de safamille». «Généralement, une telle ordonnance est prononcée lorsque les circonstances de l'infraction présentent peu de gravité alors que lesconséquences d'une condamnation pourraient s'avérer très sérieuses; il n'y a toutefois pas lieu d'interpréter la disposition de manièrerestrictive ou exceptionnelle, le seul test étant l'équilibre entre les intérêts de la société et ceux de l'accusé».
«Il y a notamment déséquilibre entre ces intérêts lorsque la loi prévoit qu'en cas de condamnation criminelle, un individu devient inhabileà exercer un métier ou une profession. » «Quant à la notion d'intérêt public, elle doit prendre en cause l'objectif de la dissuasion générale, la gravité de l'infraction, son incidencedans la communauté, l'attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire (R. c. Elsharawy (NL CA), 119 C.C.C. (3d) 565, par. 3). Cela étant, il faut se rappeler que dans l'arrêt R. c.
Meneses, (1976) (ON CA), 25 C.C.C. (2d) 115, la Cour d'appel de l'Ontario a précisé que l'arrestation et la comparution d'un délinquant peuventconstituer une mesure de dissuasion efficace à l'égard de personnes qui ne sont pas criminalisées, lesquelles sont justement celles qui sontcandidates à une absolution. » [32] PROPORTIONNALITÉ – Ensuite, l'appréciation, dans le processus d'octroi de l'absolution, de ce qui relève de l'intérêt publicne peut être faite adéquatement sans que ne soit simultanément pris en compte le principe fondamental de la proportionnalité, tel qu'il aprécédemment été appliqué aux faits en l'espèce.
Car, ultimement, plus l'infraction sera objectivement et subjectivement grave et plus ledegré de responsabilité du délinquant sera élevé, plus alors l'intérêt public requerra une condamnation. Et, à l'inverse, moins l'infractionsera objectivement et subjectivement grave et moins le degré de responsabilité du délinquant sera élevé, plus alors l'intérêt public pourrase satisfaire d'une sanction autre que la condamnation.
Et cette appréciation de ce qu'exige l'intérêt public ne peut pas être faite non plussans que ne soient pris en compte, aussi, le principe de l'individualisation de la peine, le principe de l'harmonisation des peines ainsi quele principe de la modération dans l'infliction des peines, que l'on a déjà examinés. [33] OBJECTIFS ET FACTEURS DE SENTENCING – Dans des circonstances subjectives d’une telle gravité, les objectifs dedénonciation et de dissuasion personnelle et collective doivent recevoir considération.
Aussi, les objectifs de réhabilitation, réinsertionsociale et prise de conscience doivent être pondérés. [34] INDIVIDUALISATION DE LA PEINE – Une peine doit être individualisée. Elle doit refléter une pondération des différentsfacteurs qui doivent guider le ribunal dans le prononcé d’une peine. L’importance du dérapage que révèlent les circonstances ne doit pas
masquer les circonstances particulières du passage à l’acte. Cet homme de 38 ans n’a aucun casier judiciaire. Il a mené une carrière en journalisme qui lui valait des défis intéressants. En raison des présentes procédures, il ne peut accéder à un emploi dans son domaine d’expertise. Durant plus de 17 ans, il a mené une carrière de journaliste.
Il est un homme qui est un père et un homme attentif et dont les états de service selon son C.V. sont reconnus même par d’anciens collègues de travail malgré cette défaillance d’importance dans son comportement personnel et professionnel. [ 35 ] Si l’accusé vivait de vulnérabilités plus grandes venant de son enfance, de son milieu familial dysfonctionnel, en raison d’une plus grande consommation de boissons alcoolisées, le facteur déterminant du passage à l’acte et de la perte de contrôle qu’il démontre, est selon toute probabilité reliée à une médication dont la posologie et la nature étaient de nature à favoriser le passage à l’acte.
Le Dr Morrissette, psychiatre est formel. [ 36 ] Bien que les infractions soient préméditées, planifiées, exécutées, il y a lieu aussi de nuancer le degré de responsabilité en relation avec ces constats. La fragilité de l’état mental de l’accusé aura été exacerbée par des médicaments dont les effets ont joué un rôle prépondérant dans la désorganisation de l’accusé et le passage à l’acte.
Cette situation atténue le degré de responsabilité pénale de l’accusé sans justifier de l’en exonérer. [ 37 ] À la limite, une peine d’incarcération était en soi de nature à traduire la réprobation et la dénonciation collective et spécifique.
Toutefois, les circonstances personnelles de l’accusé, les démarches de l’accusé afin de solliciter l’aide d’un médecin avant le passage à l’acte, la désorganisation mentale de l’accusé en conséquence de sa consommation des médicaments alors exacerbée bien que prescrits et sa reprise en main constituent des facteurs subjectifs d’importance qui justifient de faire droit à cette recommandation commune d’absolution. [ 38 ] Les risques de récidive sont très légers.
L’interdiction de contact qui accompagne l’absolution aussi devrait contribuer à rassurer les victimes. [2] [ 39 ] Bien que les effets dévastateurs d’une telle posologie médicale sont rares bien qu’occasionnels, le fait que l’accusé dans ses consultations médicales recherchait une atténuation de ses souffrances intérieures et que ces médicaments ont eu un effet contraire, le fait que les troubles de la nature de la maladie dépressive sont désormais sous contrôle, que l’accusé est suivi en psychiatrie et psychothérapie et a modifié ses habitudes de consommation sont des facteurs atténuants majeurs qui justifient de ne pas refuser une mesure d’absolution.
Les circonstances ayant aussi contribué à la désorganisation de l’accusé dans sa vie personnelle ont été modifiées et le risque qu’une nouvelle désorganisation se manifeste sont amoindris. L’accusé suit activement les conseils qui lui sont donnés. Il comprend la nature et l’étendue de sa désorganisation. [ 40 ] Il y a plus de deux ans que l’accusé est sous le contrôle de la cour. Les rapports présentenciels sont favorables à l’accusé. Le passage à la cour de l’accusé a un effet dissuasif marqué.
DOMINIQUE TROTTIER est résolument engagé dans le processus de réhabilitation, réinsertion et prise de conscience. [ 41 ] La vie est difficile en soi, c’est sa nature. L’accusé est mieux outillé psychologiquement et médicalement pour y faire face et mener une vie civilisée et reprendre le cours des défis professionnels. Les défis dans sa vie personnelle n’ont pas manqué et ne manqueront pas. Il a le soutien de ses proches et c’est là un facteur d’importance. De plus, ses responsabilités d’homme, de père ne manquent pas. Il a payé chèrement ses malversations.
Il dépense depuis les infractions son capital afin de permettre notamment à ses enfants de vivre. [ 42 ] Si l’accusé a perdu beaucoup, il semble que cet homme a encore beaucoup à donner, que les conséquences des présentes procédures criminelles lui ont fermé tout nouvel emploi dans son domaine de journalisme depuis 2012. Cet homme bénéficierait d’une absolution alors qu’il est en recherche d’emploi. [ 43 ] Il est vrai que s’il faut toute une vie pour se faire une réputation, il ne faut que quelques minutes pour la perdre.
De fait, l’accusé aura mis un mois et demi à gâcher cette réputation enviable avec une insouciance aggravée par sa désorganisation mentale.
Le passage à l’acte aura été vraisemblablement et singulièrement et significativement facilité par ces médicaments dont les effets secondaires auront exacerbé les émotions et diminué cette inhibition qui aurait dû d’autant lui permettre de se contrôler. [ 44 ] Il ne fait aucun doute que le meilleur intérêt de l’accusé est qu’il n’ait pas de casier judiciaire et bénéficie d’une absolution. [ 45 ] Une mesure d’absolution va-t-elle à l’encontre de l’intérêt du public.
Il est vrai que les gestes posés par l’accusé sont graves, que cette contravention sociale dans un milieu où la recherche de vérité et de justice surprend, que les conséquences dans la vie des victimes ne doivent pas être sous-estimées. Plus encore, ces conséquences ne peuvent être que lourdes. Tout le milieu professionnel dont faisait
partie l’accusé a dû être profondément déçu de ces manquements combien élémentaires aux droits à la vie et à l’intégrité des victimes. C’est un comportement socialement inacceptable. [ 46 ] Pourtant, des citoyens raisonnables et informés, aussi concluraient que ce ne serait pas desservir l’image et l’intérêt de la justice que d’accorder une absolution néanmoins conditionnelle dans les circonstances de cette désorganisation non typique de l’accusé. Le risque de récidive est très faible.
La société a un intérêt à ce que cet homme ne soit pas accablé d’un casier judiciaire et qu’il puisse se trouver un emploi. [ 47 ] Il importe dans ces circonstances aussi graves, que le Tribunal affirme l’importance de la paix pour les victimes en prononçant un certain nombre d’ordonnances à leur bénéfice. Durant un an, l’accusé sera gouverné par des conditions qui favorisent la paix publique. POUR CES MOTIFS, Le Tribunal prononce une absolution conditionnelle assortie d’une ordonnance de probation d’un an aux conditions suivantes :
L’accusé devra garder la paix, avoir une bonne conduite et aviser la cour de ses changements d’adresse et d’occupation. Le Tribunal interdit à l’accusé de communiquer directement ou indirectement avec MICHEL JEAN ET MONIA MONGER. Le Tribunal interdit à l’accusé de se présenter sur les lieux de travail de MICHEL JEAN ET MONIA MONGER. Le Tribunal ordonne à l’accusé de poursuivre son suivi médical avec le Docteur Louis Morrissette et de prendre les médicaments qui lui seront prescrits de temps à autre. Le tout sans suramende. __________________________________ LOUIS A. LEGAULT, J.C.Q.
M e ANNE GAUVIN, PROCUREUR DE LA POURSUITE M e PIERRE POUPART, PROCUREUR DE LA DÉFENSE Date d’audience : 2 septembre 2014 [2] Cour d’appel de l’Ontario, La Cour d’appel de l’Ontario s’est, il y a longtemps, penchée sur la question : « The granting of some form of discharge must be "in the best interests of the accused". I take this to mean that deterrence of the offender himself is not a relevant consideration, in the circumstances, except to the extent required by conditions in a probation order. Nor is his rehabilitation through correctional or treatment centres, except to the same extent.
Normally he will be a person of good character, or at least of such character that the entry of a conviction against him may have significant repercussions. It must not be "contrary to the public interest" to grant some form of discharge. One element thereby brought in will be the necessity or otherwise of a sentence which will be a deterrent to others who may be minded to commit a like offence - a standard part of the criteria for sentencing. »
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