2016 QCCA 1036, 2016 QCCA 1036
Opinion
Québec (Procureure générale) c. Bellechasse (Municipalité régionale de comté de) 2016 QCCA 1036 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008899-152 (200-17-017690-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me JONATHAN BRANCHAUD Me STÉPHANIE QUIRION-CANTIN (Lavoie, Rousseau)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BELLECHASSE Me YVES BOUDREAULT (Tremblay, Bois) En appel d'un jugement rendu le 5 décembre 2014 par l'honorable Catherine La Rosa de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité – Environnement (gestion des déchets) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 29 La Cour s'adresse aux parties; 9 h 31 Observations de Me Branchaud; Observations de la Cour; Me Branchaud poursuit; 10 h 28 La Cour s'adresse à Me Boudreault; Observations de Me Boudreault; 10 h 31 Me Boudreault dépose une pièce et poursuit ses observations; 10 h 44 Réplique de Me Branchaud; Observations de la Cour; Me Branchaud poursuit; 10 h 47 Suspension; 10 h 53 Reprise; La Cour mentionne que les motifs de l’arrêt seront déposés au dossier; 10 h 54 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l'appel, avec les frais de justice.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Québec (Procureure générale) c. Bellechasse (Municipalité régionale de comté de) 2016 QCCA 1036 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008899-152 (200-17-017690-132) DATE DE L’ARRÊT : 7 juin 2016 DATE DU DÉPÔT DES MOTIFS : 13 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC APPELANTE - défenderesse c.
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BELLECHASSE INTIMÉE - demanderesse MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 7 JUIN 2016 [1] L’appelante, agissant aux droits du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs [« MDDEP »], a interjeté appel à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Catherine La Rosa), qui la condamne à payer à l’intimée des dommages-intérêts s’élevant à 353 214,98 $ [1] .
Le pourvoi a été entendu le 7 juin 2016 et la Cour a prononcé oralement, le même jour, l’arrêt suivant : REJETTE l’appel, avec les frais de justice, motifs à suivre; 1.
LE CONTEXTE [ 2 ] En 2003, le gouvernement du Québec décide de remplacer les lieux d’enfouissement sanitaires [« LES »] dans lesquels sont enfouis les déchets domestiques par des lieux d’enfouissement techniques [« LET »] dont les normes sont beaucoup plus rigoureuses en matière d’environnement et d’aménagement. [ 3 ] Le LES de l’intimée, situé dans la ville d’Armagh, est alors converti en LET. [ 4 ] En 2009, la firme Veolia Environnement [« Veolia »] propose à l’intimée l’utilisation d’un nouveau matériau de recouvrement quotidien des déchets qui, tout en assurant une meilleure protection environnementale, permet de recycler des matières (rebuts de construction, de rénovation et de démolition) antérieurement destinées à l’enfouissement. [ 5 ] Veolia indique d’ailleurs à l’intimée que le MDDEP a déjà délivré des certificats autorisant l’utilisation du nouveau matériau de recouvrement pour deux sites d’enfouissement de matériaux secs qu’elle exploite elle-même (Sainte-Foy et Lac St-Charles) ainsi que pour le LET sis à Saint-Côme-Linière.
[ 6 ] À compter du mois de mai 2009, l’intimée utilise donc quotidiennement le produit de Veolia à
titre expérimental. Ces tests effectués à la connaissance du MDDEP s’avérant concluants, l’intimée dépose, par l’entremise de la firme de consultants Genivar, une demande de certificat d’autorisation en septembre 2009 et continue, dans l’intervalle, d’utiliser le nouveau matériau. [ 7 ] Le 29 janvier 2010, un certificat est délivré conformément à l’
article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [2] [« LQE »] autorisant l’intimée à utiliser le produit conçu par Veolia comme matériau de recouvrement journalier alternatif. [ 8 ] À compter du mois de décembre 2010, l’intimée reçoit de nombreuses plaintes de citoyens relativement à des odeurs d’œufs pourris perçues en périphérie du LET d’Armagh. Elle cesse, en janvier 2012, d’utiliser le matériau de recouvrement de Veolia. [ 9 ] Le 10 février suivant, le MDDEP délivre un avis de non-conformité dénonçant le rejet par l’intimée de sulfure d’hydrogène (H 2
S) dans l’environnement et l’émission d’odeurs susceptibles de porter atteinte à la vie, à la santé, au bien-être ou au confort de l’être humain. [ 10 ] L’intimée se conforme alors aux exigences énoncées dans l’avis de non-conformité et dote son site d’enfouissement d’installations visant à remédier à la problématique à la satisfaction du MDDEP. [ 11 ] L’intimée intente par la suite une action pour être remboursée des sommes qu’a nécessitées la mise en place d’un système de contrôle des odeurs dans le LET d’Armagh au motif que le MDDEP aurait dû, dans le cadre de l’analyse de sa demande d’autorisation, prévoir les risques liés à l’utilisation du nouveau matériau de recouvrement conçu par Veolia. 2.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 12 ] La juge retient qu’en vertu de l’
article 24 LQE , le ministre devait, avant de délivrer le certificat d’autorisation, s’assurer que le matériau de recouvrement journalier proposé limiterait le rejet de contaminants et le dégagement d’odeurs, conformément aux exigences des articles 41 et 42 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles [« REIMR »] et à son
annexe K [3] . [ 13 ] Selon la juge, la personne à qui l’analyse de la demande de certificat d’autorisation a été confiée et qui a recommandé sa délivrance aurait dû (1) savoir que le produit de Veolia était composé de matières reconnues pour dégager des odeurs nauséabondes, (2) donner suite à sa lettre annonçant à l’intimée son intention de demander des précisions sur le matériau utilisé et (3) investiguer l’impact sur l’environnement pouvant résulter de son utilisation pour recouvrir des déchets. [ 14 ] La preuve démontrant à sa satisfaction que l’odeur de sulfure d’hydrogène était causée par l’utilisation du produit de Veolia, la juge conclut que le ministre (1) n’a pas agi en personne prudente et diligente en analysant la demande de certificat d’autorisation, (2) qu’il a manqué aux obligations que lui imposaient la loi et les règlements applicables, (3) qu’il a fait défaut de se faire sa propre idée sur l’acceptabilité du projet alors qu’il aurait dû prévoir la survenance d’un problème lié à la composition du matériau Veolia et (4) qu’il est l’unique responsable des dommages subis par l’intimée. 3.
ANALYSE 3.1 La juge a-t-elle erré en ne retenant pas la responsabilité de l’intimée et de sa firme de consultants? [ 15 ] Dans son mémoire, l’appelante écrit relativement à la faute commise par le MDDEP : [23] Le jugement se termine par un résumé à l’effet que le ministre a commis une faute par omission pour les raisons suivantes : 1. Il n’a pas agi en personne prudente et diligente lorsqu’il a analysé la demande de C.A. 2. Il n’a pas respecté les obligations contenues aux lois et règlements applicables. 3.
Il a fait défaut de se faire sa propre idée sur l’acceptabilité du projet alors qu’il aurait dû prévoir la survenance d’un problème en lien avec la composition du matériau de Veolia. [24] Ces constats de la juge de première instance ne sont pas remis en question par le présent appel .
Néanmoins, le jugement de première instance contient deux erreurs importantes et déterminantes qui justifient l’intervention de la présente Cour et la réformation du jugement de la Cour supérieure. [Soulignements ajoutés] [ 16 ] N’est en conséquence remise en question que la quatrième conclusion de la juge qui aurait omis de se prononcer sur la responsabilité de l’intimée dont le consultant aurait, en formulant la demande de certificat, fourni à l’analyste du MDDEP des renseignements insuffisants, erronés et trompeurs. [ 17 ] L’appelante réitère ainsi des arguments formulés en première instance et que la juge n’a pas retenus à bon droit puisqu’ils ne sont pas soutenus par la preuve qui démontre plutôt que Genivar n’a fait que rappeler à cet égard que le MDDEP avait déjà délivré trois certificats autorisant l’utilisation de ce même produit dans des lieux d’enfouissement et transmettre au ministre les résultats d’analyse établissant la conductivité hydraulique ainsi que la granulométrie du matériau proposé.
Or, aucune de ces informations transmises pour satisfaire aux exigences des articles 41 e 42 REIMR n’est en l’espèce contredite. L’appelante ne peut donc soutenir avec succès que le
ministre a été induit en erreur par la demande de l’intimée. [ 18 ] L’appelante indique, par ailleurs, que l’intimée n’a pas accompagné sa demande de tous les renseignements requis par le paragraphe 22(3) LQE et l’
article 7 du Règlement relatif à l’application de la
Loi sur la qualité de l’environnement [4] et qu’elle est en conséquence fautive. [ 19 ] L’intimée devait certes assumer, en sollicitant la délivrance d’un certificat d’autorisation, l’obligation de fournir au ministre tous les renseignements exigés par la loi et les règlements applicables. Mais une omission à cet égard ne constitue pas dans tous les cas une faute causale.
L’impact du défaut est alors tributaire des circonstances de chaque affaire. [ 20 ] Il demeure cependant que le ministre jouit à cet égard d’un vaste pouvoir discrétionnaire [5] et qu’il doit, dans le cadre de l’examen effectué en vertu des articles 22 et 24 LQE , s’assurer que l’émission de contaminants dans l’environnement sera conforme à la loi et aux règlements.
Ainsi, s’il estime que les données fournies sont incomplètes, il est en droit d’exiger du demandeur toutes les informations pertinentes et nécessaires à son évaluation et/ou à défaut de refuser de délivrer le certificat d’autorisation. [ 21 ] Se plaindre, comme en l’espèce, a posteriori de l’insuffisance des renseignements accompagnant la demande de certificat d’autorisation qu’il a par ailleurs délivré sans plus de précaution ne saurait ici être une source d’exonération ou de partage de responsabilité. [ 22 ] Il coule également de source que la décision motivée de la juge imputant à une seule des deux parties au litige toute la responsabilité du dommage implique nécessairement que l’argument selon lequel la faute de l’autre justifie un partage de responsabilité n’est pas retenu sans que les motifs n’aient à préciser davantage. 3.2 La juge a-t-elle commis une erreur en concluant que les dommages réclamés sont exclusivement reliés à la faute qui aurait été commise par l’appelante? [ 23 ] Prenant appui sur un extrait d’une étude américaine produite par l’experte de l’intimée qui énonce une statistique selon laquelle les émanations dues à la décomposition du gypse se manifestent dans une période de 12 à 24 mois après le début de l’utilisation de ce matériau pour recouvrir des déchets, l’appelante plaide que les odeurs de H 2 S perçues en décembre 2010 sont essentiellement dues à l’emploi du produit de Veolia durant la période d’essai (mai 2009 à janvier 2010) qui a précédé la délivrance du certificat d’autorisation du ministre (29 janvier 2010). [ 24 ] Elle en tire l’inférence que l’intimée aurait été confrontée à la même problématique et aurait dû mettre en place les mêmes mesures correctives si le certificat d’autorisation n’avait pas été délivré.
La faute commise par l’analyste du MDDEP serait en conséquence sans lien avec le dommage réclamé. [ 25 ] Une statistique extirpée de la littérature scientifique en l’absence, comme en l’espèce, d’un témoignage d’expert pour l’analyser, l’interpréter et l’appliquer au contexte pertinent, a bien peu de valeur probante et ne peut à elle seule fonder la thèse échafaudée par l’appelante.
Il ne surprend donc pas que les motifs du jugement entrepris n’y fassent pas référence. [ 26 ] Est-il besoin de rappeler que l’existence du lien causal dépend essentiellement de l’appréciation des faits et qu’en raison de la position privilégiée qu’occupe le juge d’instance qui entend les témoins, ses conclusions relatives à la valeur accordée aux divers éléments de la preuve ont droit à beaucoup de déférence? Une cour d’appel n’intervient à cet égard qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante.
L’appelante ne pointe pas du doigt ici une telle erreur. [ 27 ] C’est pourquoi, à l’audience, la Cour a conclu au rejet de l’appel, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Jonathan Branchaud et M e Stéphanie Quirion-Cantin Lavoie Rousseau Pour l’appelante M e Yves Boudreault Tremblay Bois Pour l’intimée Date d’audience : 7 juin 2016
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